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ALGÉRIE, 49-56

on s’est plus ou moins rapproché de la commune de plein exercice du territoire civil.

49. Ainsi, le territoire militaire de chaque subdivision est divisé en communes mixtes et en communes subdivisionnaires. (Arr. 20 mai 1868, art. 1er .) Les unes et les autres sont personnes civiles ; elles exercent, à ce titre, tous les droits, prérogatives et actions dont les communes de plein exercice sont investies par la loi. (Ibid., art. 4.)

50. L’existence de la commune subdivisionnaire constitue, pour ainsi dire, le principe ; cette commune est le cadre dans lequel viennent se renfermer les intérêts groupés dans la subdivision militaire. Le commandant de la subdivision les administre avec l’assistance d’un conseil composé des commandants de cercle, du sous-intendant militaire, des commandants, du génie, du chef du bureau arabe de la subdivision et de notables indigènes en nombre égal à celui des cercles, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. (Ibid., art. 16.) Voilà donc le maire et le conseil municipal de la commune subdivisionnaire ; l’arrêté du 20 mai 1868 lui a donné aussi un domaine, créé son budget, fixé la nomenclature de ses dépenses et de ses recettes, réglé sa comptabilité.

51. Les douars dans lesquels la propriété a été reconnue en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863, forment dans le sein de la commune subdivisionnaire des agglomérations naturelles ; l’arrêté du 20 mai 1868 en a composé des sections distinctes administrées par une djemaâ, sorte de conseil municipal présidé par le caïd ou cheick assisté de notables, nommés pour trois ans par le général commandant la province, susceptibles d’être renommés, mais aussi d’être révoqués ou suspendus. Il est attaché à chaque djemaâ un secrétaire qui remplit en même temps les fonctions d’inspecteur dans le douar et qui est en outre chargé, sous la surveillance du caïd ou cheick du douar et le contrôle de la djemaâ, de la tenue des registres de l’état civil. (Arr. 20 mai 1868, art. 61.) — Les recettes des douars sont rattachées au budget de la commune subdivisionnaire.

52. Les communes mixtes comprennent les centres de population habités à la fois par des indigènes et des Européens et qui, possédant des ressources propres, ne renferment pas encore une population européenne suffisante pour recevoir l’application immédiate du décret du 27 décembre 1866. (Voy. infrà, no 59.) Les communes mixtes peuvent être divisées en sections par l’arrêté qui en détermine l’organisation ou la délimitation. Elles ont pour centre administratif le chef-lieu du cercle ou de l’annexe. On entend par annexe une circonscription particulière créée dans un cercle trop étendu. (Arr. 20 mai 1868, art. 2.)

53. Le domaine des communes mixtes se compose des biens meubles et immeubles réputés communaux pour les communes de plein exercice. (Ibid., art. 5.) Ces communes sont administrées par des commissions municipales composées, suivant l’importance de la population, de sept, neuf ou onze membres choisis parmi les habitants français (Européens ou indigènes), et remplissant les conditions exigées pour faire partie des conseils municipaux en Algérie. (Arr. 24 nov. 1871.) Le commandant de cercle ou le chef d’annexe préside cette commission ; les fonctions d’officiers de l’état civil sont remplies par le commandant de place ou un adjoint civil délégué. Les dépenses et les recettes des communes mixtes, les acquisitions, aliénations, baux, dons et legs faits à leur profit ou consentis par elles sont réglés par les dispositions de l’ordonnance du 28 juillet 1847, de l’arrêté du 4 novembre 1848 et du décret du 28 juillet 1860, c’est-à-dire par les textes qui régissent l’administration communale en Algérie. Il en est de même en ce qui concerne les actions judiciaires, les transactions et la comptabilité. (Arr. 20 mai 1868, art. 10 et suiv.) La principale ressource consiste dans les centimes additionnels à l’impôt arabe.

54. Bureaux arabes. Bien que ces essais d’organisation communale aient eu pour but de substituer un régime civil au régime du commandement pur et simple, le rôle de l’autorité militaire reste considérable, puisque les communes subdivisionnaires ou mixtes ont pour administrateurs suprêmes les officiers supérieurs investis du commandement. Pour l’accomplissement de cette mission, ils trouvent des auxiliaires dans les officiers des bureaux arabes.

55. Pas plus que les bureaux administratifs des préfets, les bureaux arabes, c’est-à-dire les bureaux administratifs, en matière indigène, des commandants militaires, n’ont d’action qui leur soit propre. Partout et à tous les degrés, dit une circulaire du gouverneur général du 21 mars 1867, les affaires arabes dépendent du commandant militaire qui, seul, a qualité pour signer les ordres et correspondre avec son chef immédiat, ses subordonnés et les différents services, suivant les règles de la hiérarchie. Toutefois, le commandant militaire peut déléguer le chef de son bureau arabe pour signer en son nom, et avec la mention par son ordre, la correspondance militaire avec les chefs indigènes et les ordres de détail. Il est interdit au chef du bureau arabe de faire usage d’un cachet particulier.

56. Le bureau arabe est chargé, sous la direction du commandant responsable : 1o de la police politique du territoire ; 2o de la police judiciaire (dans ce cas, il agit comme délégué des parquets) ; 3o avec l’assistance de la djemaâ de chaque douar, de la constatation des matières imposables ; 4o de l’établissement des états statistiques servant à dresser les rôles. Ces états, après être demeurés, pendant un certain temps, à la disposition des intéressés, afin de provoquer leurs réclamations, sont rendus exécutoires par le général commandant la division. L’impôt est perçu par le chef arabe collecteur et versé dans les caisses des contributions diverses ; 5o de la surveillance de la justice musulmane, des écoles de tribus et des corporations religieuses ; 6o de la surveillance des chefs indigènes, de la tenue des notices biographiques, sorte de casier administratif de tous les hommes influents de la circonscription ; 7o d’écouter les réclamations, de les instruire et d’en rendre compte au commandant.