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AJOURNEMENT — ALGÉRIE, 1-3.

tenir du sol arable la plus grande somme de produits de la manière la plus parfaite et la plus économique ; cette définition, qui se rapproche étroitement de celle que M. de Gasparin a donnée de la science agricole, exprime la véritable tendance de l’industrie rurale, considérée non plus seulement comme un délassement champêtre, mais comme une des bases les plus solides de la prospérité publique.

À ce point de vue, l’agriculture est digne de toute la sollicitude du Gouvernement, qui, sans intervenir dans ses procédés et ses méthodes, peut néanmoins contribuer efficacement à ses progrès. Cette action de l’État sur les choses agricoles s’exerce par la voie des encouragements et des subventions, et à l’aide des lois et des règlements qui ont pour but d’assurer le libre développement de la production agricole. C’est ainsi que la loi sur les irrigations, par exemple, est venue permettre au cultivateur d’utiliser des eaux jusqu’alors improductives, et, par suite, de créer de nouvelles prairies, d’améliorer les anciennes, d’augmenter, en un mot, les ressources fourragères de son exploitation. De là, comme conséquence, l’accroissement du bétail entretenu sur une surface donnée, l’abondance de l’engrais et une élévation proportionnelle dans le rendement des récoltes.

Sans prendre en main la charrue, sans substituer son action à celle des exploitants, l’État peut donc, par des institutions sagement combinées, préparer le milieu dans lequel l’agriculture trouvera les conditions les plus favorables de bien-être et de succès. C’est en se plaçant à ce point de vue que le législateur a successivement pourvu au desséchement des marais et des étangs, à la fixation des dunes sur les cours d’eau, à l’amélioration des animaux domestiques, au défrichement des terres incultes, à la pratique des irrigations et du drainage, à l’établissement du crédit foncier, à la création de l’enseignement professionnel de l’agriculture, à l’organisation des chambres consultatives d’agriculture, à la conservation des bois, à la confection et à l’entretien des chemins vicinaux, etc., sans parler des lois de douane, qui, par l’élévation ou l’abaissement des tarifs, réagissent d’une manière si puissante sur les industries qu’elles protègent d’intention sinon de fait. Nous ne pousserons pas plus loin cette énumération, qui suffit à faire comprendre l’importance des moyens d’influence qu’un pays donne à son Gouvernement pour agir sur les intérêts agricoles ; mais nous ajouterons que l’action gouvernementale demeurerait complétement stérile, si elle n’était puissamment secondée par l’activité particulière. Le temps n’est plus, fort heureusement, où l’on pouvait redouter les effets de cette inaction. Un mouvement très-prononcé entraîne nos agriculteurs dans la voie du progrès, et, en considérant les résultats déjà obtenus, il est permis d’augurer favorablement des promesses de l’avenir.

Eug. Marie.

AJOURNEMENT. En terme de procédure, sommation faite par huissier de comparaître à jour dit devant un tribunal civil de première instance.

En langage administratif, ajourner une affaire signifie différer, remettre à une époque plus éloignée la solution d’une affaire dont l’instruction est insuffisante ou dans laquelle il est survenu dès incidents qui nécessitent un complément d’information.

ALCOOL DÉNATURÉ. Voy. Boissons.

ALGÉRIE. 1. Au moment de la conquête, l’Algérie était divisée en trois gouvernements, à la tête desquels étaient placés des beys, vassaux du dey d’Alger auquel ils payaient tribut. L’administration directe du dey ne s’étendait guère au delà de la plaine de la Mitidja.

Beylik de Tittery, au sud d’Alger ; beylik d’Oran, à l’ouest ; beylik de Constantine, à l’est, telle était la division politique de l’Algérie à l’époque où l’armée française prit possession de la ville d’Alger.

2. Pendant les premiers temps de l’occupation, cette division, empruntée à la constitution naturelle du pays, a été maintenue. — À l’ouest, la noblesse religieuse et l’influence théocratique dominaient ; à l’est, au contraire, prévalait le principe aristocratique ; au centre, les deux influences se trouvaient à peu près balancées ; et ces nuances correspondaient à des différences dans le mode d’exploitation du sol ; à l’ouest, la fortune de l’indigène consistait principalement en troupeaux ; dans l’est, il était plus généralement cultivateur ; dans la province du centre, ces deux sources de richesse étaient réunies.

3. En présence de ces populations, l’occupation et la conquête ont placé l’élément européen et dès lors s’est posé le grand problème d’une organisation qui fût en rapport avec les habitudes et les besoins des habitants nouveaux que recevait le pays, et qui, à l’égard des indigènes, conciliât l’humanité avec les exigences de la politique. Le procédé le plus simple qui s’offrît était celui de différencier les régimes en divisant les territoires. On a donc continué de partager l’Algérie en trois provinces et, dans chaque province, on a distingué le territoire civil du territoire militaire ; mais la proportion entre les deux territoires a plus d’une fois varié, comme on le verra dans l’exposé rapide que nous présenterons de la législation antérieure à celle qui régit actuellement la colonie.

sommaire.

chap. i. gouvernement et administration générale.
CSect. 1. Législation antérieure, 4 à 9.
CSect. 2. Législation actuelle, 10 à 24.
chap. ii. administration provinciale et départementale.
CSect. 1. Généralités, 25 à 27.
CSect. 2. Administration des territoires civils.
CSart. 1. préfets, sous-préfets, commissaires civils, chefs de circonscription cantonale, 28 à 35.
CSar…2. conseils généraux et budget départemental, 36 à 40.
CSar…3. conseil de préfecture, 41 à 43.
CSect. 3. Administration des territoires militaires, 44 à 57.
chap. iii. administration communale.
CSect. 1. Élection et composition du corps municipal, 58 à 75.
CSect. 2. Attributions du maire et des adjoints, 76 à 87.
CSect. 3. Attributions des conseils municipaux, 88 à 105.