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ALGÉRIE, 83-92

nicipaux des autres communes par le préfet. Il reste, toutefois, admis que dans les communes dont les ressources annuelles sont inférieures à trente mille francs, ces fonctions doivent être confiées par le préfet à un agent des services financiers, moyennant un abonnement dont le taux est fixé par l’arrêté de nomination.

85. Les commissaires de police, dans les villes dont la population excède six mille habitants, sont nommés par le gouverneur général ; dans les localités d’une population inférieure, ils sont nommés par le préfet. (Déc. 27 octobre 1858, tableau A, 4o.) Ces agents reçoivent du maire, chargé de la police municipale et rurale et de l’exécution des mesures de sûreté générale, toutes injonctions et instructions dans la limite des lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui régissent l’Algérie. Les maires exercent également une action directe sur les agents du service de la police établis dans les localités qu’ils administrent. (Arr. min. 17 janvier 1851.)

Un décret du 23 septembre 1872 a créé à Alger un commissaire central de police placé sous les ordres directs du gouverneur général et du préfet.

86. En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est remplacé par l’adjoint ou un des adjoints résidant au chef-lieu de la commune, dans l’ordre des nominations. En cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le préfet ou, à défaut de désignation, par le conseiller municipal français ou naturalisé français, le premier dans l’ordre du tableau. (Déc. 27 décembre 1866, art. 5.)

87. L’autorité des adjoints indigènes ne s’exerce que sur leurs coreligionnaires. — Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ils sont particulièrement chargés : — de fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays ; — d’assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement, en matière de taxes et d’impôts ; — de prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics. — Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l’état civil musulman qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire. — Ils siégent au conseil municipal au même titre que les autres adjoints. — En cas d’absence ou d’empêchement, l’adjoint indigène est remplacé par un conseiller municipal indigène désigné par le préfet ou, à défaut, par un notable habitant indigène, ou par tout autre intérimaire désigné par le préfet. (Ibid., art. 7.)

Des instructions spéciales du gouverneur général déterminent les devoirs que les adjoints indigènes sont principalement tenus de remplir, indépendamment de ceux qui leur incombent en vertu de l’art. 7 du décret du 27 décembre 1866. Ils doivent, d’ailleurs, veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l’officier de l’état civil ; mais il leur est interdit de statuer sur les contestations de musulman à musulman qui doivent toujours être déférées aux juges de paix ou aux cadis. (Décr. 18 août 1868, art. 7 et 8.)

Sect. 3. — Attributions des conseils municipaux.

88. L’ordonnance du 28 septembre 1847 était, en ce qui concerne les attributions des conseils municipaux, calquée sur la loi du 18 juillet 1837 ; celle-ci a été modifiée en France par la loi du 24 juillet 1867 qui a conféré aux conseils municipaux de la métropole le droit de statuer directement sur des matières qui étaient réservées à la décision des maires ou qui appelaient l’intervention des préfets. Le décret du 19 décembre 1868 a transporté en Algérie les dispositions fondamentales de cette dernière loi qui se sont trouvées compatibles avec l’organisation administrative de la colonie ; il a dû omettre, par conséquent, et réserver à une réglementation ultérieure les attributions relatives au vote des centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires et à l’établissement des taxes d’octroi qui ne fonctionnent pas encore ou ne sont pas établies dans les mêmes conditions qu’en France.

89. Une première série d’attributions a trait aux affaires sur lesquelles le conseil municipal exerce un droit de décision entier et propre. L’art. 1er  de la loi du 24 juillet 1867 les énumère ; il est exactement reproduit par l’art. 1er  du décret du 19 décembre 1868. La même similitude se rencontre entre l’art. 2 de la loi et l’art. 2 du décret qui déclare que « lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et lorsqu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil municipal pour les dépenses facultatives ne peuvent être ni changées, ni modifiées par l’arrêté du préfet ou du gouverneur général qui règle le budget. » (Voy. infrà, no 95.)

90. Le conseil municipal n’est souverain, en ces diverses matières, que si le maire est d’accord avec le conseil municipal, ce qui, sous l’empire d’une législation qui fait nommer les maires par le pouvoir exécutif, atténue sensiblement la concession faite aux assemblées municipales.

De même, ce n’est qu’au cas où le maire partage l’avis qui a prévalu dans le conseil municipal que ce conseil a le droit de voter, sans approbation du préfet, les emprunts communaux remboursables sur les ressources ordinaires ou extraordinaires, à la condition que l’amortissement ne dépassera pas douze années. (D. 19 déc. 1868, art. 3.)

91. Pour trouver l’exemple de matières où le conseil municipal soit réellement souverain, il faut remonter jusqu’à l’ordonnance du 28 septembre 1847 qui déjà lui conférait le droit de délibérer sur le mode d’administration des biens communaux et le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, ainsi que sur les conditions à imposer aux parties prenantes, sans mettre aucune condition à cette liberté. (Voy. art. 31.)

92. Lors même que ces délibérations sont définitives, si elles renferment la violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique, le préfet a le droit de les annuler par application de l’art. 18 de la loi du 18 juillet 1837 qui lui impartit, à cet effet, un délai de trente jours, à dater