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EXPROPRIATION, 68/69. EXPROPRIATION, 70,71.

Cette règle doit être combinée avec les dispositions du § 4 de l’art. 39 et de l’art. 49 o Lorsqu’il y a litige sur le fond dil droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation de 1 indemnité, le jury règle 1 indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. » (Arl. 39, l 4.)

« Dans le cas où administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s arrêter àla contestation, dontil renvoie le jugement devant qui de droit, fixe, l’indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu ce queles parties se soient entendues ou que le litige soit vidé. » (Art. 49.) Ainsi ; lorsque l’immeuble exproprié sur un individu est revendiqué pour partie par un tiers, le jury doit fixer distinctement 1° l’indemnité qui serait due pour la totalité de l’immeuble ;2°celle qui serait due à chacune des deux parties, si la revendication était fondée. (Cass. 21 août 1838.) De même, le jury doit évaluer l’indemnité qui sera due dans 1 hypothèse d’un dommage sur l’existence duquel il y a litige mais cette obligation suppose qu’il s’agit d’un dommage actuel et non d’un dommage ultérieur et incertain. (Cass. 17 déc. 1845, 3 janv. 1855.)

68. « L indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de ladministration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. » [Art. 39, dernier. g) Cette disposition, qui n’existait pas dans la loi de 1833, n’est que l’application du principe qui interdit à toutes les juridictions de statuer ultra petita mais il ne faut pas oublier que les offres et demandes dont il s’agit ici ne sont pas celles qui ont été notifiées en exécution des art. 23 et 24, et qui peuvent être modifiées jusqu au dernier moment ; il s’agit des prétentions déflnitivesdes parties devant le jury. Si 1 exproprié ne contredit pas les offres de l’administration, ou si, tout en les contestant, il ne précise pas lui-même le montant de 1 indemnité qu’il peut avoir à réclamer, le jury ne peut excéder les conclusions de l’administration. {Cass. 23/ew 1842, 2 janv. 1849, 31 juitt. 1854, 17 nov. 1873, 4 fév. 1874, etc.)

69. Une dernière règle qui se rattache à l’évaluation des indemnités, est celle qui fait 1 objet de l’art. 50 de la loi, ainsi conçu

« Les bâtiments dont il est nécessaire d’acquérir une portion pour cause d utilité publique, seront achetés en entier si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux art. 24 et 27. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. »

Le principe de cette disposition se trouvait déjà dans l’art. 51 de la loi du 16 septembre 1807, mais pour les maisons et bâtiments seulement. La loi de 1841, à la différence des lois de 1807 et de 1833, ne parle que des bâtiments, et non des

maisons cette rédaction a eu pour objet d’empêcher que le propriétaire pût exiger l’acquisition de sa maison, alors que F expropriation porterait seulement sur une cour ou un jardin attenant à cette maison.

Quoi qu’en dise l’art. 50, la réquisition du propriétaire doit être adressée, non au magistrat directeur, mais à 1 administration, par acte extrajudiciaire. (O. 18 sept. 1833, art. 2, n" 7.) L’art. 50, en ce point, se ressent d’un système qui a été abandonné et dont on a omis d’effacer ici la trace, comme on l’a effacée dans l’art. 21. C’est, du reste, encore là un des cas dans lesquels l’art. 49 peut recevoir son application. Il peut arriver, en effet, que 1 expropriant conteste la nécessité de l’acquisition totale, la validité ou la régularité de la réquisition de l’exproprié, etc. ; alors il y a un litige sur le fond du droit, qui doit être renvoyé à qui de droit, et, en attendant, le jury fixe éventuellement deux indemnités, l’une pour le cas d’expropriation partielle, l’autre pour le cas d’expropriation totale. iCass. 25 mars 1839, 15 mai 1843, 19 mars 1849, etc.) La cour de Paris a jugé, le 6 mai 1854, que la réquisition prévue par l’art. 50 peut être faite par le locataire comme par le propriétaire, alors du moins que celui-ci ne la fait pas lui-même. Mais cette décision, contraire au texte formel de la loi, nous parait inadmissible. (Voy. les observations auxquelles elle a donné lieu dans le Ilecueil périodique de DALLOZ, 1856, 2, 65.)

70. La faculté que l’art. 5i) accordait aux propriétaires n’était pas réciproque ; l’administration n’avait, dans aucun cas, le droit d’étendre l’expropriation au delà des limites du travail à exécuter. Mais une innovation importante a été introduite en ce sens par le décret du 26 mars 1852, qui, bien qu’il n’ait été fait que pour Paris, peut être déclaré applicable à d’autres villes (art. 9 de ce décret). Son art. 2 contient les dispositions suivantes « Dans tout projet d’expropriation pour l’élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l’administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre, dans l’expropriation, des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrains acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par expropriation de ces propriétés, conformément à l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807. La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires. L’art. 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie. • Sect. 5. Des voies de recours contre les décisions du jury et de l’interprétation de ces décisions. 71. La décision du jury et l’ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que