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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 37-43

ments publics et qui ont le caractère d’utilité publique. S’il s’agit de travaux qui ne concernent que leur intérêt privé, l’action doit être portée devant les tribunaux ordinaires. (Voy. Travaux publics.)

37. Les conseils de préfecture sont compétents, que les dommages soient temporaires ou qu’ils soient permanents. (Cass. 29 mars 1852.) Mais si le dommage consiste dans la cession forcée d’une propriété même, l’indemnité se règle suivant les lois sur l’expropriation.

38. Les conseils de préfecture ne sont compétents que si les faits qui ont occasionné les dommages proviennent d’ordres de l’administration ou ont eu lieu avec son autorisation. (Arr. du C. 25 fév. 1867, 19 fév. 1869.) Ils sont donc incompétents pour des fouilles faites hors des lieux spécifiés par l’administration (Arr. du C. 5 nov. 1828, 19 déc. 1839 ; Cass. 3 août 1837), ou pour des extractions faites en vertu de conventions entre les entrepreneurs et les propriétaires.. (Arr. du C. 28 août 1827.) Les conseils sont également incompétents relativement aux demandes d’indemnités formées par des particuliers blessés. (Arr. du C. 13 déc. 1866, 12 mai 1869.)

39. La compétence des conseils de préfecture embrasse, comme conséquence, les contestations sur les travaux de curage des canaux et rivières non navigables, et les travaux d’entretien des digues et ouvrages qui s’y rapportent (L. 14 flor. an XI, art. 4) ; les contestations entre l’administration et les riverains des fleuves et rivières, sur l’indemnité due pour l’établissement d’un chemin de halage (D. 22 janv. 1808) ; les contestations sur l’exécution des travaux d’asséchement des mines (L. 27 avril 1838, art. 5) ; les contestations entre les explorateurs de mines et les propriétaires du sol (L. 21 avril 1810, art. 46) ; les difficultés sur les frais et honoraires dus à des ingénieurs pour des travaux au compte de départements, de communes ou de particuliers (D. 7 fruct. an XII, art. 75) ; les contestations entre l’administration et les entrepreneurs ou les architectes, sur la responsabilité décennale et sur la rémunération des architectes (Arr. du C. 16 mars 1857, 21 janv. 1869) ; les contestations relatives à la fixation du périmètre compris dans une association syndicale, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérét aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux (L. 21 juin 1865) ; les contestations sur les conventions faites entre l’administration et des particuliers ou des établissements qui donnent une somme ou un terrain pour l’exécution d’un travail public (Arr. du C. 31 ; janv. et 21 mai 1867, 26 juin 1874 ; Cass. 7 juin 1869) ; les contestations entre les fabriques et les entrepreneurs de pompes funèbres (Arr. du C. 18 mars 1858) ; les contestations sur les marchés pour le travail des détenus et le service des prisons (Arr. du C. 2 avril 1852, 7 févr. 1867, 10 juin 1870), sur les marchés passés ou pour le nettoyage des rues (Arr. du C. 10 févr. 1865, 20 févr. 1868), ou pour l’éclairage des rues par le gaz. (Arr. du C. 29 mai, et 13 juin 1867.)

Sect. 2. Attributions répressives.

40. Les conseils de préfecture connaissent des contraventions aux lois et règlements sur des objets nombreux ; mais, dans aucun cas, ils ne peuvent appliquer de peine corporelle ; ils ont seulement le droit de condamner à des amendes et d’ordonner la destruction des ouvrages faits en contravention.

41. L’art. 1er de la loi du 29 floréal an X et l’art. 114 du décret du 16 décembre 1811 leur donnent le droit de réprimer et poursuivre les contraventions en matière de grande voirie, telles que anticipations, dépôts de fumiers et d’autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, les chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art. La même attribution s’étend aux ports maritimes et de commerce, aux travaux à la mer (D. 10 avril 1812) et aux chemins de fer. (L. 15 juill. 1845, art. 2 et 11.) Par exception, les rues de Paris ont été placées sous le régime de la grande voirie, ce qui fait rentrer les contraventions dans la compétence du conseil de préfecture. (D. 27 oct. 1808 ; O. 24 déc. 1823.)

42. Les conseils prononcent sur les contraventions déterminées dans l’art. 1er de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage (art. 17) ; sur les contraventions relatives à la conservation des travaux de desséchement, des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et des ouvrages à la mer (L. 16 sept. 1807, art. 27 ; D. 10 avril 1812) ; à la police des carrières et tourbières (L. 21 avril 1810, art. 50, et les décrets qui règlent l’exploitation de carrières) ; aux servitudes militaires qui grèvent les terrains joignant les places de guerre et postes militaires (L. 17 juill. 1819, art. 11) ; aux servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine (L. 22 juin 1854) ; aux servitudes résultant de la délimitation de la zone frontière (L. 7 avril 1851) ; aux lois et règlements sur la police des lignes télégraphiques. (D. 27 déc. 1851.) Dans les rues empruntées par les grandes routes pour la traversée des villes, bourgs et villages, le Conseil d’État décide que la justice administrative est seule compétente, tandis que la Cour de cassation reconnaît la compétence du conseil de préfecture seulement en concurrence avec celle du tribunal de simple police. Quant aux chemins vicinaux, le conseil de préfecture est compétent pour ordonner la restitution d’un espace usurpé ; mais c’est au tribunal de police qu’il appartient d’appliquer la peine édictée par l’art. 479 du Code pénal. (Cass. 26 déc. 1851.)

Les contraventions aux lois et règlements du bureau des nourrices de Paris sont soumises aussi à la juridiction des conseils de préfecture. (L. 25 mars 1806.)

Sect. 3. Attributions consultatives.

43. Les conseils de préfecture sont appelés à émettre leur avis, soit sur les affaires que le préfet doit, d’après des lois spéciales, décider en conseil de préfecture, c’est-à-dire après avoir consulté ce conseil, soit sur les actes d’administration au sujet desquels le préfet juge à propos de prendre son avis. Dans le premier comme dans le second cas, l’arrêté qui intervient est un arrêté