Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/964

Cette page n’a pas encore été corrigée

84. S’il y a contestation entre deux particuliers qui prétendent respectivement avoir droit à la rétrocession, 1 administration doit surseoir a statuer sur cette rétrocession jusqu’à ce que la contestation dont il s agit ait été tranchée par l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient d’en connaître. (Cons. d’État 1er avril 1840.) Mais l’administration peut seule décider si les terrains sont devenus inutiles pour l’exécution des travaux auxquels ils étaient destinés. (Cass. 28 déc. 1852.) Elle le décide, par exemple, en publiant, s il y a lieu, l’avis exigé par l’art. 61. De même le tribunal saisi d’une demande à fin de rétrocession de terrains ne peut ordonner cette rétrocession si les terrains dont il s agit ont été déjà aliénés par l’État. Il doit, du moins, surseoir jusqu’à ce que l’autorité compétente ait apprécié le mérite de l’acte administratif qui a opéré cette aliénation. (Cass. 29 mars 1842.) CBAP. TUI. DISPOSITIONS EXCEPTIONHELLES Seot. 1. De l’expropriation en cas d’urgence. 85. L’art. 19 de la loi du 8 mars 1810 portait « Avant l’évaluation des indemnités, et lorsque le différend ne portera point sur le fond même de l’expropriation, le tribunal pourra, selon la nature et l’urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l’administration son jugement sera exécutoire, nonobstant appel ni opposition. »

Mais, depuis la Charte de 1814, cette disposition avait paru incompatible avec le principe de l’indemnité préalable la jurisprudence l’avait, en conséquence, regardée comme abrogée. Cependant il se présente des circonstances dans lesquelles la nécessité d accomplir toutes les formalités de l’expropriation et du règlement de l’indemnité retarde d’une manière fâcheuse la prompte exécution de travaux utiles et urgents. Le besoin de concilier, dans ces cas, le respect dû à la propriété avec les exigences de l’intérêt public, a donné lieu, après de vives discussions, aux dispositions exceptionnelles des art. 65 à 74 de la loi da 3 mai 1841 la loi de 1833 ne contenait rien de semblable, et c’est la principale innovation de la loi de 1841. Cette innovation, du reste, ne dispense ni de l’accomplissement des formalités préliminaires du titre II (Cass. 28 juin 1853), ni du règlement de 1 indemnité par le jury elle consiste à autoriser l’expropriant à prendre possession des terrains non bâtis, avant le règlement définitif de l’indemnité, mais après le jugement d expropriation, et moyennant la consignation préalable dune indemnité provisoirement fixée par l’autorité judiciaire. Quant aux formes et conditions moyennant lesquelles cette occupation anticipée s’effectue, elles sont clairement réglées par les art. 65 à 74 de la loi, au texte desquels il suffit de se reporter. 86. Au surplus, ces dispositions ne sont pas faites pour les cas fortuits et de force majeure qui se présentent quelquefois par l’effet d’une inondation, d’un incendie, etc. ce n’est pas là l’urgence à laquelle la loi a voulu pourvoir ; celle qui résulte de pareils événements n admet ni règles précises ni retards, et l’administration agira, dans de telles circonstances, selon les exigences de la situation. Ce point a été surabondamment t

expliqué par M. le comte Daro, dans son rapport à la Chambre des pairs.

Sect. 2. Des travaux militaires, urgents ou non urgents.

87. Aux termes de l’art. 75, relatif aux travaux militaires non urgents, les formalités prescrites par les titres 1 et TI ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine nationale ; pour ces travaux, un décret détermine les terrains qui sont soumis à l expropriation. Ainsi il n’y a lieu ni à enquête, ni à 1 examen d une commission composée conformément à 1 art. 8 la nature des travaux dispense de ces formalités, qui pourraient même n’être pas sans inconvénient.

Lorsqu s’agit de travaux de la marine, le préfet maritime a qualité pour faire des offres amiables et pour réquérir, au besoin, le ministère public de provoquer l’expropriation. (Cass. 22 déc. 1834.)

88. Quant aux travaux militaires urgents, l’art. 76 est ainsi conçu

• L’expropriation ou l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d’avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n’auront pas accepté les offres de l’administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus. Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les art. 16, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre I de la présente loi. » II est inutile d’analyser ici les dispositions de la loi du 30 mars 1831 ; nous nous bornons à y renvoyer. E. Reverchon.

BIBLIOGRAPHIE.

De l’expropriation forcée, considérée dans son origine et dans ses résultats, par M. Rayb ;md de Favas. ln-8°. Pans, veuve Charles Béchet. 1828. Code des municipalités ; Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, sanctionnée le 7 juillet 833, etc., par M. J. L.pilon et M. Stourm. In-12. Paris, Dupont, Moutardier. 1836.

Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par MM. de Caudaveine et Thery. In-8°. Paris, Guyot et Scribe. 1841.

Guide des expropriations pour cause d’utilité publique, contenant la loi du 3 mai 1841, accompagnée d’annotations, etc., par Th. Homberg. ln-8°. Paris, Carilian-Gœury et V. Dalmont. 1841. l.

Loi sur l’expropriation pour cause d utilité publique, accompagnée d’un commentaire et d’un parallèle avec la loi de 1833, par M. Ramond de la Croisette. ln-S°. Paris, impr. de Gratiot. 1841.

Analyse, sépaiément pour chaque article, des exposés des motifs de la discussion aux Chambres, en 1833, 1810 et t84l, de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, etc., par M. Adolphe Demilly. In-8». Paris, Videcoq. 1842. Traité général de l’expropriation pour cause d’utilité publique en France, d’après la loi du 3 mai 1841, et de toutes ses applications aux routes, chemins de fer, etc., par M. Gand. In-8°. Paris, l’auteur. 1842. De l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou Commentaire de la loi du 3 mai 1841, etc., par M. A. Herson. In-8°. Paris, 1842.

Expropriation pour cause d’utilité publique ; Guide