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ALGÉRIE, 144-151.

droits de licence dus par les marchands de vins et liqueurs, le produit de la vente des poudres et des tabacs de la régie de France, les droits de garantie des matières d’or et d’argent, les droits de vérification des poids et mesures, les droits de douane.

Au profit des communes, la taxe des loyers, les prestations en nature pour les chemins vicinaux, la taxe sur les chiens, et l’octroi de mer perçu dans les ports.

art. 2. — impôts perçus au profit de l’état.

144. Impôts arabes. Les articles 1 et 3 de l’ordonnance du 17 janvier 1845 portent que les impôts à payer par les Arabes sont établis par des arrêtés du ministre, dont le gouverneur général exerce aujourd’hui les pouvoirs.

Les indigènes domiciliés en territoire civil supportent les mêmes impôts que les Européens (voy. toutefois infrà, no 150) et, en outre, les impôts achour et zekkat qui représentent à peu près l’impôt foncier dont les Européens sont encore exempts. (Déc. 8 août 1854, art. 3.) Malgré ce surcroît de charges, leurs impositions sont moins considérables que celles de la population européenne, en ce sens au moins que, d’après les renseignements statistiques fournis par le service des contributions diverses, les Européens paient environ par tête une somme de 30 fr., tandis que les indigènes ne versent qu’environ 20 fr.

145. Les tribus des territoires militaires paient l’achour, le hokor, particulier à la province de Constantine, le zekkat et la lezma. — L’achour est la dîme prélevée sur les récoltes. Autrefois il se payait en nature ; l’administration française l’a converti en un impôt en argent, supputé annuellement d’après les variations survenues dans le prix du blé ou de l’orge. (Arr. du gouv. gén. du 19 fév. 1861.) Dans la province de Constantine, l’achour est une taxe fixe de 25 fr. qui, combinée avec le hokor, sorte de loyer arrêté à 20 fr., porte l’impôt sur les cultures à 45 fr. par charrue. La charrue ou zouidja est l’espace de terre qu’une paire de bœufs peut labourer ; il varie, suivant les localités, de huit à vingt hectares.

146. Le zekkat est un impôt sur les bestiaux ; le gouverneur général en arrête chaque année les tarifs, qui sont uniformes dans toute l’Algérie pour chaque espèce de bétail.

La lezma est une redevance fixe acquittée par certaines tribus dont on n’a encore pu apprécier le revenu que d’une manière générale. En Kabylie, où la propriété ne se prête pas à l’établissement de l’achour et du zekkat, c’est un impôt de capitation ; dans quelques oasis où il n’y a point de culture, c’est une taxe sur les palmiers.

147. Les indigènes sont assujettis à l’impôt achour même lorsqu’ils sont établis sur la terre d’un Européen, sauf le cas où l’exploitation agricole conduite par des maîtres ou des chefs ouvriers européens, présents sur les lieux, est effectuée avec un matériel, des semences et des animaux leur appartenant. (Arr. du gouv. gén. du 23 mars 1872.) Un propriétaire ou principal locataire européen n’est pas recevable à réclamer, au nom de ses fermiers indigènes, la décharge ou la réduction de l’achour. (Arr. du Cons. 4 mai 1854, Fabus.)

148. En territoire civil, les rôles de l’impôt arabe, arrêtés par les préfets, sont individuels. L’impôt de capitation établi en Kabylie est individuel par sa nature même.

En vue du recensement de la matière imposable, un décret du 8 mai 1872 avait institué des agents dont la fonction était de préparer les listes des redevables et de constater soit l’étendue et la nature des cultures, soit le nombre et l’espèce des bestiaux. Ce décret a été abrogé par celui du 21 novembre 1874, en sorte que l’on en revient au mode de constatation des éléments de l’impôt antérieurement pratiqué, en vertu de l’arrêté ministériel du 19 février 1859 et conformément à des usages qui remontent à la domination turque. Les états statistiques dressés dans les tribus et contrôlés par les bureaux arabes sont transmis à la direction des contributions diverses, qui dresse les rôles en appliquant les coefficients relatifs à chaque nature de contribution, tels que les indiquent les arrêtés annuels du gouverneur général, et appliquent ainsi à chaque contribuable la somme qu’il est appelé à verser.

149. Les rôles des contributions arabes sont rendus exécutoires par les préfets des départements et par les généraux commandant les divisions territoriales, chacun en ce qui concerne son ressort administratif. (Arr. minist. du 19 fév. 1859, art. 2.)

Les demandes en décharge ou en réduction d’impôt arabe sont soumises à la juridiction des conseils de préfecture, sans distinction entre le territoire civil et le territoire militaire. (Ibid., art. 3, et Déc. 7 juill. 1864, art. 26.) Les formes et les délais de la réclamation et de l’instruction sont exactement les mêmes qu’en France pour les impôts directs, et la déchéance est, comme en France, encourue pour défaut de réclamation dans les trois mois de la publication des rôles. (Arr. du Cons. 29 juin 1866, Fredja-Touboul.) Le recours est ouvert du conseil de préfecture au Conseil d’État dans les termes du droit commun.

150. Un arrêté ministériel du 30 juillet 1845 a décidé que des centimes additionnels seraient ajoutés à l’impôt arabe. Le maximum de ces centimes a été fixé à 18 par un arrêté du 26 février 1858. Leur destination principale est d’alimenter le budget des communes mixtes et subdivisionnaires. (Voy. suprà, no 53.) En territoire civil et pour les indigènes inscrits aux rôles des impôts achour et zekkat, ils tiennent lieu de la taxe des loyers, des prestations pour chemins vicinaux et de la taxe sur les chiens. La quotité en est fixée chaque année par le préfet, sur l’avis des conseils municipaux, sous l’approbation du gouverneur général (arr. du gouv. gén. du 3 sept. 1862), sans que le maximum des centimes établis en territoire militaire puisse être dépassé.

151. Patentes. Tout individu français, indigène ou étranger, domicilié dans les villes ou communes du territoire civil, qui exerce un commerce, une profession ou une industrie non compris dans les exceptions déterminées par l’ordonnance du 31 janvier 1847, est assujetti à la patente. Cette ordonnance, qui a déterminé et régularisé