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EXPOSITIONS, 16-21. EXPROPRIATION, 1.

l’État et aux droits de douane, sont les mêmes que celles indiquées aux nos 8, 10 et 12.

16. Les œuvres des artistes français sont soumises à l’examen préalable d’un jury établi à Paris. Les œuvres des artistes étrangers sont choisies et envoyées par des comités que les différents Gouvernements établissent à cet effet. Le règlement déclare inadmissibles : 1° les copies, même celles qui reproduisent un ouvrage dans un genre différent de celui de l’original ; 2° les tableaux, miniatures, aquarelles, pastels et dessins qui ne sont pas encadrés 3° les sculptures en terre non cuite. Les deux tiers des membres du jury d’admission furent nommés, en 1867, par des artistes français, membres de la Légion d’honneur ou ayant obtenu une médaille aux expositions des beaux-arts ; l’autre tiers fut nommé par la commission de l’exposition. Les membres furent répartis en quatre sections 1° peintures et dessins ; 2° sculptures et gravures sur médailles ; 3° dessins et modèles d’architecture 4° gravures et lithographies.

17. Chacune des sections eut un jury spécial et mixte les jurés français furent nommés par la commission de l’exposition et choisis parmi les membres du jury d’admission les jurés étrangers étaient nommés par les commissions de leurs nations. Les jurés français et étrangers étaient répartis dans les diverses sections par la commission de l’exposition. Chaque section était présidée par un de ses membres nommé par la commission, et les quatre sections réunies étaient présidées par un membre de la commission. Les exposants qui acceptaient les fonctions de juré n’étaient point mis hors concours.

CHAP. III. EXPOSITIONS L’ÉTRANGER.

18. Le Gouvernement français donne son appui aux artistes, aux industriels et aux agriculteurs qui veulent prendre part aux expositions universelles ouvertes à l’étranger. Une commission instituée par un décret du 30 décembre 1871 est chargée d’étudier et de proposer les mesures propres à favoriser des efforts aussi avantageux et aussi honorables pour la nation que pour les exposants. Deux commissaires généraux nommés par le même décret, l’un pour les beaux-arts et l’autre pour l’industrie et l’agriculture, ont pour mission de représenter les intérêts de leurs nationaux, de leur répartir les espaces accordés, et de pourvoir à l’envoi, à l’arrangement et à la réexpédition des objets exposés. Ils ont, en outre, à se prononcer sur l’admission (Régl. 1872). Dans certains cas, les commissaires généraux sont remplacés par des agents diplomatiques.

19. Les chambres de commerce et les comités consultatifs d’agriculture reçoivent les déclarations pour les produits industriels et agricoles, et choisissent ceux qui paraissent les plus dignes d’être admis (Circ. 24 mai 1872). Les œuvres d’art doivent éfl>e soumises à un jury d’admission choisi parmi les membres de la commission des expositions universelles.

20. La commission de l’exposition étrangère ne communique point directement avec les exposants français. Ceux-ci ont toujours pour intermédiaires les commissaires généraux.

21. Un local disposé dans la ville où l’exposition est ouverte offre aux exposants et aux jurés

français un lieu de réunion, où ils trouvent tous les renseignements dont ils peuvent avoir besoin. La dépense est payée par le Trésor. Les exposants ont à leur charge les frais de transport et .d’arrangement des produits industriels et agricoles. Les artistes, au contraire, sont exemptés de toute dépense leurs oeuvres sont expédiées, classées et mises en place par les soins des commissaires généraux et elles sont réexpédiées de même lorsqu’elles n’ont pas trouvé d’acquéreur. Lorsqu’il est perçu un droit de location pour l’emplacement, l’État le prend à sa charge. SMITH.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

SOMMAIRE.

CHAP. I. DES OBJETS AUXQUELS S’APPLIQUE L’EXPROPRIATION DES PERSONNES QUI PEUVENT PROVOQUER LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET DES FORMES DE CETTE DÉCLARATION, 1 à 13.

Il. DES MESURES D’ADMINISTRATION RELATIVES ET ANTÉRIEURES A L’EXPROPRIATION.

Seot. i. Règles générales, 14 à 19.

2. Règles spéciales aux travaux communaux, 20 à 22.

CHAP. III. DES TRAITÉS AMIABLES, 23 à 29. IV. DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION ET DE SES SUITES QUANT AUX PRIVILÈGES, HYPOTHÈQUES ET AUTRES DROITS RÉELS.

Seot. 1. Du jugement d’expropriation, 30 à- 34. 2. De la publication et des effets du jugement d’expropriation, 35 à 37.

3. De l’expropriation poursuivie à la requête du propriétaire, 38.

4. Voies ùe recours contre le jugement d’expropriation, 39 à 43.

CHAP. V. DU RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS. Sect. 1. Mesures préparatoires ; appel des divers intéressés ; offres à faire par l’expropriant, 44 à 47.

2. De la formation du jury d’expropriation, 48 à 51.

3. De la convocation des jurés et des parties de la procédure devant le Jury, 52 à 62.

4. Des règles relatives à l’évaluation des indemnités, 63 à 70.

5. Des voies de recours contre les décisions du jury et de l’interprétation de ces décisions, 71 à 73.

CHAP. VI. DU PAIEMENT DES INDEMNITÉS, 74 à 78. VII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Eeot. 1. Forme des actes significations ; dispense des droits d’enregistrement et autres, 79 à 81.

2. Droit de préemption, 82 à 84.

CHAP. VIII. DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES. Sect. 1. Del’expropriationencasd’nrgence,85,86. 2. Des travaux militaires, urgents on non urgents, 87, 88.

Bibliographie

Administration comparée*

CHAP. I. DES OBJETS AUXQUELS S’APPLIQUE L’EXPROPRIATION ; DES PERSONNES QUI PEUVENT PROVOQUER LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET DES FORMES DE CETTE DÉCLARATION.

1. Les art. 1 et 2 de la loi du 3 mai 1841,