Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/92

Cette page a été validée par deux contributeurs.
76
ALGÉRIE, 152-158.

l’assiette des patentes en Algérie, a introduit dans la colonie la législation de la métropole, et depuis, les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 2 juillet 1862, 13 mai 1863, 2 août 1868 qui ont, en France, modifié cette législation, ont été promulguées en Algérie. Les assujettis musulmans exerçant des commerces, professions ou industries compris dans les sept premières classes du tableau A, c’est-à-dire du tarif général des professions imposées eu égard à la population (voy. Patente), sont taxés au droit fixe de la classe immédiatement inférieure.

152. Les tarifs de la contribution des patentes sont appliqués d’après les chiffres de population déterminés par le dernier dénombrement quinquennal. (Déc. 21 mars 1863 ; circ. du gouv. gén. du 14 octobre 1863.)

Les formes et délais des réclamations sont les mêmes qu’en France. (Arr. minist. du 26 avril 1850 ; Arr. du Cons., 20 mars 1866, Picon.)

153. Enregistrement et timbre. L’introduction du service de l’enregistrement en Algérie remonte à l’arrêté du 21 juin 1831. L’ordonnance du 19 octobre 1841 a déclaré applicables les droits d’enregistrement, de greffe et d’hypothèques existant en France ; mais ces droits, soit fixes, soit proportionnels, sont réduits à moitié. Les lois fiscales postérieures ne sont devenues exécutoires que moyennant une promulgation en Algérie. Cette formalité a été remplie notamment pour les lois des 23 août 1871, 28 février 1872 et 19 février 1874, portant augmentation des droits et obligation de déclarer les locations verbales. — L’art. 2 de la loi du 26 juillet 1873 déclare applicables aux transactions immobilières les lois françaises sur la transcription, et notamment celle du 23 mars 1855. — Les mutations par décès ne donnent lieu à aucun droit et ne sont assujetties à aucune déclaration.

Les droits de timbre, aux termes de l’art. 1er de l’ordonnance du 10 janvier 1843, sont les mêmes qu’en France. Les lois successives qui ont augmenté ces droits sont promulguées en Algérie. (Déc. 12 févr. 1874.)

154. Licences. L’imposition des droits de licence, établis par divers arrêtés du commandant en chef ou du gouverneur général, a été régularisée par une ordonnance du 31 janvier 1846. Ces droits sont indépendants de la patente ; ils frappent : — tout distillateur ou bouilleur de matières quelconques donnant des eaux-de-vie ou esprits ; — tout fabricant de liqueurs composées d’eau-de-vie ou d’esprits, de bière, cidres ou poirés ; — tout fabricant de tabac à fumer, à priser ou à mâcher ; — tout marchand en gros, en demi-gros ou en détail des boissons ci-dessus désignées, de vin ou de tabac ; — tout cabaretier, restaurateur, maître d’hôtel garni, logeur, cafetier, buvetier, concierge et autres, donnant à manger ; tout cafetier maure ayant musique. (Ord. 31 janv. 1847, art. 1 et 2.)

La licence des marchands de tabac a fait l’objet d’une ordonnance spéciale du 1er janvier 1848.

Les droits sont fixés par un tarif basé sur la population. Le chiffre de la population est déterminé par le dernier recensement quinquennal. (Circ. du gouv. gén. du 14 octobre 1863.) Le recouvrement est opéré par les percepteurs des contributions diverses. (Ord. 31 janv. 1847, art. 14.)

155. Poudres à feu et tabacs. La fabrication des poudres est interdite en Algérie. (Ord. 4 sept. 1844, art. 1er.) La vente en est faite par des débitants nommés par l’administration, à des prix réglés par décrets du Président de la République. La vente de la dynamite est réglementée par un décret du 4 octobre 1873.

Les tabacs de la régie française sont vendus par des entreposeurs appartenant au service des contributions diverses. Les prix ont été fixés par un décret du 11 mars 1873 qui interdit l’introduction en France, sous peine des poursuites applicables aux importations frauduleuses.

156. Garantie des matières d’or et d’argent. Les bureaux de garantie ont été établis en Algérie, en vertu d’un décret du 24 juillet 1857 et d’un arrêté ministériel du 25 mai 1859. Les lois des 30 mars 1872 et 30 décembre 1873, relatives à l’augmentation des droits de garantie des matières d’or et d’argent, ont été rendues exécutoires par des décrets des 11 juin 1872 et 11 septembre 1874. (Voy. Garantie.)

157. Vérification des poids et mesures. Les dispositions de la loi du 4 juillet 1837 et celles de l’ordonnance du 16 juin 1839 ont été rendues exécutoires en Algérie par l’ordonnance du 26 décembre 1842 qui fixe les droits de vérification. Le décret du 5 novembre 1852, relatif aux mesures de capacité destinées au mesurage des matières sèches et liquides, a été également promulgué en Algérie. (Voy. Poids et Mesures.)

158. Douanes. Le service des douanes a été placé sous la direction du ministre des finances par l’arrêté du 12 octobre 1848 ; le personnel continue d’être emprunté à l’administration des douanes métropolitaine, mais la direction établie à Alger relève du gouverneur général. (Déc. 10 déc. 1860, art. 7.) Le régime commercial de l’Algérie, après de nombreuses vicissitudes, a été réglé en dernier lieu par la loi du 17 juillet 1867. En ce qui concerne les rapports de l’Algérie avec la France, cette loi pose le principe de la franchise réciproque et absolue. Dans les rapports de l’Algérie avec l’étranger, les droits ne peuvent avoir le caractère de droits protecteurs, car il y a très-peu de produits industriels ou manufacturiers à protéger dans un pays où la cherté de la main-d’œuvre et des capitaux, le peu de densité de la population et la difficulté des transports, s’opposent au développement de l’industrie ; les taxes établies par la loi de 1867 et augmentées par celle du 8 juillet 1871, sur les sucres, cafés, thés, chocolats, épices, etc., ont donc principalement un caractère fiscal. En outre, il a été établi des droits différentiels portant sur les produits étrangers et destinés à assurer à l’industrie métropolitaine la jouissance, sinon exclusive, au moins privilégiée, du marché algérien. Tous les produits étrangers non spécialement taxés sont admis en franchise.

L’art. 4 de la loi du 30 janvier 1872, sur la surtaxe de pavillon, déclare que les dispositions de cette loi sont applicables à l’Algérie. Le droit de statistique, établi par la loi du 22 janvier 1872, est supporté par les produits d’Algérie à leur