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EXPOSITIONS, 5-10. EXPOSITIONS, 11-15.


accordées aux sociétaires, et des commissaires élus par ces derniers pourvoient, d’après le programme et le règlement adoptés en assemblée générale, aux détails d’organisation et d’administration.

5. Quand c’est une ville qui prend l’initiative, le conseil municipal, après avoir voté les fonds nécessaires, avec ou sans l’assistance de souscripteurs, et arrêté le programme et le règlement, en confie l’exécution à une commission présidée par le maire.

6. Lorsque l’ouverture d’une exposition est décidée au nom de l’État, le Gouvernement forme une commission spéciale divisée en deux sections, l’une pour 1 industrie et l’agriculture, l’autre pour les beaux-arts. Les programmes et les règlements préparés par cette commission sont rendus exécutoires par des décrets, et un commissaire général est chargé de diriger les différents services. Des comités départementaux ont pour mission de répandre les renseignements, de provoquer et de signaler les envois les plus intéressants. Les étrangers sont représentés par des commissions que nomment les divers Gouvernements, et qui pourvoient au transport, à la réception, à l’installation et à la réexpédition des produits de leurs nationaux. La commission de l’exposition ne correspond qu’avec ces commissaires, et non avec les exposants étrangers. Aucun produit étranger n est admis que par l’intervention de la commission dont relève le producteur.

7. Les voies et moyens nécessaires se réalisent au moyen, 1" d’une subvention de 1 État ; 2° d’une subvention de la ville de Paris ; 3° d’un fonds de souscriptions dues seulement jusqu’à concurrence d’une certaine somme et pour subvenir à l’insuffisance éventuelle des subventions précédentes 4° du produit des droits d’entrée, des concessions de places ou de services, et des ventes opérées par la commission. Les excédants de recettes se partagent par tiers entre le Trésor, la ville et les souscripteurs. (C’est du moins ainsi que les choses se sont passées en 1867.)

8. Les exposants n’ont à payer aucun loyer pour la place qu’ils occupent dans le palais de l’Exposition ; mais l’emballage, le transport, l’installation et la réexpédition des produits sont à leur charge. La commission fournit gratuitement l’eau, le gaz, la vapeur et la force motrice pour les machines les exposants ont à fournir la poulie sur l’arbre de couche, les poulies conductrices, l’arbre de transmission intermédiaire destiné à régler la vitesse propre à l’appareil, ainsi que les courroies nécessaires à chacune de ces transmissions. 9. Le prix de vente au comptant et le lieu de vente peuvent être indiqués sur les objets exposés. Cette indication est exigée pour tous les objets compris dans la classe des meubles, vêtements et aliments distingués par les qualités utiles unies au bon marché. Dans toutes les classes, les prix, s’ils sont indiqués, sont obligatoires pour l’exposant vis-à-vis de l’acheteur, sous peine d’exclusion du concours. Les objets vendus ne peuvent être enlevés avant la fin de l’exposition, à moins d’une autorisation spéciale de la commission. 1 10. La commission prend les mesures néces- 1 saires pour garantir de toute avarie les produits <

exposés ; mais elle n’est pas responsable des incendies, accidents, dégâts ou dommages dont ils auraient à souffrir. Elle laisse aux exposants le soin d’assurer leurs produits à leurs frais, s’ils te jugent, à propos. Elle n’est pas non plus responsable des vols ou détournements qui pourraient être commis.

11. Tout Français ou étranger, auteur soit d’une invention susceptible d’être brevetée, soit d’un dessin ou modèle de fabrique qui doive être déposé (voy. Propriété Industrielle) peut se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet, dans le département ou l’arrondissement duquel une exposition est ouverte, un certificat descriptif de 1 objet déposé. L. de 1868.) Ce certificat assure à celui qui l’obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d’invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l’admission jusqu’à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l’exposition, sans préjudice du brevet que l’exposant peut prendre, ou du dépôt qu’il peut opérer avant l’expiration de ce terme. (Voy. Brevet d’invention, n" 19.) 12. L’enceinte de l’exposition est constituée en entrepôt réel pour les produits étrangers. L’administration des douanes prend en charge ces produits, et, après la clôture, les exposants déclarent s’ils entendent les réexporter ou les livrer à la consommation. Dans ce dernier cas, les exposants doivent acquitter les droits, sauf la dépréciation qui peut résulter du séjour des produits à l’exposition.

13. Un jury international est chargé de décerner les récompenses. Les membres sont répartis entre les différentes nations, d’après la proportion des surfaces occupées par les produits de chacune d’elles.

14. Chaque jury de classe nomme un président, un vice-président et un rapporteur. Ils peuvent s’adjoindre des associés ou des experts, sauf l’approbation de la commission. Les exposants qui ont accepté les fonctions de membres du jury sont hors de concours pour les récompenses. Les décisions des jurys de classe sont soumis aux jurys de groupe, composés des présidents et des rapporteurs des jurys de classe. Chaque jury de groupe a un président et deux vice-présidents. Les délibérations des jurys de groupe sont soumises à un conseil supérieur composé des présidents et vice-présidents de ces jurys et présidé par un des vice-présidents de la commission de l’exposition. Ce conseil répartit entre les groupes le nombre des récompenses puis chaque jury de groupe répartit entre les classes qui le concernent, les récompenses fixées par le conseil supérieur. Sont compris dans la distribution, les collaborateurs, contremattres et ouvriers signalés pour leurs services ou pour leur participation à la production d’objets remarquables.

CHAP. II. ÏXPOSITIOSS D’ŒUVBES D’AET.

15. Les règles établies pour les expositions ordinaires sont indiquées dans l’article Beaux-arts. Pour les expositions universelles jointes à celles des produits de l’industrie, les dispositions relatives au transport, au placement, aux frais occasionnés par ces opérations, à la responsabilité de