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ALGÉRIE, 77-84.

temps le délégué du Gouvernement ; la section première du chapitre Ier, titre II, de l’ordonnance du 28 septembre 1847 qui a déterminé les attributions des maires, doit donc se combiner avec les lois des 14 décembre 1789 ; 16-24 août 1790 et 22 juillet 1791, qui ont constitué à nouveau le régime municipal dans la métropole.

Les indigènes établis sur le territoire civil sont administrés par l’autorité municipale de la commune dont ils font partie. À ce titre, le maire et, sous sa direction, les adjoints indigènes (voy. infrà, no 87) exercent, aux termes de l’art. 1er du décret du 18 août 1868, les attributions suivantes : surveillance des corporations ; gestion et surveillance des établissements de bienfaisance spéciaux aux musulmans ; surveillance des marchés indigènes ; des sages-femmes musulmanes ; des dellals ou encanteurs.

La population indigène flottante dont se composaient les corporations dites de Berranis, peut donner lieu à des mesures de police municipale.

77. Au surplus, l’ordonnance de 1847 a emprunté presque textuellement à la loi du 18 juillet 1837 toutes les dispositions relatives aux maires, à la réserve des articles 13 et 15. Le premier de ces textes confère aux maires de la métropole le droit de nommer les gardes champêtres. En Algérie, ces agents, ainsi que les gardes des eaux et les gardes champêtres arabes montés, sont nommés par les sous-préfets. (D. 20 nov. 1861, art. 3.)

L’article 15 de la loi du 18 juillet 1837 confère au préfet le droit de se substituer au maire en cas de refus ou de négligence de procéder à certains actes de ses fonctions ; bien que cette disposition ne se retrouve pas dans la législation spéciale, il n’est point douteux qu’elle soit virtuellement applicable.

78. Les maires, donc, remplissent, comme en France, les fonctions des officiers de l’état civil, avec la faculté de les déléguer à un adjoint ; ils remplissent également celles d’officiers de police judiciaire, conformément au Code d’instruction criminelle. (Ord. 28 sept. 1847, art. 25.) Il leur appartient de proposer aux préfets la détermination des infractions spéciales à l’indigénat.

Ils sont investis, par les articles 26, 27 et 30 de l’ordonnance précitée, des attributions qui sont définies dans les mêmes termes par les articles 9, 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837. (Voy. Organisation communale.)

79. Toutefois, il est nécessaire de signaler cette différence qu’en Algérie les arrêtés des maires ne deviennent exécutoires qu’au moyen de l’approbation du sous-préfet dans les arrondissements où il en existe un, ou du préfet dans les autres arrondissements (Déc. 21 décembre 1861, art. 2), tandis qu’en France ces mêmes arrêtés sont exécutoires de plein droit, si ce n’est lorsqu’ils portent règlement permanent, auquel cas ils deviennent, à défaut de réformation, exécutoires un mois après la remise de l’ampliation constatée par le récépissé du sous-préfet. (L. 18 juillet 1837, art. 11, in fine.)

80. La forme des adjudications auxquelles procède le maire est exactement celle qui est réglée par l’article 16 de la loi du 18 juillet 1837. (Ord. 28 septembre 1847, art. 28.)

Les adjudications ne sont valables et définitives à l’égard des communes qu’autant qu’elles ont été approuvées par le préfet. L’article 29 de l’ordonnance du 28 septembre 1847 a été modifié à cet égard par l’article 11 du décret du 27 octobre 1858, sur la décentralisation en Algérie.

81. Parmi les mesures locales à prendre par le maire sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, figure au premier rang la police des marchés. Cette police avait fait l’objet d’un arrêté du gouverneur général du 28 juillet 1842 ; la Cour de cassation ayant déclaré cet arrêté illégal dans plusieurs de ses dispositions, cette matière a été replacée dans les attributions des maires par une décision du 23 mars 1861. Une circulaire du 25 mars 1861 a donné aux préfets des instructions pour l’exécution de cette décision. On y retrouvera les doctrines du rapport adopté, le 4 juin 1842, par la Chambre des députés, sur cette question. (Voy. Dufour, Droit administratif appliqué, tome Ier, p. 569, 3e édit.) Elle est peut-être plus importante que partout ailleurs, en Algérie, où les marchés des villes servent de rendez-vous à la population indigène dans un rayon très-étendu.

82. « L’autorité municipale, dit cette circulaire, a qualité pour défendre aux commerçants et revendeurs de se transporter sur les routes pour y attendre le passage du producteur et acheter ses denrées avant leur arrivée sur le marché. L’exercice de ce droit est parfaitement légal, et dans beaucoup de localités il pourra être utile d’y recourir comme au meilleur moyen d’assurer l’approvisionnement des marchés, tout en sauvegardant les intérêts des budgets communaux, et enfin de faciliter la sincérité des transactions et de prévenir les accaparements. »

La circulaire met ensuite les maires en garde contre la confusion entre les ventes et les achats faits publiquement dans les rues ou sur les voies publiques et les opérations qui doivent demeurer libres, telles que les ventes de gré à gré entre l’acheteur et le vendeur, dans leurs demeures ou magasins.

83. Nous avons dit plus haut que le maire ne nommait pas les gardes champêtres. Il pourvoit, comme en France, à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances et arrêtés ne prescrivent pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. (Ord. 28 sept. 1847, art. 32.) La nomenclature de ces emplois est singulièrement restreinte ; elle ne comprend pas le personnel secondaire de la police, qui est nommé dans toutes les communes de l’Algérie par les préfets sur la proposition des maires. (D. 19 déc. 1868, art. 17.)

84. En ce qui concerne le receveur municipal, le maire et le conseil municipal intervenaient autrefois par voie de présentation ; l’art. 11 du décret du 19 décembre 1868 abroge à cet égard l’arrêté ministériel du 4 novembre 1848 et le 3o du tableau A du décret du 27 octobre 1858, en déclarant que les receveurs municipaux des communes chefs-lieux de département sont nommés par le gouverneur général, et les receveurs mu-