départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
« Ils peuvent faire des conventions, à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
« Art. 90. — Les questions d’intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.
« Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.
« Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi.
« Art. 91. Si des questions autres que celles que prévoit l’art. 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.
« Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application des dispositions et pénalités énoncées à l’art. 34 de la présente loi. »
Ces conférences ne peuvent avoir pour objet que des questions intéressant spécialement les départements qui y prennent part. Parmi ces intérêts, le rapporteur a cité la construction d’une route ou d’un chemin de fer, la création d’établissements communs pour le service des aliénés, etc. Des conférences ne pourraient donc pas être provoquées pour étudier des questions d’administration générale, alors même qu’elles intéresseraient particulièrement certaines régions.
106. Le droit de se concerter n’a été donné qu’aux conseils généraux. Le Conseil d’État a dénié aux commissions départementales le droit de correspondre entre elles pour établir une entente. (Avis du C. 10 avril 1873 ; Arr. du C. 1er juill. 1873, Allier, Vaucluse.)
107. Les décisions prises dans les conférences interdépartementales ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par les conseils généraux intéressés ; la loi n’a organisé aucun mode d’arbitrage. Ainsi dans le cas où le désaccord persiste après les discussions de la conférence, l’état de choses existant antérieurement à la demande doit être maintenu. (Avis du C. 5 déc. 1872.)
CHAP. VII. RÔLE POLITIQUE DES CONSEILS GÉNÉRAUX.
108. Bien que, par leur nature et le caractère de leur mission principale, les conseils généraux soient restés des corps essentiellement administratifs et que l’art. 51 de la loi du 10 août leur interdise les questions politiques même sous forme de vœux, la loi du 15 février 1872 leur a donné éventuellement et pour le cas seulement où l’Assemblée nationale serait dissoute illégalement, le droit de nommer des délégués qui, réunis aux membres du gouvernement légal et aux députés restés libres, formeraient une assemblée chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes nécessaires. Cette assemblée pourvoirait provisoirement à l’administration générale du pays jusqu’à la reconstitution d’une Assemblée nationale.
D’un autre côté, la Constitution du 25 février 1875 a investi de l’électorat sénatorial les membres des conseils généraux. (Art. 4, 2o.)
Ces exceptions ne doivent point faire oublier le véritable caractère des assemblées départementales.
CHAP. VIII. — ATTRIBUTIONS PERSONNELLES DES CONSEILLIERS GÉNÉRAUX.
109. 1o Les conseillers généraux sont appelés à suppléer les conseillers de préfecture (Arr. 19 fructidor an IX ; D. 16 juin 1808 ; L. 21 juin 1865, art. 6) ; 2° ils peuvent faire partie du conseil départemental d’instruction publique, sur la désignation du ministre de l’instruction publique (L. 15 mars 1850, art. 10 ; D. 9 mars 1852, art. 3 ; 14 juin 1854, art. 5) ; 3o ils doivent, sur la désignation de la commission départementale, siéger aux conseils de révision (voy. no 93) ; 4° le préfet peut les nommer membres de la commission chargée dans chaque arrondissement de l’examen des comptes des établissements charitables (D. 7 flor. an XIII) ; 5° ou de la commission d’enquête en matière d’expropriation (L. 3 mai 1841 art. 8) ; 6° un conseiller général désigné par ses collègues entre dans la composition de la commission instituée dans chaque arrondissement pour accorder les permissions de culture de tabac (L. 12 fév. 1835, art. 2) ; 7° la liste des électeurs appelés à nommer les membres des tribunaux de commerce est revisée annuellement par une commission dans laquelle doivent siéger trois conseillers généraux désignés par leurs collègues (L. 21 déc. 1871) ; 8° les conseillers généraux sont de droit membres, dans leurs arrondissements respectifs, de la commission qui, dans chaque arrondissement, dresse la liste annuelle du jury criminel dans l’arrondissement où se tiennent les assises et la liste spéciale des jurés suppléants. (L. 21 nov. 1872, art. 11 et 15.)
110. Tout conseiller général qui, sans excuse valable, refuse de remplir une des fonctions individuelles qui sont ordinairement attachées à son mandat, peut être déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux. Le Conseil est saisi par le ministre de l’intérieur dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance. La contestation est instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois. La déclaration de démission d’office rend inéligible pendant un an celui qui en est frappé. (L. 7 juin 1873.)
Pour la Bibliographie et l’Administration comparée voyez le mot Département.
CONSEIL GÉNÉRAL D’AGRICULTURE. 1. Si l’institution des conseils généraux du commerce et des manufactures remonte jusqu’à Colbert, celle du conseil général de l’agriculture ne se formule nettement pour la première fois que dans l’ordonnance royale du 29 avril 1831. Ce conseil comprenait alors trente propriétaires ou membres de sociétés d’agriculture, appelés par le ministre du commerce et des travaux publics. Les fonctions des membres du conseil étaient gratuites et duraient trois ans. Cette organisation fut modifiée par une ordonnance royale du 29 octobre 1841, qui porta de trente à cinquante-quatre le nombre des conseillers. Enfin, la loi du 20 mars 1851,