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d’inspecteur du travail des enfants, ou qui justifient avoir dirigé ou surveillé, pendant cinq années, des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. (L. 19 mai 1874, art 17.) 40. Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements industriels, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants ; ils peuvent se faire représenter les registres [n° 26), les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements l intérieurs. (L. 19 mai 1874, art. 18.) 41. Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Lorsqu’il s’agit de travaux souterrains, les contraventions sont constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines. Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet.

42. Lorsque les inspecteurs ont reconnu qu’il existe dans un établissement ou atelier une cause de danger ou d’insalubrité, ils doivent prendre l’avis de la commission locale, et consigner cet avis dans un procès-verbal. (Id.)

43. Les inspecteurs doivent, chaque année, adresser des rapports à la commission supérieure. (Id., art. 19.)

Seot. 4. Inspecteurs départementaux.

44. Les conseils généraux peuvent nommer des inspecteurs spéciaux, qui sont alors rétribués sur les fonds départementaux. Ces inspecteurs n’agissent que sous la direction de l’inspecteur divisionnaire. (L. 19 mai 1874, art. 21.)

45. Les chefs, directeurs ou gérants d’établissements industriels qui ont contrevenu à la loi ou aux règlements, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d’une amende de 16 à 50 fr. L’amende doit être appliquée autant de fois qu’il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi ou aux règlements, sans qu’elle puisse excéder 500 fr. en totalité. (L. 19 mai 1874, art. 25.)

46. Les chefs d’établissements sont également responsables des infractions, soit qu’ils emploient directement les enfants, soit que ceux-ci servent d’aides à des ouvriers qui les payent eux-mêmes. 47. La peine n’est pas applicable s’il est constaté que l’infraction provient d’actes de naissance, 1 livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. Les falsifications «ont punies suivant les art. 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d’ouvriers. (Voy. ce mot ; L. 19 mai 1874, art. 25.) 48. Les chefs d’établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. (Id.)

49. S’il y a récidive, les chefs, directeurs ou gérants d’établissements industriels sont condamnés à une amende de 50 à 200 fr. ; mais les amendes réunies ne peuvent, en totalité, excéder 1,000 fr. Il y a récidive lorsque le contrevenant a été condamné pour infraction à la loi ou aux règlements, dans les douze mois qui ont précédé la nouvelle infraction. (Id., art. 26.)

50. Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner l’affichage du jugement, et l’insertion dans un

CHAP. Tin. FÉHAUTÉS.

ou plusieurs journaux du département, aux frais du contrevenant. {Id., art. 27.).

51. La loi punit d’une amende de 16 à 100 fr., les chefs d’établissements qui mettraient obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur, des membres d’une commission, ou des médecins, ingénieurs ou experts délégués pour une visite ou une constatation. (Id., art. 28.)

52. L’art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations. Le montant des amendes est versé au fonds de subventions à l’enseignement primaire, dans le budget de l’instruction publique. (Id., art. 29.) Smith.

BIBLIOGRAPHIE.

Rapportde M. deFreycinetsurla législation anglaise, adressé au ministre du commerce-. (N’a pas été mis dans le commerce.)

Législation fur le travail des enfants dans les manufactures, par MM. Eug. Tallon et Gustave Maurice. 1 fort vol. in-8°. Paris, J. Baudry ; Versailles, Cerf et fils. 1875. (Ouvrage complet.)

M. Maurice (inspecteur divisionnaire des enfants pour le département de la Seine) a encore publié un petit manuel à la librairie Chaix. Paris. 1875.

ADMINISTRATION COMPARÉE.’

Il peut paraître surprenant qu’une loi protectrice de l’enfance ait été nécessaire, les enfants n’ont-ils pas de parents ? Le cœur paternel, l’amour maternel, ne sont-ce que de vains mots ? Malheureusement la protection a été nécessaire, d’une part, parce que le travail des parents n’est pas toujours assez productif pour suffire à la satisfaction de tous les besoins de la famille, et de l’autre, parce que, ayant eux-mêmes travaillé dans leur tendre jeunesse, il leur parait tout simple que les enfants travaillent à leur tour. La loi est donc intervenue, et comme c’est en Angleterre que le mal a été constaté en premier et même qu’il ̃ atteint le plus haut degré d’intensité, c’est dans ce pays qu’elle est la plus développée et la plus complète.

Angleterre. Le travail des enfants et des femmes dans les manufactures anglaises n’a pas fait l’objet d’une législation unique et générale. Les jeunes ouvriers des diverses industries ont été protégés successivement, et ce n’est qu’en 1870 que la législation anglaise a étendu à toutes (es industries, les dispositions édictées pour la plupart d’entre elles. Les lois qui régissent cet objet sont au nombre d’une vingtaine. La première a été votée en 1802, et concernait les manufactures de textiles en 1833, la législation fut généralisée ; en 1834 et en 1844, on s’oecupa d’amender (es lois précédentes ; en 1845, on réglementa les fabriques d’impression sur études ; en 1846, 1847, 1850, 1853 et 1856, on développa les lois précédentes ; en 1860, on les étendit aux teintureries en 1861, aux fabriques de dentelles ; en 1862, aux ateliers de blanchiment en plein air en 1863. aux blanchisseries et teintureries ; en 1864, on compléta les dispositions des lois précédentes. Parmi ces lois ou acte, les deux lois fondamentales sont le factory aet du 29 août 1833 et le factory régulation act du 6 juin 1844 ces deux actes règlent l’ensemble des industries. Leurs dispositions ont été définitivement codifiée»

par ; The factory acte extension act 1867, pour étendre les

dispositions à toutes les manufactures, elThe workehop régulation

act 1867, pour régler les heures de travail des enfants, des jeunes gens et des femmes employés dans les autres ateliers mais ces lois elles-mêmes n’ont pas été Je dernier mot de la législation, car la loi de 1871 amende les deux lois de 1867, une loi de 1873 règle l’emploi des enfants aux travaux de l’agriculture, enfin la loi du 30 juillet 1874 (37-38 Vict., eh. 44) élève le minimum d’âge des enfants autorisés à travailler dans les manufactures. Les dispositions des lois que nous venons d’indiquer s’appliquent à l’âge des travailleurs ; elles tiennent en outre compte du sexe, limitent la durée du travail, prescrivent la fréquentation de l’école, et veillent a la sécurité et à la salubrité. des ateliers. Aucun enfant ne peut être admis dans une fabrique ou manufacture avant l’âge de dix ans (à partir du let janvier 1875) dans quelques industries (coupage de la futaine, dévidage de la soie grège), pas avant l’âge de onze ans. Les enfant* de dix (on de onze) à treize et même quatorze ans travaillent la demi-journée. Ils consacrent le reste du temps à l’école. La séance a l’usine est de 6 ou 7 heures, selon qu’elle a lieu l’après. midi ou le matin. Dans ce dernier cas, elle est coupée, par an. repos de 30 minutes pour le déjeuner. La séance à l’école est de 3 heures. Une autre combinaison, que la loi autorise, mais que les manufacturiers ont abandonnée consiste à occuper let enfants uo jour plein a l’usine et un jour plein à l’école alternativement. Le systèmedu halftime (demi-journée a l’école, demi-.