EXPROPRIATION, 24, 25. EXPROPRIATION, 26-29.
peuvent encore se rapprocher et s’entendre sur le prix après le jugement d’expropriation. Si cet accord intervient avant que le jugement ait été publié et transcrit conformément aux art. 15 et 16, il constitue une cession amiable à laquelle s’appliquent les art. 13, 19, 56 et 58. S’il intervient après la publication et la transcription du jugement, par l’acceptation des offres de l’administration, il produit les effets propres.à cette acceptation, et que nous indiquerons ultérieurement.
24. Avant de déterminer la forme et les effets de l’acte de cession, le législateur a dû prévoir le cas où le propriétaire de l’immeuble à exproprier ne serait pas maître de ses droits. L’application des dispositions ordinaires du droit commun aurait alors entraîné une véritable interdiction des traités amiables ; aussi la loi du 3 mai 1841 a-t-elle modifié ces dispositions par son art. 13, dont la première partie est ainsi conçue « Si des biens de mineurs, d’interdits, d’absents, ou d’autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l’art. 5, ou dans les modifications admises par l’administration supérieure, aux termes de l’art. 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu consentir amiablement à l’aliénation desdits biens. Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu’il juge nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens du département, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil général les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou des établissements publics, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d’administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture. Le ministre des finances, peut consentir à l’aliénation des biens de l’Etat, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l’intendant de la liste civile. • L’art. 13 n’est pas limitatif ; il s’applique à tous incapables et à leurs représentants. Il s’applique, par conséquent, soit aux représentants des aliénés non interdits (L. 30 juin 1838, art. 31 et 32), soit à l’individu pourvu d’un conseil judiciaire (C, civ., art. 499 et 513), soit au curateur à une succession vacante, etc.
25. 11 peut arriver que le propriétaire capable, ou le représentant du propriétaire incapable, consente à la cession immédiate de l’immeuble, mais que l’accord ne s’établisse pas entre lui et l’administration sur le prix. Dans ce cas, aux termes du dernier paragraphe de l’art. 14, le tribunal donne acte du consentement et désigne le magistrat directeur du jury, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d’expropriation, ni de s’assurer que les formalités prescrites par le ’titre 11 ont été remplies. Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que les formalités du titre Ier ont été remplies le jugement prescrit par ce paragraphe doit le constater, et il doit, de plus, viser l’acte duquel résulte le consentement du
propriétaire {Cass. 29 janv. 1850) ; la prise de possession ne suffirait pas pour constater la convention amiable. (Cass. Sljuill. 1843.)
26. Soit que la cession porte sur la chose et sur le prix, soit qu’elle ne porte que sur la chose et non sur le prix, l’acte qui intervient peut être passé en la forme administrative, conformément à l’art. 56, ainsi conçu
« Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture ; expédition en sera transmise à l’administration des domaines. »
De plus, ces actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis (art. 58), alors même qu’ils n’auraient pas été passés en la forme administrative, c’est-à-dire alors même que les parties, usant de la faculté d’option qui résulte de l’art. 56, auraient préféré employer le ministère d’un notaire.
27. La connaissance des contestations qui s’élèvent sur le sens, l’interprétation, l’exécution des actes de cession amiable appartient à l’autorité judiciaire, en quelque forme que ces actes aient été faits, car ce sont des contrats de droit commun. Ainsi l’a jugé le tribunal des conflits par deux décisions des 15 mars et 30 novembre 1850. Ainsi l’ont également reconnu le Conseil d’État, par de nombreux arrêts (22 août 1853, 15 mars 1855, 16 août 1860. etc.), et la Cour de cassation (17 juill. 1849, 30 janv. 1860, etc.) Il convient de remarquer néanmoins que les litiges de cette nature peuvent parfois donner lieu à des questions préjudicielles administratives. 28. Si les fermiers, locataires ou autres individus ayant des droits particuliers sur l’immeuble et auxquels des indemnités distinctes doivent être allouées art. 21 et 39), n’ont pas été appelés ou ont refusé de consentir à la cession amiable faite par le propriétaire, faut-il remplir à leur égard les formalités ordinaires de l’expropriation, ou bien ne leur reste-t-il qu’une simple action à porter devant le conseil de préfecture pour cause de dommages résultant de travaux publics (L. 28 pluv. an VIII, art. 4) ? La première de ces deux solutions a été consacrée par deux arrêts du Conseil d’État des 18 août 1849 et 19 janvier 1850. La solution contraire a été admise par deux arrêts postérieurs, du 14 septembre 1852, dont la doctrine nous parait logiquement irréprochable mais nous ne sommes pas également convaincu qu’elle soit conforme à l’esprit des lois de 1810, 1833 et 1841 nous avons peine à comprendre que le fait du propriétaire seul puisse, alors surtout que la compétence établie par la loi est envisagée comme une garantie supérieure à celle de la juridiction administrative, modifier cette compétence à l’égard et au détriment d’intéressés que cette même loi ne considère pas, en ce point, comme les ayants cause du propriétaire, mais comme des tiers, puisqu’elle leur confère des droits spéciaux et distincts. 29. L’art. 19 complète la série des dispositions relatives aux cessions amiables. 11 est ainsi conçu
« Les règles posées dans le paragraphe leI de