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EXPROPRIATION, 30, 31. EXPROPRIATION, 32-34.

l’art. 15 et dans l’art. 16 sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l’administration et les propriétaires. Cependant l’administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s’élèverait pas au-dessus de 500 fr. Le défaut d’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n’empêche pas l’expropriation d’avoir son cours, sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.»

CHAP. IV. DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION ET DE SES SUITES QUANT AUX PRIVILÈGES, HYPOTHÈQUES ET AUTRES DROITS RÉELS.

Sect. 1. — Du jugement d’expropriation.

30. « À défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le jpréfet transmet au procureur du roi, dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l’ordonnance qui autorise l’exécution des travaux, et l’arrêté mentionné en l’art. 11. » (Art. 13, dernier paragraphe1.) « Dans les trois jours’, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l’art. 2 du titre Ier et par le titre II de la présente loi ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté du préfet. » (Art. 14, l 1er.)

« Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre h, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l’indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. En cas d’absence ou d’empêchement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du

président du tribunal civil. » (Art. 1 4, gg 3 et 4.) « Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n’y aurait point accord sur le prix,l le tribunal donnera acte du consentement et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d’expropriation, ni de s’assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies. » (Art. 14, gg 5 et dernier.) 31. La loi, ainsi qu’on le voit, ne prescrit pas d’assigner devant le tribunal les propriétaires qu’il s’agit d’exproprier ; mais elle ne leur interdit pas d’intervenir d’eux-mêmes, si bon leur semble. Ainsi le jugement d’expropriation, rendu sans qu’ils aient été entendus ni même appelés, n’en est pas moins régulier ; mais il est également régulier quand ils y ont comparu, quand ils ont présenté telles observations que leur intérêt leur a paru comporter. Cette interprétation, que le texte de la loi justifie, a été expressément convenue dans la discussion.

1. II doit transmettre aussi les autres pièces constatant l’accomplissement des formalités prescrites car ces pièces sont entre ses mains, et il faut que le tribunal les ait sous les yeux pour prononcer l’expropriation (art. 14).

2. Cette disposition n’a d’autre objet que^d’indiquer le vœu de célérité qui est dans la pensée de la loi il n’y aurait évidemment ni déchéance, ni nullité quelconque, si la réquisition du procureur de la République était faite après les trois jours.

32. Le tribunal, nous l’avons dit déjà, n’est pas juge du fond, mais de la forme. Sa mission, néanmoins, l’autorise et l’oblige, selon nous, à rechercher, dans les cas où il est requis de prononcer l’expropriation en vertu d’un simple décret, si ce décret suffit ou si une loi n’est pas nécessaire, aux termes de la législation existante. Il n’en est pas, en effet, de cette condition comme de celle qui concerne l’enquête préalable à la loi ou au décret ; celle-ci n’est prescrite que par l’art. 3, dont le tribunal n’est pas chargé d’assurer l’observation ; la nécessité d’une loi ou d’un décret est, au contraire, établie par l’art. 2. 33. L’accomplissement des formalités est constaté par les pièces administratives qui sont mises sous les yeux du tribunal. Mais quelle est la foi due à ces pièces ? Dans la discussion de la loi de 1833, on parait s’être accordé à admettre qu’elles feraient foi jusqu’à inscription de faux, et la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 août 1838, semble avoir consacré cette opinion, en ce sens que, devant elle, cette voie serait la seule iqui pût être employée. Nous pensons même que l’inscription de faux pourrait, le cas échéant, être formée aussi devant le tribunal. Nous ne voyons pas pourquoi on obligerait les parties à commencer par subir l’expropriation pourquoi, si elles ont des moyens de faux à présenter, elles ne pourraient pas les faire valoir devant le tribunal, où la justification en sera plus facile, plus prompte, plus économique et plus simple ; pourquoi on enlèverait à ce tribunal un droit inhérent à toute justice, à toute juridiction, alors surtout que la loi ne le lui a point enlevé elle-même. La voie de l’inscription de faux n’est d’ailleurs pas tellement facile que l’on ait à en redouter les abus, surtout si l’on se rappelle que le tribunal peut, deplano, y couper court en déclarant inadmissibles les faits articulés1.

34. Le jugement d’expropriation doit, selon la règle ordinaire, porter en lui-même la preuve de l’accomplissement des formes et conditions prescrites par la loi. Cette preuve doit résulter, soit du visa des pièces produites, soit au moins de l’énonciation de cette production. La jurisprudence de la Cour de cassation, sous l’empire de la loi du 7 juillet 1833, a poussé quelquefois les exigences sur ce point, comme sur d’autres, jusqu’à une rigueur difficile à justifier. Sans entrer dans l’examen des questions de détail que le principe général a fait naltre, il suffit de dire que ces questions seront évitées, au grand profit de tous les intérêts, quand les tribunaux se pénétreront de la nécessité de veiller avec soin à la rédaction de leurs jugements. Dans tous les cas, il est évident que le jugement ne satisferait pas au vceu de la loi s’il se bornait à viser, d’une manière générale, les pièces et documents produits, sans les spécifier, ou bien à dire que les formalités voulues ont été remplies (Cass. 30 août 1859, 14 mars, 1865, 10 juill. 1866, 21 nov. 1866, 11 mars 1872, etc.). De plus, chaque jugement doit contenir, tout au moins, les indications prescrites pour l’extrait à afficher en vertu de l’art. 15. (Voy. le numéro suivant.) 1. Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (DALLOZ, v" Frux incident civil, nos 80 et suiv.)