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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 60-69

nation et avant le serment, suivant l’art. 308 du Code de procédure civile. Le juge n’est pas lié par le rapport des experts. (Arr. du C. 4 juill. 1845.) Les experts doivent, à peine de nullité, prêter serment avant de remplir leur mission. (Arr. du C. 1er  juin 1850.) Le conseil peut déléguer le maire ou le juge de paix pour recevoir le serment.

60. Sur la proposition du rapporteur, le conseil règle les communications à faire, soit des requêtes et mémoires introductifs d’instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses. (D. 12 juill. 1865, art. 4.) Ces décisions n’ont pas le caractère de décisions juridiques ; elles sont prises en chambre du conseil, en dehors des parties, sans publicité et sans débat contradictoire. Elles n’ont donc pas besoin d’être libellées comme des arrêtés ni conservées en minute. Le rapporteur se borne à inscrire sur la feuille devant contenir le dossier de l’affaire, la série des formalités à remplir, dans ces termes, par exemple : Donner à M… un délai de … pour la production de telles ou telles pièces. Communiquer ensuite à N… en l’invitant à présenter ses défenses dans un délai de… etc. Ces mentions, signées du rapporteur, servent de base aux notifications que le secrétaire-greffier doit adresser aux parties. (Circ. Int. 21 juill. 1865.) Les communications ne doivent pas être faites de manière à soustraire à la connaissance des intéressés des pièces essentielles de l’instruction. (Arr. du C. 6 juin 1866.)

61. Les décisions prises par le conseil pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification. À défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. (D. 12 juill. 1865, art. 5.)

62. Lorsque les parties sont appelées à fournir des défenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d’instance, comme il est dit ci-dessus au no 60, ou à fournir des observations en vertu de l’art. 29 de la loi du 21 avril 1832, concernant les récigmations contre les cotes de contributions (Voy. Contributions directes), elles doivent être invitées en même temps à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l’affaire sera portée pour être jugée. (Id., art. 6.)

63. La communication aux parties se fait au greffe sans déplacement de pièces. (Id., art. 7.) Toutefois si l’étendue des pièces rend difficile une communication sur place, et si les parties sont représentées par des officiers publics, le déplacement peut, exceptionnellement et à la condition de ne pas excéder un très-court délai, être autorisé par le président. (Circ. Int. 21 juill. 1865.)

64. Lorsqu’il s’agit de contraventions, il est procédé comme il suit, à moins qu’il n’ait été établi d’autres règles par la loi. Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l’affirmation, avec citation devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites sans frais dans la forme administrative. La citation doit indiquer au contrevenant qu’il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, et l’inviter à faire connaître s’il entend user du droit de présenter des observations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être envoye immédiatement au sous-préfet, et il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit au n° 57. Lorsque le rapporteur a été désigné, s’il reconnaît que les formalités relatives à la notification et à la citation n’ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour assurer l’accomplissement de ces formalités. (D. 12 juill. 1865, art. 8.) La notification des procès-verbaux dans les cinq jours n’est pas prescrite à peine de nullité. (Arr. du C. 27 nov. 1874.)

65. Lorsque l’affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision, et les remet avec le dossier au secrétaire-greffier qui les transmet immédiatement au commissaire du Gouvernement. (Id., art. 9 et 10.) Dans les affaires de contributions et de contraventions, la feuille d’instruction peut, le plus souvent, servir de rapport ; le rapporteur n’a qu’à préparer le projet de décision, tâche qu’il peut abréger encore en groupant toutes les affaires semblables pour en faire l’objet d’un rapport collectif. (Circ. Int. 21 juill. 1865.)

66. Il résulte implicitement de l’arrêté précité du 19 fructidor an IX, que les membres des conseils de préfecture peuvent être récusés dans les mêmes cas que les juges du droit commun (C. de Pr. civ., art. 378) ; mais la récusation doit aussi être faite avant le commencement des plaidoiries (art. 382).

67. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposition du commissaire du Gouvernement. (D. 12 juill. 1865, art. 11.)

68. Les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. (L. 21 juin 1865, art. 9.) Les observations, du reste, ne tiennent qu’une place accessoire dans l’instruction et doivent se restreindre aux points développés dans les mémoires. (Circ. Int. 21 juill. 1865.) Toute partie qui a fait connaître l’intention de présenter des observations orales, doit, à peine de nullité, être avertie, par lettre non affranchie, du jour où l’affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance. Lorsqu’une partie a désigné un mandataire pour la défendre, la lettre d’avis doit être adressée à la partie au domicile du mandataire. (Id., art. 12 ; Arr. du C. 16 juin et 18 août 1866, 18 déc. 1874.)

69. Pour les affaires de travaux publics, le préfet se concerte avec l’ingénieur en chef pour déterminer celles pour lesquelles ce chef de service doit assister aux séances publiques afin de donner les explications nécessaires. Le préfet peut néanmoins recourir au ministère d’un avocat, s’il le juge à propos. (Circ. Trav. publ. 11 déc. 1865.)