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AGENTS DE CHANGE, 28-40.

didat affiché dans le cabinet de la Bourse. La chambre présente ensuite le candidat à l’agrément définitif du ministre des finances.

28. Dans les places où il n’existe pas de parquet, toute demande de transmission est adressée au préfet, et renvoyée par lui au tribunal de commerce du ressort, pour avoir son avis motivé sur l’aptitude légale et morale du candidat présenté ; elle est ensuite communiquée par le préfet à la chambre syndicale (voy. no 86 ci-après), pour avoir ses observations ; à défaut de syndicat, les autres agents de change de la place sont officieusement entendus. Le préfet transmet alors le dossier avec son avis personnel au ministre de l’agriculture et du commerce.

29. La faculté accordée aux agents de change de présenter leurs successeurs, implique pour eux le droit de stipuler une somme quelconque comme prix de leur démission. On a reproché à la loi du 28 avril 1816, qui la consacre, d’avoir rétabli la vénalité des offices ; mais, longtemps avant elle, l’usage avait introduit et le Gouvernement avait toléré la cession à prix d’argent des offices d’agents de change ; sous ce rapport, on peut dire que la loi a seulement consolidé le fait. Depuis ce temps, les offices ont été considérés comme de véritables propriétés entre les mains des titulaires.

30. Il ne faudrait pas croire cependant que ces propriétés, d’un genre essentiellement exceptionnel, pussent être absolument transférées d’une manière aussi variée que la propriété ordinaire, et tomber à cet égard sous l’empire de toutes les règles du droit commun. Ainsi, il résulte notamment de plusieurs arrêts de juridictions souveraines, que la charge d’un agent de change ou le droit de présentation d’un successeur ne peuvent être saisis ni mis aux enchères par les créanciers du titulaire. La transmission des offices s’effectue seulement d’après des conventions que la loi et les ordonnances de 1816 avaient passées sous silence et sur lesquelles la loi du 25 juin 1841 a statué.

31. Ces conventions doivent être réalisées par écrit et enregistrées.

32. Elles consistent :

1o Pour les transmissions à titre onéreux, en un traité librement débattu entre le cédant et le cessionnaire, lequel traité fixe le prix de la vente, et les termes de paiement, sans que, dans aucun cas, nul de ces termes puisse précéder l’événement de la nomination du cessionnaire par le Gouvernement et son installation dans ses fonctions. (Voy. no 45.)

2o Pour les transmissions par suite de disposition gratuite entre-vifs ou à cause de mort, en un acte constatant la libéralité.

33. Dans le cas de transmission par succession à l’héritier unique du titulaire, comme il ne peut y avoir lieu à convention, il y est suppléé par une déclaration estimative de la valeur de l’office dûment enregistrée.

34. Les conventions sont soumises à un droit d’enregistrement de 2 p. cent du prix de vente et des charges qu’elles stipulent. Toutefois, en cas de libéralité, les droits établis pour les donations de biens-meubles seront perçus de préférence, à moins qu’ils ne représentent une somme inférieure. Les déclarations estimatives de la valeur des offices sont soumises au droit de 2 p. cent.

En aucun cas, le droit d’enregistrement de transmission des offices ne peut être inférieur au dixième du cautionnement attaché à l’office.

Il est d’ailleurs restitué toutes les fois que la transmission n’est pas suivie d’effet ; la demande de restitution doit être faite conformément à l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, dans le délai de deux ans, à dater du jour de l’enregistrement du traité ou de la déclaration.

35. Les conventions ou les déclarations estimatives enregistrées sont adressées au ministre compétent avec le dossier de l’instruction mentionnée aux nos 27 et 28. Elles sont accompagnées :

1o Si la transmission est faite directement par le titulaire, de sa démission écrite et de sa commission (voy. nos 36 à 38), ou à défaut de celle-ci, d’une déclaration de perte ;

2o Si la transmission est faite par les héritiers ou ayants cause du titulaire, sa démission est remplacée par son acte de décès et par les pièces nécessaires pour justifier du droit de ceux qui disposent de l’office.

L’admission définitive des candidats aux fonctions d’agent de change est subordonnée à l’agrément du ministre, qui propose la nomination au Président de la République. Le Gouvernement a toujours le droit de repousser les candidats qui lui sont présentés.

CHAP. III. — INSTALLATION.
Sect. 1. — Commission.

36. Il est délivré à chaque agent de change, pour lui servir de commission, une ampliation du décret qui le nomme.

37. Cette ampliation est assujettie au timbre.

En outre, l’ampliation délivrée à un titulaire nommé à un office vacant (voy. nos 22 et 23), est soumise à un droit d’enregistrement de 20 p. cent sur le montant du cautionnement attaché à l’office.

38. La remise de l’ampliation s’opère sur présentation par le titulaire de la quittance de versement ou récépissé du cautionnement auquel il est tenu ; ce récépissé est échangé plus tard contre un certificat d’inscription de cautionnement.

Sect. 2. — Cautionnement.

39. Le principe du cautionnement pour les agents de change a été rétabli par l’art. 9 de la loi du 28 ventôse an IX. Il se justifie de lui-même et répond à un besoin de garanties matérielles que le public est en droit de manifester à l’égard d’intermédiaires dont la personne lui est imposée par l’autorité.

40. L’ordonnance royale du 9 janvier 1818, prise en exécution de la loi du 28 avril 1816, a déterminé les cautionnements pour les offices qui existaient alors. Le décret du 1er octobre 1862 a fixé ceux des places de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille ; le décret du 20 janvier 1869 est spécial à la place de Nantes. Pour les autres offices, le cautionnement a été déterminé par les actes d’institution. (Voy. nos 99 à 101.)

Pour les places à parquet, le maximum du cautionnement (Paris) est de 250,000 fr. Dans les autres places, le maximum ne dépasse pas 15,000 fr. D’autre part, d’après la jurisprudence actuelle, le minimum ne descend pas au dessous de 6,000 fr.