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EXPROPRIATION, 35-37. EXPROPRIATION, 38, 39.

Sect. 2. De la publication et des effets du Jugement d’expropriation.

35. Le jugement(1) est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l’art. 6. Il est en outre inséré dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un de ceux du département. Cet extrait, contenant les noms des propriétaires 2, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu’ils auront élu dans l’arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, et dans le cas où cette élection de domicile n’aurait pas eu lieu, la notification de l’extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée. » (Art. 15.)

36. Le principal effet du jugement d’expropriation, comme de celui qui intervient dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l’art. 14, est de transférer la propriété à l’expropriant, et cet effet se produit immédiatement, encore bien que l’exproprié conserve la possession, de fait et de droit, jusqu’au paiement ou à la consignation de l’indemnité. Ce principe, qui a été entendu et admis dans la discussion de la loi, peut entraîner des conséquences importantes ; il s’ensuit, par exemple, que si la chose vient à périr après l’expropriation et avant la dépossession effective, elle périt pour l’expropriant, et que l’exproprié ne perd pas son droit à l’indemnité ; il s’ensuit également qu’à partir du jugement, l’exproprié ne peut consentir aucune hypothèque sur l’immeuble, etc.

37. La loi n’a pas eu besoin de régler ces questions mais elle a dû s’expliquer en ce qui touche les privilèges et hypothèques et les actions réelles le droit commun ne pouvait évidemment se concilier ici avec la nature et les nécessités de l’expropriation. Il a été, en conséquence, dérogé aux règles ordinaires de ce droit par les art. 16, 17, 18 et 19.

Le jugement sera, immédiatement après l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 15, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement, conformément à l’art. 2181 du Code civil. » (Art. 16.) Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l’indemnité, tant qu’elle n’a pas été payée ou que l’ordre n a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n’auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir mais ils pourront exiger que l’indemnité soit fixée conformément au titre IV. > (Art. 17.) 1. C’est-à-dire aussi bien celui qui a été rendu dans le cas du dernier paragraphe de l’art. 14 que celui qui a prononcé l’expropriation.

2. Tels qu’ils sont désignés à la matrice du râle [art. 5).

« Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l’immeuble en demeurera affranchi. » (Art. 18.) Le mode de purge établi par les art. 16 et 17 n’est pas facultatif les termes et la discussion de la loi le démontrent. L’expropriant ne peut en règle générale, se dispenser de remplir ces formalités que dans le cas de conventions amiables, et pourvu que la valeur des acquisitions ne dépasse pas 500 fr. (no 29 ci-dessus).

Seot. 3. De l’expropriation poursuivie à la requête du propriétaire.

38.. Si, dans l’année de l’arrêté du préfet l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. « (Art. 14, 2.)

Cette disposition a été introduite à l’effet de parer aux inconvénients graves qu’entraîne, pour les propriétaires, surtout pour les propriétaires de maisons ou d’usines, l’état précaire dans lequel les jette la menace de l’expropriation. Toutefois il faut bien reconnaltre qu’elle ne peut guère atteindre et qu’en fait elle n’atteint pas son but car, ainsi que le disait M. Legband pour la combattre, il suffit à l’administration, lorsqu’elle ne peut ou ne veut pas poursuivre immédiatement l’expropriation de tels ou tels terrains, d’inviter le préfet à ne pas prendre, quant à présent, l’arrêté qui fixe ici le point de départ du délai. Il est juste d’ajouter, toutefois, que les abus sont peu à redouter de la part de l’administration, qui est en général intéressée à activer, autant que possible, ses travaux et à ne pas acheter des terrains inutiles. La même garantie n’existe pas, il est vrai, du moins au même degré, de la part des compagnies mais l’administration, dans ce cas, n’auraitpas les mêmes raisons de faire surseoir à l’émission de l’arrêté du préfet, et l’art. 14 pourrait alors recevoir son application.

Sur la communication qui lui est donnée de la requête, le préfet consulte l’administration supérieure. Un nouvel examen peut démontrer que le terrain dont il s’agit n’est pas nécessaire à l’exécution du travail entrepris l’arrêté, qui portait sur le terrain, sera rétracté ou annulé, et l’affaire n’aura pas d’autre suite. Dans le cas contraire, le tribunal prononcera l’expropriation et nommera le magistrat directeur du jury, conformément aux H 3 et 4 du même art. 14.

Seot. 4. Voies de recours contre le jugement d’expropriation.

39. « Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement. Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, àdater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l’art. 15, soit au préfet ou 1. Pris en conformité de l’art. i 1