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ALGÉRIE, 57-67.

57. Cette nomenclature très-sommaire trouverait son complément dans la circulaire déjà citée du gouverneur général du 21 mars 1867. Elle suffit à faire comprendre l’importance de l’institution et les critiques dont elle a été l’objet. Le personnel des bureaux arabes se recrute dans l’armée, conformément au décret du 5 mars 1866. Des interprètes de l’armée et des spahis y sont attachés suivant les besoins du service.

CHAP. III. — ADMINISTRATION COMMUNALE.
Sect. 1. — Généralités ; composition du corps municipal.

58. L’ordonnance du 28 septembre 1847, après des essais partiels dont il est inutile de rendre compte a constitué la commune en Algérie. L’art. 1er  de cette ordonnance dispose que les centres de population de l’Algérie seront érigés en communes lorsqu’ils auront acquis le développement nécessaire, en d’autres termes, lorsque leurs dépenses pourront s’équilibrer avec leurs recettes. Dans son ensemble, l’ordonnance dont il s’agit est calquée sur la loi du 18 juillet 1837 ; la loi du 5 mai 1855 a été promulguée en Algérie, en même temps qu’un décret du 27 décembre 1866 rendait les conseils municipaux électifs ; un autre décret du 19 décembre 1868 a transporté en Algérie les principes de la loi municipale du 24 juillet 1867 ; enfin, la loi du 20 janvier 1874, sur la nomination des maires et adjoints, est applicable dans la colonie. (Déc. 12 fév. 1874.) Nous aurons donc à signaler surtout des analogies.

59. La différence principale et l’obstacle le plus considérable à la constitution de nouvelles communes consiste dans l’absence de la ressource que les communes de la métropole trouvent dans les centimes additionnels dont le vote, la répartition, l’emploi et le contrôle occupent une place si considérable dans l’organisation et la gestion des services communaux. Cependant le nombre des communes qu’on appelle de plein exercice s’accroît constamment, mais avec une certaine lenteur.

60. Aux termes de l’art. 20 de la loi du 14 avril 1871, et soit d’après les explications échangées à la séance de l’Assemblée nationale du 27 avril de la même année, soit d’après la pratique, aujourd’hui constante, qui s’est formée sous l’empire de ces explications, le décret du 26 décembre 1866, qui avait réglé l’organisation municipale en Algérie, ne conserve son autorité que dans les dispositions qui concernent les indigènes musulmans et les étrangers. La reconstitution des conseils municipaux s’est donc faite sur la base du suffrage universel, et le décret du 12 octobre 1871 a ordonné qu’elle aurait lieu au moyen des listes établies pour les conseils généraux.

61. L’incertitude trop fréquente sur la véritable nationalité des israélites résidant en Algérie, en jetant du doute sur le point de savoir si tel ou tel israélite avait réellement profité du décret de naturalisation collective du 24 octobre 1870, a obligé à leur imposer des formalités particulières pour l’inscription sur les listes électorales. Ils ont à justifier, dans les formes prescrites par un décret du 7 octobre 1871, qu’ils sont nés en Algérie avant l’occupation française ou de parents établis en Algérie avant l’époque où cette occupation s’est produite, et qu’ils remplissent, d’ailleurs, les autres conditions de la capacité civile.

62. Sont donc électeurs municipaux :

1o Au titre français : tout citoyen français ou naturalisé français, âgé de vingt et un ans, domicilié au moins depuis un an dans la commune ; tout indigène israélite remplissant les mêmes conditions et qui aura, d’ailleurs, justifié de son indigénat dans les formes prescrites par le décret du 7 octobre 1871 ;

2o Au titre indigène : tout musulman ayant deux ans de résidence dans la commune et ayant réclamé son inscription en déclarant le lieu et la date de sa naissance. (Déc. 10 sept. 1874.)

3o Au titre étranger : tout étranger remplissant les mêmes conditions et ayant trois années de résidence en Algérie. (Ibid. et D. 27 déc. 1866, art. 10.)

63. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation, sur cette liste, d’un indigène musulman ou d’un étranger qui y serait omis ou indûment inscrit. (Ibid.)

64. Les indigènes et les étrangers doivent, en outre, se trouver dans l’une des conditions suivantes : être propriétaire foncier ou fermier d’une propriété rurale ; exercer une profession, un commerce ou une industrie sujets à l’impôt des patentes ; être employé de l’État, du département ou de la commune ; être membre de la Légion d’honneur, décoré de la médaille militaire, d’une médaille d’honneur ou d’une médaille commémorative donnée ou autorisée par le Gouvernement français, ou titulaire d’une pension de retraite. (Ibid.)

65. La révision annuelle des listes a lieu conformément au titre II du décret organique du 2 février 1852, au titre Ier du décret réglementaire de la même date, et au décret du 13 janvier 1866. (Ibid., art. 11.) — La liste est divisée par catégories distinctes correspondant aux divers titres auxquels le droit électoral peut être exercé : électeurs au titre français ; électeurs au titre indigène ; électeurs au titre étranger. Les inscriptions dans chaque catégorie ont lieu par ordre alphabétique. (Arr. du gouv. gén. 18 oct. 1871.)

66. Les élections ont lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné à sa population. En aucun cas, ce fractionnement ne peut être fait de manière qu’une section ait à élire moins de deux conseillers français. (Ibid. et L. 14 avril 1871, art. 3.) L’art. 43 de la loi du 10 août 1871, aux termes duquel le conseil général procède chaque année, dans sa session d’août, à la révision des sections électorales et en dresse le tableau, n’est pas exécuté en Algérie. La division en sections est faite ou modifiée par le préfet. (Arr. 18 octobre 1871, art. 7.) — La réunion des électeurs ne peut avoir lieu avant le dixième jour à compter de l’arrêté du préfet qui opère le sectionnement. (D. 19 déc. 1868, art. 13.)

67. Dans toutes les communes, quelle que soit leur population, le scrutin ne dure qu’un jour. Le dépouillement du vote est fait immédiatement. (Ibid. et L. 14 avril 1871, art. 7.) Une circulaire du gouverneur général du 7 septembre 1871,