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EXPROPRIATION, 62-64. EXPROPRIATION, 65-67.


l’administration sera condamnée aux dépens. Si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de l’administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et t administration dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury. Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des art. 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du jury, s’il a omis de se conformeraux dispositions de l’art. 241.» (Art. 40.) Toutefois, si l’indemnité n’est allouée qu’éventuellement (art. 49), le magistrat directeur doit, dans son ordonnance, réserver les dépens jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du droit. (Cass. 1" mars 1843.)

62. « La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l’administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivants. Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d’administration publique’. La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l’ordre de l’administration les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l’administration. • (Art. 41.)

t Le jury ne connatt que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu’après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée. «(Art. 44.)

« Les opérations commencées par un jury et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l’art. 29, sont continuées jusqu’à conclusion définitive par le même jury. » (Art. 45.) .) « Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l’arrondissement. » (Art. 46.)

Sect. 4. Des règles relatives à l’ évaluation des indemnités.

63. L’exproprié ne peut, en principe, demander qu’on lui tienne compte de l’augmentation de valeur que l’entreprise des travaux a pu donner à sa propriété. Ainsi, d’après l’art. 52 de la loi du 3 mai 1841, les constructions, plantations et améliorations ne peuvent donner lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l’époque où elles ont été faites, ou de toutes autres circonstances dont l’appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu’elles ont été faites dans la vue d’obtenir une indemnité plus élevée. Mais, hors ce cas, la propriété doit être estimée d’après sa valeur vénale, eu égard à son état, à la culture spéciale qui y est pratiquée, aux récoltes qui la couvrent, etc.

64. L indemnité doit comprendre aussi le préjudice ou la dépréciation qui peut, selon les cas, 1. C’est-à-dire de répondre aux offres de l’administration, en indiquant le montant de ses propres prétentions. 2. Ordonnance du 18 septembre i833.

résulter du morcellement de la propriété et affecter la partie non expropriée. C’est au jury qu’il appartient d’en connattre (C. d’État 4 sept. 1841), alors du moins que ce dommage est l’accessoire inséparable du dommage principal.

65. Mais si le travail public, en vue duquel l’expropriation est poursuivie, peut déprécier le surplus de la propriété, il peut aussi l’améliorer. Dans ce cas, l’art. 54 de la loi du 16 septembre 1807 disposait que, lorsqu’il y aurait lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour les avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aurait compensation jusqu’àdueconcurrence, et que le surplus seulement,

selon les résultats, serait payé au propriétaire ou acquitté par lui. Ainsi, non-seulement l’indemnité due au propriétaire pouvait être diminuée à raison de la plus-value qu’acquerrait le surplus de la propriété, mais il pouvait avoir à payer lui-même une indemnité à l’administration. Ce système, vivement et justement attaqué dans la discussion de la loi de 1833, a été corrigé, dans ce qu’il avait d’excessif, par l’art. 51 de cette loi, ainsi conçu « Si 1 exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation pourra être prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité. >

La loi de 1841 a reproduit cet article, en substituant le mot sera aux mots pourra être. Cette disposition, comme celle de l’art. 52, n’a du reste d’autre valeur que celle d’une recommandation faite au jury. Cependant, il en résulte que le jury ne pourrait pas refuser toute indemnité, en se fondant sur ce que le préjudice causé par l’expropriation est compensé par la plus-value. (Cass. 28/e’w. 1848.)

66. « Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l’art. 21. Dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l’immeuble. Le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité, au lieu de l’exercer sur la chose. L’usufruitier sera tenu de donner caution les père et mère ayant l’usufruit légal des biens de leursenfants en seront seuls dispensés. » (Art. 39, lî l,’2e«3.)

Un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1847 et deux arrêts des cours de Paris et de Lyon, des 16 mai 1854 et 18 mars 1855, avaient jugé, par application de l’art. 1328 du Code civil, que l’expropriant n’était point tenu d’indemniser le locataire qui ne produisait pas un bail ayant date certaine. Mais cette jurisprudence, vivement et justement critiquée, a été condamnée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1861 sauf, bien entendu, les cas de fraude.

67. « Le jury est juge de la sincérité des titres et de l’effet des actes qui seraient de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité. » (Art. 48.) 1. Foy., à ce sujet, la dissertation très-complète à laquelle cet arrêt a donné lieu dans le Rttueil périodique de Dàlloz. (1861, tome I, p. 145.)