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Prusse par la loi da 11 juin {874, qui innove sur plus d’un point. Cette loi est très-dé veloppée puisqu’elle indique tous les points de la procédure ; nous nous bornerons à signaler les dispositions caractéristiques. L’expropriation ne s’applique qu’aux immeubles (art. 1er). C’est par ordonnance royale que l’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée (art. 2). Cependant, lorsqu’il ne s’agira que de rectifier des chemins, ou de cîataer des chemins vicinaux (les déclarer publics), le conseil de préfecture prononcera l’expropriation. Nous nous servons des équivalents français en indiquant les autorités allemandes dont il est question dans la loi (en nous conformant à l’art. 56) ; nous ferons seulement remarquer, pour les personnes en état de consulter le Bulletin des lois prussien, que l’art. 25 a été omis dans rémunération de l’art. 56.

L’entrepreneur des travaux qui rendent l’expropriation nécessaire doit supporter tous les frais et indemniser les propriétaires dépossédés (art. 7). L’expropriation est précédée d’une enquête (art. 15 et suiv.) dirigée sous les ordres du préfet (président de la Regierung) [art, 15 et 56]. (Foy. Département, Àdm, cortif.) Les plans et descriptions sont exposés publiquement pendant 15 jours dans les communes intéressées ; le maire et, s’il y a lien, les habitants peuvent adresser leurs observations à la préfecture (art. 19). Au bout des 15 jours, un commissaire nommé par le préfet se rend sur les lieux et discute les observations et réclamations avec les intéressés, mais sans traiter encore la question de l’indemnité (art. 20}. Le commissaire présente un rapport au conseil de préfecture (Verwaltung&gericht) [art. 21 et 56], qui détermine les propriétés à exproprier, leur étendue, etc. (art. 21). Cette procédure préparatoire est nécessaire parce que les propriétaires à exproprier doivent déclarer s’ils aiment mieux céder l’ensemble de la propriété qu’une parcelle et s’expliquer sur divers points accessoires (art. 9 et suiv.).

La cession peut avoir lieu à l’amiable (art. 16, 17). S’il n’y pas accord, l’entrepreneur adresse au préfet une demande avec pièces à l’appui {art. 24). Le préfet désigne un commissaire qui convoque l’entrepreneur et les parties à exproprier, ainsi que les co-intéressés, et procède, le plan définitif d’expropriation sous les yeux, contradictoirement, à la fixation des indemnités. Le commissaire et les parties sont assistés d’experts dont les avis peuvent être discutés par les parties. Procès-verbal est dressé sur le tout (art. 25 à 28). C’est le conseil de préfecture qui prend la décision. Toutefois, les intéressés peuvent ne pas se contenter de cette décision et en appeler aux tribunaux civils, qui procèdent à une expertise nouvelle l’affaire se réduit à une fixation du prix.

La même loi règle aussi l’occupation temporaire des terrains. Elle ne peut avoir lieu sans une autorisation du préfet, ne peut pas durer plus de 3 ans et ne doit pas changer la nature du terrain. Le propriétaire doit être indemnisé. La loi du 1 juin 1874 diffère très-sensiblement du projet présenté en 1869 ce dernier avait le jury d’expropriation de la loi française de 1841, 1, mais la loi de 1874 a créé un commissaire dont les fonctions méritent d’être examinées de plus près.

Grande-Bretagne. Jusqu’en 1845 le droit d’expropriation était accordé par une loi pour chaque cas spécial. La construction des chemins de fer se multipliant, la lai 3 et 9 Vîct., ch. 18 (Land clauses consolidation act, 1845), est intervenue pour fixer les règles et surtout la procédure de l’expropriation dans l’intérêt des travaux publics. II en résulte que l’acte de concession (la loi) déclare l’utilité publique, indique, du moins approximativement, les terrains à exproprier et confère le droit d’appliquer la loi de 1845. La procédure prévoit la vente à l’amiable, la vente à dire d’arbitres, l’estimation par jury, au choix des parties. Le concessionnaire ne peut prendre possession du terrain avant d’en avoir payé le prix. Si l’on fait abstraction des formes particulières de la procédure anglaise, la loi n’a rien de particulier ; plus d’une de ses dispositions (sur r les parcelles en trop, etc.) a été inspirée par la loi française de 1841. On trouvera la loi de 1845 (traduite en grande partie) dans Franqueville Du Régime des travaux publics en Angleterre, t. III, p. 60.

Italie. En vortu d’une délégation spéciale de la loi du 1 avril 1865, n° 2,215, art. 2, un décret royal, dit Uggex 1 suite Expropriajioni per cama à’uUUlà pubblica, du 25 juin 1865 règle tout ce qui est relatif à l’expropriation. Nous allons signaler les articles saillants de cette loi. L’expropriation s’étend aux immeubles et aux droits sa rattachant à des immeubles {art, leT|. Peuvent provoquer la déclaration de l’utilité publique l’Etat, une province, une commune, une compagnie on un simple particulier (art. 2). La déclaration est précédée d’une enquête publique fort, 3 à 8). Pour déclarer l’utilité publique d’une route, d’un chemin de fer, d’un canal de navigation, du dessèchement d’un lac ou d’un entre grand travail public, il faut une loi, que l’État concoure ou non aux frais (art. 9, § 1). Il faut aussi une loi si des charges sont imposées aux riverains de l’œuvre (art. 9, § 2). Les articles suivants indiquent dans quel 1. En France, c’eftt été un règlement d’administration publique ; en

Italve, la délégation permet m roi d* 6in une loi, comme nom levojoni.

cas il faut un décret royal, et quand la déclaration a lieu par Je ministre’ des travaux publics ou même par le préfet. L’indemnité est fixée à l’amiable, et si les parties ne s’entendent pas, et que le maire ne parvient pas à les mettre d’accord, c’est au tribunal à nommer trois experts. Le prix des terrains acquis d’une façon ou d’une autre est payé à l’ayant droit ou déposé à la caisse des dépôts avant que le décret on l’arrêté préfectoral déclare l’expropriation. Dans la fixation des prix, on peut tenir compte de la plus-value créée par l’entreprise. Les règles relatives aux parcelles et aux habitations sont analogues à celles de la loi française de 1841 (art. 24 à 46). Des dispositions spéciales prévoient l’occupation temporaire (art. 64 d 70), l’occupation d’urgence (art. 71 à 73), l’expropriation pour constructions militaires (art. 74 à 76), ou avec l’obligation de contribuer (à (à la dépense), ce qui ne peut être imposé que par une loi (art. 77 à 82). La loi de 1865 prévoit encore l’expropriation d’un monument historique ou d’antiquités nationales (immeubles) l’acquisition par l’État est faite à l’amiable ou à dire d’experts nommés par le tribunal civil {art. 83 d 85). Cette même loi traite aussi (art. 86 à 92) du

plan d’alignement des communes, qui rend en effet souvent né-

cessaire de pratiquer l’expropriation.

Autriche. L’expropriation est mentionnée dans un certain nombre de lois spéciales, et les dispositions sont toujours fondées sur ce double principe l’utilité est déclarée par l’administration (dite l’autorité politique), et l’indemnité, en cas de désaccord entre les parties, est fixée par le tribunal à dire d’experts. Des lois plus détaillées ont paru en 1851, 1854, 1872 (loi du

29 mars), mais elles ne font qu’appliquer ce double principe.

Suisse, canton de Berne. L’art. 8.3 de la Constitution prévoit l’expropriation contre indemnité. L’expropriation ne peut être déclarée que par une loi cantonale ; les tribunaux règlent l’indemnité. Il n’y a pas de loi spéciale.

Belgique. La législation française du 8 mars 1810 a été modifiée dans ses articles -3 et 4 par la loi du 17 avril 1S35 (procédure devant les tribunaux) et par la loi du 27 mai 1870 en ce qui concerne les formalités préalables ; cette loi abroge les

titres I et II de la loi de 1810. La déclaration d’utilité et l’ex-

propriation ont lieu par une loi ou par un arrêté royal. Ce dernier doit être précédé d’une enquête. C’est le tribunal, par son jugement après que les formalités ont été remplies qui opère le transfert de la propriété. Ce jugement est immédiatement transcrit sur le registre hypothécaire.

MA.UkICB BLOCI :.

EXTRADITION. 1. L’extradition est l’acte par lequel un Gouvernement livre, dans certains cas et sous la condition expresse de réciprocité, le prévenu d’un crime au Gouvernement sur le territoire duquel ce crime a été commis.

Cette remise des individus prévenus de crimes aux Gouvernements qui les réclament pour les faire juger est aussi équitable que nécessaire. En effet, s’il est vrai qu’un État n’a le droit de punir que ceux qui l’ont lésé, il est également vrai que la société entière est intéressée à la répression de tous les crimes, ce qui serait impossible s’il suffisait à un coupable de se réfugier dans un pays voisin pour s’assurer l’impunité.

L’extradition répond donc à un commun besoin de justice ; aussi tous les États la considèrent-ils aujourd’hui comme une obligation solidaire qui leur est imposée par le droit naturel.

2. L’extradition se pratique en France d’après certaines règles et avec certaines formes que nos lois, aussi bien que les traités spéciaux qui nous lient avec les nations étrangères, ont eu le soin de préciser.

A cet égard, il faut tout d’abord distinguer si la demande d’extradition s’applique à un étranger ou à un Français. Dans le premier cas, le Gouvernement a toujours le droit de l’accorder, même lorsque l’État qui la réclame n’a pas avec nous de traité qui justifie sa demande. C’est là un principe de droit public que la Cour de cassation a consacré par son arrêt du 30 juin 1827.

Quant à la remise des Français dont l’extradition pourrait être réclamée par un Gouvernement étranger, elle n’a plus lieu aujourd’hui nos trai-