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23. Mines. Dans les mines où le travail des enfants était, au moment de la promulgation de la loi, réglé sur le pied de dix heures de travail effectif, peut être maintenu ainsi jusqu’au I"janvier 1878. (D. 12 mai 1875, art. 3.)

CHAP. IV. nSTlDCTIOI DES EMFAHTS.

24. Nul enfant ayant moins de 12 ans révolus ne peut être employé par un patron, qu’autant que ses parents ou son tuteur justifient qu’il fréquente actuellement une école publique ou privée. Tout enfant admis avant 12 ans dans un atelier doit, jusque cet âge, suivre les classes d’une école pendant le temps libre du travail. Il doit recevoir l’instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l’établissement industriel. La fréquentation de l’école doit être constatée au moyen d’une feuille de présence, dressée par l’instituteur et remise chaque semaine au patron. (L. 19 mai 1874, art. 8.) 25. Aucun enfant ne peut, avant l’âge de 15 ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour s’il ne justifie, par la production d’un certificat de l’instituteur ou de l’inspecteur de l’instruction primaire, visé par le maire, qu’il a acquis l’instruction primaire élémentaire. Ce certificat est délivré sur papier libre et gratuitement. (ld., art. 9.)

CHAP. V. UVBXTS, BEG1STHES ET AFFICHES. 26. Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère, ou tuteur, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l’enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l’école. Les chefs d’industrie ou patrons doivent 1° inscrire sur le livret la date de l’entrée dans l’atelier ou établissement, et celle de la sortie ; 2° tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications qui précèdent. (£.19 mai 1874, art. 10.)

27. Les chefs d’industrie ou patrons sont tenus de faire afficher, dans chaque atelier, la loi et les règlements d’administration publique relatifs à son exécution. (Id., art. 11.)

CHAP. Vt. POUCI DES ATELŒHS.

28. Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des enfants. (L. 19 mai 1874, art. 14.) 29. Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il a été constaté qu’ils présentent une cause de danger, doivent être séparés des ouvriers, de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. (Id.)

30. Les patrons ou chefs d’établissements doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique dans leurs ateliers. {fd.. art. 15.)

C3AP. vu. nSPSCTKW.

31. Pour assurer l’exécution des prescriptions légales, il a été établi un système d’inspection qui comprend une commission supérieure, des commissions locales, des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. Mais cette organisation ne fait pas dérogation au droit commun

quant à la constatation et à la poursuite des contraventions (L. 19 mai 1874, art. 18) ; en d’autres termes, les officiers de police judiciaire ont compétence, en vertu de leurs attributions de droit commun, pour concourir à la constatation et à la répression des infractions.

Seot. i. Commission supérieure.

32. Cette commission est composée de neuf membres nommés par le Président de la République et dont les fonctions sont gratuites. a Elln est chargée 10 de veiller à l’application uniforme de la loi ; 2° de donner son avis sur les règlements à faire et sur les questions intéressant les travailleurs protégés ; 3° d’arrêter les listes de candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires. m (L. 19 mai 1874, art.23.)

33. Chaque année le président de la commission doit adresser au Président de la République un rapport sur les résultats de l’inspection et sur l’exécution de la loi. Ce rapport doit être publié dans le Journal officiel, et le Gouvernement doit rendre compte, chaque année, au Sénat et à la Chambre des députés, de l’exécution de la loi et de la publication des règlements. (Id., art. 24.) Seot. S. Commissions loosles.

34. Des commissions sont instituées dans chaque département pour veiller à l’exécution des prescriptions légales, contrôler le service de l’inspection, et adresser au préfet des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure. A cet effet, les commissions locales doivent visiter ies établissements industriels, et elles peuvent se faire accompagner d’un médecin. Leurs fonctions sont gratuites. (L. 19 mai 1874, art. 20.)

35. Dans chaque département, le conseil général détermine le nombre et la circonscription des commissions locales. II doit en établir une au moins dans chaque arrondissement. (Ad., art. 2f .) 36. Les commissions locales sont composées de cinq membres au moins, et de sept au plus, nommés par le préfet sur une liste de présentation dressée par le conseil général. On doit faire entrer, autant que possible, dans chaque commission, un ingénieur de l’État ou un ingénieur civil, un inspecteur de l’instruction primaire, et un ingénieur des mines dans les régions minières. {ld., art. 22.)

37. Les commissions sont renouvelées tous les cinq ans. Les membres sortants peuvent être de nouveau appelés 11 en faire partie. (Id.)

Seot. 3.- Inspecteurs divisionnaires.

38. Ces inspecteurs sont au nombre de quinze. TI sont nommés par le Gouvernement sur une liste de présentation dressée par la commission supérieure et portant trois candidats pour chaque emploi disponible. Ils sont rétribués par 1 État. (L. 19 mai 1874, art. 16.) La circonscription et le lieu de la résidence de chacun des inspecteurs sont déterminés par un décret du 15 février 1875. 39. Sont admissibles aux fonctions d’inspecteur les candidats qui justifient du titre d’ingénieur de l’État, ou d’un diplôme d’ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l’Ecole centrale des arts et manufactures et des écoles des mines. Sont également admissibles ceux qui ont déjà rt’iiipîi, pendant trois ans au moins, les fonctions