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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 53-59

77), aux consistoires protestants (O. 23 mai 1834) et aux consistoires Israélites. (O. 25 mai 1844, art. 18 et 64.)

Sect. 5. Attributions des conseillers.

53. Le préfet, en cas d’absence de son département, se fait représenter par un conseiller de préfecture à son choix ; en cas d’absence du chef-lieu, il peut se faire représenter par un conseiller de préfecture ou par le secrétaire général à son choix. (Arr. cons. 17 niv. IX.) En cas de mort, le préfet est remplacé provisoirement et par intérim, par le plus ancien des membres du conseil de préfecture. (27 pluv. an X.)

Le préfet peut déléguer un conseiller pour le remplacer dans certaines opérations administratives, comme les adjudications domaniales ou de travaux publics ; pour remplacer les sous-préfets en cas d’absence ou de vacance de l’emploi ; pour procéder à des actes prescrits par la loi que des maires refuseraient ou négligeraient de faire (L. 8 juill. 1837, art. 15) ; pour présider le conseil de révision des opérations du recrutement (L. 16 août 1872) ; pour suppléer d’office les sous-intendants militaires si le chef-lieu du département n’est pas place de guerre (O. 10 juin 1829, art. 13) ; pour récoler le mobilier de l’évêché ou de l’archevêché, chaque année et à chaque mutation d’évêque ou d’archevêque (L. 26 juill. 1829) ; pour présider le jury charge de juger l’aptitude des candidats aux bourses dans les lycées. (D. 25 juill. 1849, art. 6 et 10.)

Un conseiller de préfecture, désigné par le préfet, fait partie du conseil de révision, sans délégation. (L. 16 août 1872.)

CHAP. III. PROCÉDURE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

54. De l’an VIII à 1862, les conseils de préfecture, dépourvus de toute loi de procédure, remplirent leurs fonctions d’après des usages variables suivant les localités et des actes partiels du Gouvernement ou du Conseil d’État. En 1862, un décret du 30 décembre établit la publicité des audiences, l’obligation de faire un rapport dans chaque affaire, et la faculté pour les parties de présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire ; un ministère public et un greffe furent institués auprès de chaque conseil. Une circulaire du 17 janvier 1863 invita les préfets à régler, chacun, les mesures nécessaires à l’exécution de ce décret, et un décret du 17 mars suivant institua, pour le département de la Seine, un président du conseil de préfecture.

55. Le décret du 30 décembre 1862 fut confirmé et complété par une loi du 21 juin 1865, dont l’art. 14 porte « qu’un règlement d’administration publique déterminera provisoirement : 1o les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués  ; 2° les règles de la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ; 3° ce qui concerne les dépens, et qu’il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans. » En attendant que le Conseil d’État eût préparé ce règlement, il fut rendu, le 12 juillet 1865, en vertu de l’art. 6 de la Constitution, un décret réglant l’introduction des affaires, la formation des dossiers, les communications, l’organisation des séances publiques, la rédaction, l’expédition et la conservation des décisions. Ce décret remplaça les règles que les préfets avaient établies provisoirement sur ces différents points. Un projet de loi renfermant la procédure complète fut présenté en 1870 ; les événements empêchèrent d’y donner suite.

56. La procédure des conseils de préfecture se distingue de celle des tribunaux ordinaires par ces trois particularités : l’instruction se fait par écrit ; les formes sont simples et économiques ; le juge dirige lui-même l’instruction.

Les affaires se divisent, au point de vue de la procédure, en affaires soumises à des procédures spéciales (Voy. Contributions directes, Roulage, Servitudes militaires, Travaux publics), et en affaires soumises à la procédure de droit commun. C’est de cette dernière procédure que nous indiquons les règles ci-après.

57. Les requêtes et mémoires introductifs d’instance, et en général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles les conseils de préfecture sont appelés à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposés au greffe. Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le secrétaire-greffier ; elles sont, en outre, marquées d’un timbre qui indique la date de l’arrivée. (D. 12 juill. 1865, art. 1er.) La requête doit, à peine de nullité, être faite sur papier timbré ; il n’y a d’exception qu’en matière électorale et en matière de contributions directes pour les cotes au-dessous de 30 fr.

58. Immédiatement après l’enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d’instance, le préfet ou le conseiller de préfecture qui le remplace, désigne un rapporteur auquel le dossier de l’affaire est transmis dans les vingt-quatre heures (art. 2).

59. Le rapporteur est chargé, sous l’autorité du conseil de préfecture, de diriger l’instruction de l’affaire. Il doit, avant tout, vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier. (Id., art. 3.) Il propose ensuite les communications qu’il juge devoir être faites aux parties intéressées, et les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires (Id. et Circ. Int. 12 juill. 1865), c’est-à-dire apport de pièces, levé de plans, vérification de lieux, enquête et expertise. Pour les vérifications de lieux, le conseil peut commettre un de ses membres, ou déléguer l’opération à un homme de l’art, ingénieur, architecte ou géomètre. D’après l’usage, l’enquête a lieu suivant les formes établies pour celles qui sont ordonnées par les juges de paix ; un conseiller est désigné pour procéder à cet acte d’instruction. Quant à l’expertise, soit qu’elle ait été prescrite par la loi et à moins qu’il n’ait été établi des règles spéciales, soit que le conseil de préfecture ait jugé cette opération utile, elle a lieu d’après les règles du droit commun. Les experts nommés par le conseil de préfecture peuvent être récusés (Arr. du C. 15 juin 1812) ; ceux qui sont choisis par les parties peuvent aussi être récusés, mais seulement pour des causes surveaues depuis la nomi-