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ALGÉRIE, 68-76.

insérée au Bulletin officiel, a tracé aux préfets les règles à suivre pour la régularité des opérations électorales. Ces prescriptions, empruntées à la pratique de la métropole, ont été implicitement sanctionnées par un décret du 12 octobre 1871 qui a décidé que les élections à faire le 12 novembre 1871, pour le renouvellement intégral des conseils municipaux de l’Algérie, auraient lieu sur les listes que le gouverneur général avait fait dresser. — Au surplus, l’assemblée des électeurs et les voies de recours sont régies par la section 3 de la loi du 5 mai 1855. (Déc. 26 déc. 1866, art. 15.)

68. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, d’un ou de plusieurs adjoints et de conseillers municipaux ; aucun traitement n’est affecté aux fonctions de maire ou d’adjoint. Toutefois, les maires peuvent recevoir une indemnité dont le taux est fixé, pour chaque commune, par le gouverneur général, après avis du conseil municipal. Cette indemnité est portée au budget de la commune comme dépense obligatoire. — Un arrêté du commissaire de la République, du 1er février 1871, a prononcé l’annulation de deux délibérations du conseil municipal d’Alger qui, à la date des 26 octobre 1870 et 20 janvier 1871, avaient attribué des indemnités à deux de ses membres chargés spécialement de fonctions qui les détournaient de leurs occupations ordinaires.

69. Les maires et adjoints sont nommés par le Président de la République, dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement, ou dans les villes où siége un tribunal de première instance. Dans les autres communes ils sont nommés par le préfet. (Déc. 12 février 1874, art. 1er.) Ils ne peuvent être choisis que parmi les citoyens français ou naturalisés français, âgés de vingt et un ans accomplis, membres du conseil municipal ou électeurs dans le département. Toutefois, dans les communes qui n’auront pas une existence communale d’au moins dix ans, les maires et adjoints pourront être pris en dehors des électeurs du département ; mais, dans ce cas, ils devront être résidants, propriétaires ou chefs d’établissement, et leur nomination sera faite par le gouverneur général civil, en conseil de gouvernement. (Ibid.)

70. Les maires et adjoints sont nommés pour cinq ans. Ils remplissent leurs fonctions, même après l’expiration de ce terme, jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet. Cet arrêté cesse d’avoir son effet s’il n’est confirmé, dans le délai de deux mois, par le gouverneur général. La révocation des maires et adjoints ne peut être prononcée que par un décret du Président de la République. — En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est remplacé par l’adjoint ou l’un des adjoints dans l’ordre de nomination. (Déc. 27 décembre 1866, art. 5.)

Le nombre des adjoints français de chaque commune a été fixé par le chef de l’État. Pour les communes nouvelles, il est déterminé par le décret d’institution. (Ibid., art. 4.)

71. Dans les localités où la population indigène est assez nombreuse pour qu’il y ait lieu de prendre à son égard des mesures spéciales, le gouverneur général peut créer des adjoints indigènes dont il détermine le nombre et la résidence et qui peuvent être pris en dehors du conseil municipal et même de la commune. Ces adjoints sont nommés par le gouverneur général dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement, et par les préfets dans les autres communes. Ils sont révoqués par des arrêtés du gouverneur général. Ils reçoivent un traitement dont le taux est fixé par le gouverneur général, après avis du conseil municipal, et qui est porté au budget de la commune, à titre de dépense obligatoire. (Déc. 27 décembre 1866, art. 6 ; 18 août 1868, art. 6 et suiv.)

L’adjoint indigène est placé sous l’autorité immédiate du maire ou de l’adjoint spécial, suivant qu’il est institué au chef-lieu de la commune ou dans une section ou annexe. (Ibid.)

72. Le conseil municipal se compose de neuf membres dans les communes de 2,000 habitants et au-dessous ; douze membres dans celles de 2,001 à 10,000 habitants ; dix-huit membres dans celles de 10,001 à 30,000 habitants ; vingt-quatre membres dans les communes de 30,000 habitants et au-dessus. — La ville d’Alger rentre seule dans cette dernière catégorie. — À la suite de chaque dénombrement quinquennal, un arrêté du gouverneur général civil fixe le nombre des conseillers municipaux de chaque commune et la part afférente à chacune des trois catégories d’habitants français, musulmans et étrangers.

73. Pour les incompatibilités et les empêchements résultant de la parenté, les règles sont celles des art. 9 à 12 de la loi du 5 mai 1855. (Déc. 27 décembre 1866, art. 15.)

Comme en France, les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet, mais la dissolution ne peut être prononcée que par le chef de l’État. La suspension prononcée par le préfet est au maximum de deux mois ; elle peut être prolongée jusqu’à une année par le gouverneur général civil. (Ibid., et L. 5 mai 1855, art. 15.)

74. En cas de suspension, le préfet nomme immédiatement une commission pour remplir les fonctions du conseil municipal dont la suspension a été prononcée. — En cas de dissolution, la commission est nommée soit par le Président de la République, soit par le préfet, suivant la distinction établie par l’art. 2 du décret du 27 décembre 1866, c’est-à-dire suivant qu’il s’agit d’un chef-lieu de département ou d’arrondissement ou de toute autre commune. Pour entrer dans l’esprit du décret du 12 février 1874, il faudrait sans doute ajouter à la première catégorie les villes où siége un tribunal de première instance. (Voy. suprà, no 69.) Le nombre des membres de la commission municipale ne peut être inférieur à la moitié de celui des conseillers municipaux. La commission nommée en cas de dissolution peut être maintenue en fonctions pendant trois ans seulement. (Déc. 19 décembre 1868, art. 16.)

75. Aux termes de l’art. 15 du décret du 27 décembre 1866, les conseillers municipaux sont élus pour sept ans. En cas de vacances dans l’intervalle des élections septennales, il est procédé au remplacement quand le conseil municipal se trouve réduit aux deux tiers de ses membres.

Sect. 2. — Attributions du maire et des adjoints.

76. En Algérie de même qu’en France, le maire, chef de l’association communale, est en même