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EXPROPRIATION, 48, 49. EXPROPRIATION, 50-54.

Il résulte de cet article que l’administration doit, avant de citer devant le jury, laisser aux intéressés tout le délai qui leur est accordé par la loi pour délibérer sur les offres, et que la citation qui serait donnée avant l’expiration du délai, alors même qu’elle n’indiquerait la convocation du jury que pour un jour postérieur à la quinzaine ou au mois fixés par les art. 24 et 27, serait contraire au texte et à l’esprit de la loi. (Cass. 15 mai 1855.) Toutefois, l’irrégularité de ce mode de procéder pourrait, comme beaucoup d’autres vices de forme en cette matière, être couverte par les actes ultérieurs des parties. (Même arrêt.)

Sect. 2. De la formation du jury d’expropriation.

48. « Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l’arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu’à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de 600 s. » [Art. 29.) « Toutes les fois qu’il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chambre de la cour royale, dans les départements qui sont le siège d’une cour royale, et, dans les autres départements, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit, en la chambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l’article précédent pour l’arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l’indemnité, et, en outre, quatre jurés supplémentaires. Pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la cour ou du tribunal chargée du service des vacations. En cas d abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la cour royale. Ne peuvent être choisis 1° les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l’arrêté du préfet pris en vertu de l’art. 11 et qui restent à acquérir 2° les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; 3° tous autres intéressés désignés ou intervenus en vertu des art. 21 et 22. Les septuagénaires seront dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré. » (Art. 30.)

« Les noms des jurés qui auront fait le service d’une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l’année suivante. » (Art. 47.)

49. On voit qu’aucun recours n’est établi par la loi contre l’acte par lequel le conseil général arrête la liste générale annuelle le pourvoi en cassation ne serait même pas ouvert à cet égard (art. 42). Il suit de là que si, par une erreur accidentelle, le conseil général portait sur la liste des individus qui ne rempliraient pas les conditions de capacité 1. Ces expressions se réfèrent à la législation qui régissait alors la formation des listes électorales et du jury criminel. (£. des 2 mai 1827 il 19 avril 1831.)

2. Une loi spéciale du 22 juin 1854 a fixé ce nombre à 200 pour l’arrondissement de Lyon.

déterminées par la loi, et si ces individus, appelés à siéger dans une affaire spéciale, n’étaient pas récusés par les parties ou éliminés en vertu du dernier paragraphe de l’art. 32, leur présence dans le jury spécial ne fournirait pas un motif de cassation. (Cass. 24 nov. 1846, 18 août 1851, 26 déc. 1854, 8 avril 1868, etc.)

50. Quant au jury spécial, qui doit être extrait, pour chaque session, de la liste générale, il ne peut être choisi que sur la liste de l’année, et, s’il comprenait des citoyens qui ne fignreraient pas sur cette liste, la décision du jury serait sujette à cassation l’art. 30, à la différence de l’art. 29, est mentionné dans l’art. 42. (Cass. 10 avril 1850.)

51. En matière de Chemins vicinaux, de Drainage et d’Associations syndicales (voy. Syndicats, etc.), le jury spécial ne comprend que quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires. (L. 21 1 mai 1836, art. 16 ; L. 10 juin 1854, art. 4 L. 21 juin 1865, art. 18.)

Sect. 3. De la convocation des jurés et des parties ; de la procédure devant le jury.

52. « La liste des 16 jurés et des 4 jurés supplémentaires est transmise par le préfet au souspréfet, qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur du jury,. convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés. (Art. 31.)

La loi ne détermine pas ici la forme de la convocation. Il suit de là que cette convocation peut être faite conformément aux jjjj 3 et 4 de l’art. 15, et par un agent quelconque de l’administration, au moins par l’un de ceux dont les procès-verbaux font foi en justice. » (Art. 57.)

53. n Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l’une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus. L’amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l’opposition qui serait formée par le juré condamné. Il prononce également sur les causes d’empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n’auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l’art. 30. » (Art. 32.)

« Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à l’article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l’ordre de leur inscription. En cas d’insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de l’art. 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des 16 jurés. ’(Art. 33.)

Cet art. 33, dont la violation ne donnerait même pas ouverture à cassation (art. 42), ne prescrit aucune forme déterminée pour la désignation et la convocation des jurés complémentaires le magistrat directeur y veillera.

54. « Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis-