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ALGÉRIE, 33-40.

d’inviter le commissaire extraordinaire à prendre telles mesures qu’il y aurait lieu, au moyen des autorités communales et départementales les plus voisines. Comme ces autorités étaient dépourvues de tout moyen d’action, l’invitation ne pouvait que rester sans effet.

33. Néanmoins, le principe demeurait ; pour le faire passer dans l’application, le gouverneur général civil, compétent pour délimiter et organiser les territoires militaires et les populations indigènes, créa, par un arrêté du 24 novembre 1871, ce qui fut appelé d’abord arrondissement-cercle et ensuite du nom nouveau de circonscription cantonale. « L’action administrative du préfet, dit l’art. 1er de cet arrêté, sera étendue, graduellement et par décisions spéciales, sur toutes les populations indigènes de la région tellienne. » D’après l’art. 2 du même arrêté, les chefs des circonscriptions cantonales sont, en général, des officiers supérieurs de l’armée ; ils relèvent du préfet pour tout ce qui est du domaine de l’administration civile, correspondent avec le gouverneur général pour tout ce qui intéresse l’ordre et la sécurité publique, mais continuent de rester sous les ordres des généraux pour tout ce qui, dans la France continentale, est du ressort du commandement militaire territorial. — Cette disposition supposait, de la part du ministère de la guerre, un concours qui n’a pas été obtenu.

34. Cependant, sur quatre-vingts circonscriptions que pouvait former la région tellienne, il en a été organisé vingt-huit ou trente, et un décret du Président de la République, du 20 février 1873, en sanctionnant les arrêtés de création, a fixé, conformément à un tableau et plan figuratif dressé sur l’avis des conseils généraux, la liste des circonscriptions que des arrêtés du gouverneur général devaient placer successivement sous l’autorité administrative des préfets. Il restait à donner aux chefs de circonscriptions cantonales les auxiliaires indispensables du pouvoir civil, à savoir, la justice et la force publique, car, à défaut de ces organes essentiels, on ne peut que réclamer l’appui de l’autorité militaire, et alors la présence d’un agent civil et son institution même n’ont d’autres effets que de donner à l’intervention de cette autorité le caractère de l’arbitraire et de l’illégalité qu’elle n’avait point lorsqu’elle s’exerçait concurremment avec le commandement.

35. Cette insuffisance de moyens d’action, si elle n’a pas fait renoncer à l’institution des circonscriptions cantonales, en a du moins arrêté le développement ; un décret du 11 septembre 1873 autorise le gouverneur général civil de l’Algérie à suspendre l’exécution des décrets des 24 décembre 1870 et 20 février 1873 dans toutes les parties du territoire où il jugera leur application prématurée, et à replacer transitoirement ces territoires sous l’action du commandement militaire. — Les considérants qui précèdent le décret indiquent que ces derniers mots se réfèrent à l’arrêté ministériel du 5 avril 1860, portant institution de commissions disciplinaires.

art. 2. — conseils généraux et budget départemental.

36. Le système électif a été introduit en Algérie pour les conseils généraux, par le décret du 11 juin 1870 ; mais les conseils nommés en vertu de ce décret ont été dissous et la composition des nouveaux conseils a été réglée par un décret du 28 décembre 1870. Le nombre des membres, pour chaque département, est fixé à trente ; les conditions d’éligibilité sont celles qui existent en France ; il y a en outre, dans chaque conseil, six assesseurs musulmans qui ont voix délibérative. (D. 29 novembre 1871.)

37. Ainsi que nous l’avons dit déjà, la loi du 10 août 1871, quoique non promulguée, a été appliquée en fait pour l’élection des conseils généraux ; ces conseils procèdent eux-mêmes à la vérification des pouvoirs de leurs membres ; le décret du 20 décembre 1871, qui a dissous le conseil général d’Alger, a visé les art. 33 et 35 de cette loi, et l’existence et le fonctionnement de commissions départementales ne laissent pas de doute sur l’acceptation par le Gouvernement d’un état de choses consacré par une pratique de plusieurs années. Il faut donc se reporter, pour tout ce qui regarde les sessions du conseil général, à ce qui, dans cet ouvrage, concerne les conseils généraux de la métropole. (Voy. Conseil général.)

38. Mais l’introduction en Algérie de la loi du 10 août 1871 n’a pu effacer des différences d’attributions qui correspondent à ce que l’organisation des départements algériens présente encore d’incomplet ou de spécial. Aussi, dans les procès-verbaux des délibérations des conseils généraux d’Algérie trouve-t-on toujours la nomenclature des recettes et des dépenses telle qu’elle résulte du décret du 27 octobre 1858.

39. Le budget de chaque province, préparé de concert entre le préfet et le commandant du territoire militaire, est présenté au conseil général par le préfet. Il est délibéré par le conseil général et réglé définitivement par un décret du chef de l’État. (Déc. 27 oct. 1858, art. 41.)

Les dépenses sont celles dont l’énumération est fournie par l’art. 44 du décret du 27 octobre 1858. Toutefois, l’une des plus lourdes a été supprimée par le décret du 23 décembre 1874 portant règlement sur le service de l’assistance hospitalière en Algérie. Dans ce pays, où la population flottante est relativement considérable, l’assistance hospitalière était restée une charge départementale ; les hôpitaux et hospices civils de l’Algérie qui ne sont pas propriété communale ou privée sont maintenant, à titre d’établissements coloniaux, placés sous l’administration supérieure du préfet ; en d’autres termes, l’État en supportera directement la dépense au lieu d’y pourvoir indirectement par des subventions.

40. La ressource des centimes additionnels fait défaut aux départements algériens, puisque les contributions foncière et personnelle-mobilière n’y sont pas encore introduites ; les recettes ordinaires trouvent donc leur principal aliment dans la part attribuée au département sur le produit net des impôts arabes. Cette part, jusqu’en 1875, a été de cinq dixièmes ; elle a été réduite à quatre dixièmes lorsque l’État a pris à sa charge les dépenses de l’assistance hospitalière. (Déc. 23 déc. 1874.)

Les autres recettes ordinaires sont énumérées à l’art. 48 du décret du 27 octobre 1858, et les