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EXPROPRIATION, 12-15. EXPROPRIATION, 16-18.

risé par un simple décret, ou même, selon les cas, par un simple arrêté du préfet ; 3o en sens inverse, que ces enquêtes et formalités ne suffisent pas, quand il s’agit de travaux à exécuter dans la zone des frontières ou dans le voisinage des places de guerre, l’intervention de la commission mixte des travaux publics et J’approbation du ministre de la guerre étant alors nécessaires (voy. Travaux mixtes [Commission des]) ; 4o que le ministre des finances doit également être consulté toutes les fois que les travaux doivent entraîner la cession de biens de l’État. (Avis du C. 21 févr. 1808.)

12. Il a été jugé par la Cour de cassation 1° que lorsqu’une entreprise a été déclarée d’utilité publique par une loi, les tribunaux n’ont pas à vérifier, pour prononcer [expropriation, si cette loi a été précédée d’enquêtes suffisantes (25 août 1841) 2° que le décret déclaratif d’utilité publique qui énonce qu’il a été précédé d’une enquête faite dans les formes légales, fait foi de la vérité de cette constatation, laquelle ne peut être contestée, même par voie de l’inscription de faux, devant l’autorité judiciaire. (22 août 1838, 10 août 1841, 14 déc. 1842, SI février 1863, etc.)

Nous inclinons à croire qu’il en devrait être ainsi, alors même que le décret ne viserait aucune enquête ; car cette formalité n’est prescrite que par l’art. 3, auquel ne se réfère pas l’art. 14, qui détermine et limite la mission des tribunaux. Setilemant un tel décret pourrait, ce nous semble, être attaqué devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse, pour cause d’inaccomplissement d’une formalité substantielle.

13. La seconde forme qu’établit l’art. 2, c’est l’acte du préfet qui désigne, d’après les plans arrêtés, les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu. Cet acte n’est d’ailleurs nécessaire que lorsque la désignation dont il s’agit ne résulte pas de la loi ou du décret portant déclaration d’utilité publique.

Quant à la troisième condition, elle se rattache aux formalités prescrites par le titre II de la loi, dont nous allons présenter l’analyse.

CHAF.n.– DES MESURES D’ADMINISTRATION BE1ATIVES ET AHTÉHIIIJHIS A t’EXPROPRIATION.

14. « Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution des travaux, lèvent, pour la partie qui s’étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire. » (Art. 4.) 15. « Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.» (Art. 5.) « Le délai fixé à l’article précédent ne court qu’à dater de l’avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. Cet avertissement est publié, à son de trompe ou de caisse, dans la commune, et affiché, tant à la principale porte de l’église du lieu qu’à celle de la maison commune. Il est, en outre, inséré dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, ou, s’il

Seot. 1. Règles générales.

n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département, (Art. 6.)

Cet avertissement collectif suffit, alors même qu’il n’y a qu’un seul propriétaire à exproprier Cass. 14 avril 1840) ; mais, en revanche, il est indispensable, et un avertissement individuel n’y suppléerait pas. (Cass. 4 avril 1843 30 avril 1845.)

16. Le maire certifie ces publications et affiches, et il mentionne sur un procès-verbal qu’il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit. (Art. 7.)

Dans la pensée de la loi, il ne s’agit pas ici de réclamations contre le principe même ou l’utilité des travaux ce point est désormais décidé il s’agit seulement de réclamations ou déclarations relatives à l’intérêt privé, à la direction de la route sur tels fonds plutôt que sur tels autres, etc. Du reste, le maire n’est pas juge du mérite des observations qui lui sont faites ; il peut bien chercher à éclairer officieusement les comparants ; mais, si ceux-ci persistent, il doit consigner leurs prétentions sur son procès-verbal ou les y annexer, et transmettre le tout, après l’expiration du délai, au sous-préfet, en certifiant que les délais et formalités établis par la loi ont été observés. 17. « A l’expiration du délai de huitaine prescrit par l’art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture. Cette commission, présidée par le sous-préfet de l’arrondissement, sera composée de 4 membres du conseil général du département ou du conseil de l’arrondissement, désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l’un des ingénieurs chargés de l’exécution des travaux. La commission ne peut délibérer valablement qu’autant que 5 de ses membres au moins sont présents. Dans le cas où le nombre des membres présents serait de 6, et où il y aurait partage d’opinions, la voix du président sera prépondérante. Les propriétaires qu il s’agit d’exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission. » (Art. 8.)

De ce que cette commission est distincte de la commission d’enquête établie en vertu de l’ordonnance du 18 février 1834, et de ce qu’aucune incompatibilité n’est établie à cet égard par la loi, il suit : 1" que le sous-préfet peut présider la seconde commission, alors même qu’il a présidé la première (Cass. 14 déc. 1842) ; 2» plus généralement que les membres de la première peuvent faire partie de la seconde, y compris même l’ingénieur qui a été entendu dans la première. (Cass. 10 août 1841, 14 déc. 1842.)

Si les travaux doivent s’étendre sur plusieurs communes, on doit former autant de commissions qu’il y a de communes, en n’appelant dans chacune d’elles que le maire de la commune où sont situées les propriétés à exproprier (Cass. 6 janv. 1836), et sauf à désigner les mêmes membres pour ces diverses commissions.

18. « La commission reçoit, pendant 8 jours, les observations des propriétaires’. Elle les ap1 Ou autre. intéressés.