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ALGÉRIE, 130-136

tolbas, qui enseignent aux élèves la lecture et l’écriture, le calcul et les commentaires du Coran.

130. En territoire militaire, les chefs de bureaux arabes sont les inspecteurs naturels des écoles de tribus. Cependant, un décret impérial du 1er  octobre 1863 a créé un emploi d’inspecteur des établissements d’instruction publique ouverts aux indigènes, sans distinguer entre les territoires civil et militaire. Les attributions de cet inspecteur ont été déterminées par un arrêté du gouverneur général du 2 novembre 1863.

Sect. 3. — Cultes.

131. Culte catholique. Le service des cultes en Algérie rentre dans les attributions du ministre qui, en France, a ce service dans son département (Déc. 10 décembre 1860, art. 7.)

L’ordonnance du 25 août 1838 a établi à Alger un évêché suffragant de la métropole d’Aix ; le décret du 9 janvier 1867 a créé un archevêché avec des suffragants à Oran et à Constantine. Les évêques correspondent directement avec le ministre des cultes pour l’administration de leurs diocèses. (Arr. 16 août 1848, art. 3.) — La police des cultes appartient, comme en France, aux préfets. (Voy. suprà, no 30.) L’arrêté ministériel du 2 août 1836 (art. 46) porte interdiction de publier en Algérie aucune bulle canonique, d’y reconnaître de caractère officiel à aucun ecclésiastique, d’y établir aucune congrégation religieuse sans l’autorisation du ministre de la guerre, dont le gouverneur général exerce aujourd’hui les attributions. — Un arrêté du gouverneur général du 24 avril 1839 a pourvu à l’administration temporelle des églises en appropriant à l’Algérie, sous certaines modifications, le décret du 30 décembre 1809 et l’ordonnance du 12 janvier 1825. — C’est dans un décret relatif au culte protestant (voy. no 132) que l’on trouve exprimé le principe de l’application de la législation de la métropole et notamment des articles organiques, en tout ce qui n’est pas contraire aux règlements particulièrement édictés pour l’Algérie.

132. Culte protestant. L’Algérie forme la vingt-unième circonscription synodale. (D. 29 nov. 1871 ; voy. Cultes non catholiques.) Les églises protestantes sont administrées, dans chacune des trois provinces, sous l’autorité du ministre des cultes, par des conseils presbytéraux, sous l’autorité supérieure d’un consistoire provincial. (D. 14 sept. 1859 et 12 janv. 1867.) Il y a une paroisse partout où l’État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque l’État rétribue deux pasteurs dans une paroisse composée, en nombre notable, de membres de l’Église réformée et de membres de l’Église de la confession d’Augsbourg, il y a un pasteur pour chacune des deux communions. Les protestants habitant les localités où le Gouvernement n’a pas encore institué de pasteurs, sont rattachés administrativement à la paroisse la plus voisine. (Déc. 14 septembre 1859, art. 1 et 2.)

Les attributions des consistoires sont réglées par l’art. 10 du décret du 12 janvier 1867 ; celles des conseils presbytéraux par les art. 9 et 10 du décret du 14 septembre 1859. — Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X et les autres lois et règlements concernant les cultes, exécutoires en Algérie, continuent, d’ailleurs, d’être appliqués dans ce qui n’est pas contraire aux décrets de 1859 et de 1867. (Déc. 14 sept. 1859, art. 22.)

133. Culte israélite. Il y a en Algérie, pour chacune des trois provinces, un consistoire israélite siégeant l’un à Alger, l’autre à Oran, et le troisième à Constantine. Un décret du 16 septembre 1867 règle la composition de ces consistoires, leurs attributions, déjà fixées par une ordonnance du 9 novembre 1845, le mode de nomination des rabbins et des membres laïques des consistoires. Le consistoire central des israélites de France est l’intermédiaire entre le Gouvernement et les consistoires de l’Algérie. Chacun de ces consistoires est représenté, au sein du consistoire principal, par un membre laïque choisi parmi les électeurs résidant à Paris et agréé par le Président de la République. (Déc. 16 sept. 1867, art. 7.) Les art. 17 à 22 de l’ordonnance du 5 novembre 1845 déterminent les frais généraux à la charge des synagogues et les moyens d’y pourvoir.

134. Culte musulman. Les dépenses du culte musulman font partie du budget de l’Algérie, et la surveillance de l’État, en cette matière, est exercée par le gouverneur général civil, à l’exclusion du ministre qui a les cultes dans ses attributions. Les muphtis sont nommés par le gouverneur général ; les agents inférieurs sont nommés par le préfet ; les budgets départementaux renferment sous le titre : culte musulman, écoles, culte, assistance et subsides, une allocation qui fait face aux frais généraux d’entretien du culte et au paiement des agents inférieurs.

Sect. 4. — Assistance publique.

135. Hospices et hôpitaux. L’art. 5 du décret du 13 juillet 1849 a déclaré exécutoires, en Algérie, les lois, ordonnances et règlements de la métropole, alors en vigueur, touchant l’organisation, la dotation, l’administration et la comptabilité des hospices et bureaux de bienfaisance. Depuis, le décret du 23 mars 1852 sur les commissions administratives des hospices et hôpitaux, a été promulgué en Algérie, en vertu d’un arrêté ministériel du 16 mai 1856. — Les hôpitaux et hospices civils sont donc, comme en France, des établissements publics jouissant de l’existence civile, administrés par des commissions gratuites (voy. suprà, no 102) et ayant, en principe, les mêmes ressources que les hôpitaux et hospices civils de la métropole.

À ces ressources, l’arrêté ministériel du 3 septembre 1852 a ajouté le produit des pensions payées par les malades civils non indigents, pensions dont le service des contributions diverses est chargé d’assurer le recouvrement par l’intermédiaire des porteurs de contraintes. (Arr. du gouv. gén. du 18 juin 1861.) Mais, en fait, l’absence de biens acquis et d’un patrimoine formé a toujours laissé la plus forte partie des charges à l’État, qui y subvenait par des allocations au budget départemental.

136. Il était naturel que l’État, supportant la dépense, reprît la direction. L’art. 1er  du décret du 23 décembre 1874 déclare que les hôpitaux et hospices civils de l’Algérie qui ne sont pas propriété communale ou privée, sont, à titre d’établissements coloniaux, placés sous l’administration