Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/965

Cette page n’a pas encore été corrigée

pour l’exécution de la loi du 8 mai 1841, par M. J. A. Gibelin. In-8o. Draguignan, Bernard. 1843.

Manuel de l’expropriation pour cause d’utilité publique, suivi : 1o d’un commentaire sur l’expropriation en Algérie, etc., par M. Debray. In-8o. Paris, Durand. 1845.

Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par M. le chevallier de Lalleau. 4e édit. 2 vol. in-8°. Paris, Garilian-Gœury ; Thorel. 1845. Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, sanctionnée le 3 mai 1841, suivie d’ordonnances royales et de circulaires ministérielles, éclaircissant certains points de cette dite loi. ln-8°. Au Mans, Monnoyer. 1848.

Sur ’l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Commentaire de la loi du 3 mai 1841, par M. H. Solon. In-8°. Paris, Durand. 1850.

De l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou Tableau complet de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, de 1833 à 1852, etc., par M. Armand Blanche. In-8°. Paris. 1852.

Code complet de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par MM. E. Malapert et L. Protot. In-12. Paris, Cotillon. 1856.

De l’expropriation et des dommages causés à la propriété, par Gabriel Dufour. In-8o. Paris, Cotillon. 1858. Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Sabbatier. In-8°. Paris, Pujardin. 1859. Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Rousset. In-12. Paris, P. Dupont. lre édit. 1861. 2e édit. 1865.

Manuel du directeur du jury d’expropriation, par C. Arnaud. 1 vol. in-8°. Paris, Cosse et Marchai 1865. Manuel pratique et juridique des expropriations pour came d’utilité publique, par Emion. In-18. Paris, E. Lacroix. 1866.

A B C des expropriés pour cause d’utilité publique, par Jeantet. ln-18. Paris, Dentu. 1866.

Traité de t’expropriation pour cause d’utilité publique, par MM. Lalleau et Jousselin. 5e édit. 2 vol. in-fio. Paris, Cosse. 1858. 6« éttit. 1866.

Commentaire théorique etpratiquedes lois d’expropriation pour cause d’utilité publique, par Peyronny et Delamarre. jn-8<>. Paris. 2e édit. P Dupont. 1867. L’expropriation pour cause d’utilité publique. Manuel pratique des expropriés et des jurés, par Bogclot et Perin. In-18. Paris, Cosse, Marchai et Cie. 1868. Éléments de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Roquière. In-8°. Paris, Thorin Caen, Le

Goss-Clérisse. 1868.

De l’expropriation du domaine national pour cause d’utilité publique, par M. P. Collet. In-8o. Paris, Cotillon et fils. 18TÔ.

Guide pratique du magistrat directeur du jury d’expropriation pour cause d’utilité publique, par M. L. J. Morin. In-8°. Augé, Barassé. L870.

Voy. les Répertoires de Dalloz, etc, v° EXPROPRIATION.

administration comparée.

Introduction. L’expropriation pour cause d’utilité publique est d’origine relativement moderne. Le droitromain l’a àpeineconnue, il l’a généralement remplacée par la servitude ; d’ailleurs Vaqer puhHcusèla.h si étendu que l’occasion d’exproprier se présentait rarement. C’est même cette immense étendue des terres appartenant à l’État et dont le possesseur n’avait que l’usufruit qui

au temps des empereurs fit naître ridée du domintum eminens,

idée qui ne se perdit nullement lors de l’invasion des Barbares. La féodalité ne pouvait guère songer à l’inventer ; dans les villes on aura, dans le moyen âge, acquis a l’amiable les terrains que la cité pouvait avoir besoin, du moins aucun exemple d’expropriation forcée ne nous est connu. M. L. de Stïim qui, dans son Traité d’administration, t. VII, a consacré une étude spéciale à l’histoire de l’expropriation, en trouve les premières traces au xtv siècle et la voit devenir commune au xv* et au xvtc siècle, mais ne s’appliquant alors qu’à un seul cas, celui où le propriétaire de la surface était obligé de céder à celui qui exploite une mine le terrain nécessaire à cette exploitation. L’extraction des métaux et autres minéraux était, il est vrai, un intérêt public, mais en fait, des particuliers en. profitaient en première ligne l’intérêt privé du propriétaire de la surface se trouvait donc en présence d’un autre intérêt privé, et c’est sans doute cette circonstance qui fit naître l’idée d’une indemnité. Cette idée trouva ensuite son application à d’autres cas. C’est peut-être Hugues Grotids qui a le plus contribué alors (1645) à la répandre. (De jure belli, ch. 14, § 7.}

Toutefois, les cas se rapportant au xm siècle auxquels M. de Stbin fait allusion (p. 302) ne se présentent pas à nous avec assez de clarté pour que nous puissions bien en juger la portée, mais nous avons trouvé, dans les Maximes du Droit public français (de Mat), 2e édit. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1775, in-4’>, p. 86, une citation destinée à prouver que les rois n’avaient aucun droit sur les propriétés privées et dont nous allons transcrire les principaux passages Charles VI, dans des lettres-patentes du mois d’avril 1407, dit Pour le bien, tuition et défense de notre Peuple, et l’utilité de la chose publique de notre Royaume, nous avons droit et nous est loisible par puissance Souveraine et espéciale prérogative Royale de prendre et appliquer à notre domaine les terres, châteaux, ports de mer et autres lieux, étant en frontière de nos ennemis, que nous vèons être nécessaires à la générale garde, tuition et défense de nos Sujets et à la sûreté universelle de notre dit Royaume, en faisant condigne recompensation à ceux desquels nous prendrions les dit. lieux, du toyal prix et juste valeur d’ictux lieux et autre intérêt et loyaux coustemens et de ce droit aient joui et usé nos devanciers Bois do France, quand nécessité et expédiente utilité de la dite chose publique de notre dit Royaume l’a requis et y survenue…[1] » Plus loin il est dit que la compensation a lieu en argent comptant ».

May cite d’autres exemples qui prouvent que le droit à l’indemnité s’est développé peu peu et qu’il était généralement reconnu, lorsque nous le trouvons dans la Déclaration des droits de l’homme, en ces termes « 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. A peu près à la même époque, la loi autrichienne sur les mines de 1781, la loi bavaroise de 1784, le code général prussien [Landrecht) de 1704, ne voient encore guère qu’une indemnité pour une sorte de servitude exceptionnelle du moins l’idée de l’utilité publique primait l’intérêt privé sans l’étouffer. En tout cas, le principe ne fut nettement formulé, d’abord en Allemagne et plus tard dans d’autres pays, que lorsque le Code civil ent paru. Ce n’était pas un acte plus ou moins révolutionaire, mais un Code normal qui renfermait l’article 545 ainsi conçu «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Ce principe, après avoir été rappelé en plusieurs circonstances, trouva son application complète et régulière dans la loi du 8 mars 1810, puis dans la loi de 1833, enfin dans la loi définitive de 1841. Cette législation a été imitée presque partout en Europe, comme nous allons le voir ; mais avant de passer aux États étrangers, indiquons brièvement les points essentiels de la législation.

Ces points sont l" la reconnaissance de l’utilité. Qui la reconnait ? Le plus souvent c’est le chef du pouvoir exécutif, mais souvent aussi c’est le législateur. Cela dépend beaucoup de l’importance de l’entreprise. Il est aussi une doctrine, abandonnée maintenant, dan laquelle on demandait que le législateur fixât une. fois pour toutes les cas d’expropriation (par exemple pour chemins, canaux, fortifications, etc.,) et que, selon le cas, le ministre, le préfet, le maire pussent exproprier ; 2" la dèpossession. Celui qui reconnaît l’utilité, indique (ou fait inJiquer par ses subordonnés) les terrains à exproprier, et dans beaucoup d’États prononce l’utilité publique. Cet acte, la déclaration de l’utilité publique, dépossède le propriétaire, qui n’a plus droit qu’à une indemnité. En France et en Belgique, la dépossession n’est prononcés que par le tribunal civil 30 l’indemnité suppose une évaluation authentique de l’immeuble. Lorsqu’on ne s’entend pas à l’amiable, c’est le tribunal civil ou un jury spécial qui la fixe ; 4U le transfert matériel ou la mutation qui termine l’opération n’a effectivement lieu (sauf les cas d’urgence) qu’après le paiement.

Allemagne. Il n’y a pas (1876) de droit généra] sur l’expropriation en Allemagne, mais chaque État a sa législation. La Prusse en avait même trois jusqu’en 1874 la loi française de 1810 sur les bords du Rhin, le Landrecht de 1794 dans l’est, le droit commun allemand dans les provinces centrales, le tout plus ou moins modifié par la loi du 3 novembre 1838, partiellement encore en vigueur. La Constitution de 1850 (art. 9) avait formulé le principe de l’expropriation presque dans les mêmes termes que l’art. 545 du Code civil français (voy. plus haut). Dans la session 1869-1870, on s’occupa d’unifier la législation, mais la loi n’aboutit pas. Nous signalons seulement l’exposé des motifs de 1869 comme renfermant un travail complet sur fa législation antérieure. (Stenogr. Btrichte.)

Actuellement l’expropriation est régie dans l’ensemble de la

  1. Nous avons conservé l’orthographe de May.