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ALGÉRIE, 159-165.

entrée en France, mais n’est point perçu par les bureaux des douanes de l’Algérie.

art. 3. — impôts perçus au profit des communes.

159. Octroi de mer. Cet impôt est perçu par le service des douanes sur tous les objets dénommés au tarif annexé à l’ordonnance du 21 décembre 1844, quels qu’en soient l’origine, la provenance, le pavillon importateur et la destination en Algérie. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux douanes sont applicables au droit d’octroi municipal, en tout ce qui concerne les déclarations, la mise en entrepôt, le contentieux, la liquidation des droits et le cabotage. — Il est fait prélèvement, sur le produit brut de cet octroi, de 5 p. cent, à titre de frais de perception et de paiement, par les agents du Trésor. (Déc. 18 juill. 1864.) Le restant ou produit net est réparti de la manière suivante : 1o quatre cinquièmes entre les communes constituées et les localités non érigées en communes, au prorata de leur population, la population indigène, y compris les israélites naturalisés, comptant pour un huitième de son effectif (Décr. 18 août 1868, art. 16 ; arr. du gouv. gén. du 23 juin 1873) ; 2o un cinquième au budget départemental. — On applique à la répartition de l’octroi de mer, entre les communes, les tableaux de population arrêtés lors du dernier dénombrement quinquennal. (C. gouv. gén. 14 oct. 1863.)

160. Taxe des loyers. Cette taxe, perçue dans chaque commune au profit de la caisse municipale, a pour base la valeur locative de l’habitation ; elle ne peut dépasser le dixième de cette valeur. Elle est payée par tout habitant français, indigène ou étranger, de tout sexe et non réputé indigent. Comme la contribution mobilière française, à laquelle elle emprunte la plupart de ses règles, elle est due pour toute habitation meublée alors même que le propriétaire ou locataire n’y a pas établi son domicile réel et ne l’habite que temporairement. (Arr. 4 nov. 1848, art. 13 et suiv.) Les exceptions sont celles que l’art. 8 de la loi du 26 mars 1831 et l’art. 17 de la loi du 21 avril 1832 apportent à l’imposition de la contribution mobilière.

161. Une circulaire ministérielle du 7 novembre 1858 a, sans déroger à l’art. 19 de l’arrêté du 4 novembre 1848, introduit, quant aux formes du recensement, des garanties nouvelles. Le Conseil d’État a décidé que, dans les limites du dixième de la valeur locative indiquée comme maximum, le conseil municipal pouvait établir des catégories, par exemple en fixant la taxe à 7, 8 et 10 p. cent, suivant le chiffre des loyers, à l’imitation de ce qui se pratique en France, en vertu de l’art. 5 de la loi du 3 juillet 1846. (Arr. du Cons., 13 août 1863, Famin.) — Le conseil municipal a aussi le droit d’exonérer les logements d’un prix inférieur à un certain chiffre, conformément à l’article 20 de la loi du 21 avril 1832.

162. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet et publics par les soins de l’autorité municipale. (Arr. 4 nov. 1848, art. 24 et 25.) — Les réclamations sont formées, instruites et jugées comme le sont en France les réclamations en matière de contributions directes. La faculté du recours au Conseil d’État contre les décisions des conseils de préfecture, un instant contestée, ne peut faire aucun doute. (Arr. du Cons. 7 janv. 1858, ville d’Alger.) — Les difficultés qui s’élèvent sur la validité des poursuites exercées pour le recouvrement de la taxe sont essentiellement de la compétence judiciaire. (Arr. du Cons. 26 déc. 1862, ville d’Alger.)

163. Prestations. Tout habitant de l’Algérie, Européen ou indigène, tout chef de famille ou d’établissement à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, peut être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours : 1o pour sa personne et pour chaque individu mâle valide, âgé de dix-huit ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, membre ou serviteur de la famille ; 2o pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune. Le chef de la famille ou de l’établissement qui n’habite pas l’Algérie, ou qui, l’habitant, n’est pas assujetti à la prestation pour sa personne, n’en est pas moins soumis aux obligations ci-dessus énoncées. Les indigents sont exemptés de la prestation. (D. 5 juill. 1854, art. 4.)

164. On reconnait à cette citation les règles qui président en France à l’assiette de la prestation en nature pour la confection et l’entretien des chemins vicinaux. Nous n’avons pas, en effet, de différence de principe à signaler ; les modifications apportées au texte de la loi du 21 mai 1836 par le décret du 5 juillet 1854, qui l’introduit en Algérie, ont pour but de l’approprier aux circonstances locales ; et ces modifications elles-mêmes s’effacent à mesure que les différences d’organisation disparaissent. Ainsi, le tarif de la conversion en argent des prestations en nature est fixé par les conseils généraux et non plus, comme l’indiquait l’art. 5 du décret de 1854, par le préfet en conseil de préfecture.

Pour tout ce qui concerne la formation du rôle, les réclamations, le délai d’option, le sens à donner aux mots membres de la famille, serviteurs, voitures attelées et bêtes de somme, de trait ou de selle, on se reportera donc à l’article Chemins vicinaux. (Arr. du Cons. 17 déc. 1862, Josse ; 12 août 1867, Cherbonneau ; 5 mars 1870, Castel.)

165. En territoire militaire, la prestation en nature n’est pas rachetable ; mais tout prestataire reste libre de se faire remplacer sur les chantiers par un homme valide. La prestation est applicable à tous les travaux d’utilité communale et notamment aux chemins vicinaux, canaux de desséchement, puits ordinaires, barrages, canaux d’irrigation et puits artésiens servant à l’arrosage des terres de culture et des communaux. On considère comme chemins vicinaux tous chemins autres que les routes nationales et départementales qui servent à communiquer d’un lieu public à un autre lieu public que l’autorité départementale détermine, tel que chef-lieu de commune, village ou groupe de trois habitations permanentes au moins, grande route, marché, mosquée, édifice ou bien communal, fontaine publique, puits, abreuvoir, gué, bacs, ports, rivière ou ruisseau d’un usage commun. — Le maximum de la pres-