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CONSEIL GÉNÉRAL, 11-17

priété foncière dans le département (art. 6). La loi ne parle que d’héritage, et non d’acquisition soit à titre onéreux, soit à titre de donation, cette donation fût-elle même faite par avancement d’hoirie.

Le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne doit jamais dépasser le quart du nombre total dont le conseil est composé.

11. L’art. 7 a introduit dans la législation électorale un principe nouveau ; il déclare inéligible le prodigue muni d’un conseil judiciaire.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

2° Les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d’appel, dans l’étendue du ressort de la cour ; l’incompatibilité ne s’étend pas aux conseillers et présidents des cours d’appel (voy. le rapport) ;

3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l’arrondissement du tribunal ;

4° Les juges de paix, dans leurs cantons ; les suppléants sont éligibles ;

5° Les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements ; les anciennes divisions et subdivisions militaires étant aujourd’hui abolies, cette règle nous paraît devoir être appliquée aux généraux commandant les corps d’armée et les régions territoriales et à ceux qui sont investis, en vertu de l’art. 18 de la loi du 13 mars 1875, du commandement des subdivisions de région ;

6° Les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident ;

7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;

8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

10° Les recteurs d’académie, dans le ressort de l’académie ;

11° Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ;

13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions.

Il résulte d’un vote de l’Assemblée et des déclarations du rapporteur que cette incompatibilité ne s’étend pas aux conservateurs des hypothèques ;

14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;

16o Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8).

12. À côté de ces incompatibilités relatives, l’art. 9 établit des incompatibilités absolues. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, commissaires et agents de police.

Il existe encore d’autres incompatibilités relatives. En effet (art. 10), le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d’architecte départemental, d’agent voyer, d’employé des bureaux de la préfecture ou d’une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services départementaux, qu’il ne faut point confondre avec les entrepreneurs des travaux payés sur les fonds du département. Ajoutons que l’on ne peut être à la fois membre de plusieurs conseils généraux (art. 11), ni d’un conseil général et d’un conseil d’arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 24). Dès le moment où il est élu conseiller général, le membre d’un conseil d’arrondissement ne peut plus prendre part aux travaux de cette assemblée, alors même que son élection serait attaquée, car c’est du jour de son élection que date son mandat de représentant du canton qui l’a nommé à l’assemblée départementale.

13. Le même conseiller ne peut représenter simultanément plusieurs cantons du département au conseil général. On ne doit pas en conclure qu’un conseiller déjà en fonctions est tenu de donner sa démission avant de solliciter les suffrages d’un canton autre que celui qui l’avait d’abord nommé, car les cas d’inéligibilité ne peuvent être étendus par voie d’interprétation.

14. Pour les élections aux conseils généraux, les colléges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif.

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date de la promulgation du décret de convocation et le jour de l’élection, qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures (art. 12).

Nous n’avons pas à nous occuper ici de la composition des bureaux de vote, de leurs pouvoirs, de la tenue de l’assemblée électorale, du dépouillement du scrutin. (Voy. sur ces différents points : Élections.)

15. Nul n’est élu conseiller général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1o la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (L. 10 août 1871, art. 14.)

16. Si cette double condition n’est pas remplie, il est procédé à un nouveau tour de scrutin le dimanche suivant. À cette seconde opération, l’élection se fait à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. (L. 10 août 1871, art. 14.)

17. L’art. 16 primitif de la loi du 10 août