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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 27-36

maisons canoniales qu’ils habitent (Arr. du C. août 1808) ; entre les entrepreneurs de pompes funèbres et les fabriques sur l’interprétation et l’exécution des actes d’adjudication (D. 18 mai 1806) ; entre une fabrique et un curé sur des dépenses faites par ce dernier relativement au culte ; sur la question de savoir si un conseil de fabrique a été légalement composé.

27. Domaines nationaux. La compétence générale que la loi de l’an III conférait aux conseils de préfecture, est restreinte aujourd’hui aux contestations entre l’État et les acheteurs de biens de l’État autres que ceux qui furent vendus à la suite de la Révolution. Les tribunaux civils sont compétents à l’égard des biens achetés par l’État (Cass. 30 janv. 1860), des questions de propriété soulevées contre l’administration par des tiers étrangers aux contrats de vente de biens de l’État (Arr. du C. 14 août 1865, 19 févr. 1868), et des difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution des baux.

28. Les conseils de préfecture prononcent : 1o sur la validité et les effets des remboursements de rentes appartenant à l’État (L. 28 oct. 1790, 13 brum. an II et 8 flor. an III) ; 2° en matière de forêts, sur les demandes d’annulation de procès-verbaux d’arpentage et de récolement (C. for., art. 50), sur les contestations relatives au rachat du pâturage exercé par les communes dans les bois de l’État (art. 64), sur l’état et la possibilité des forêts soumises au droit d’usage (art. 65), sur la déclaration de non-défensibilité faite par l’administration dans une forêt sujette à un droit d’usage (art. 67), sur la conversion ou non-conversion en bois des terrains en pâturage (art. 90).

29. Les conseils de préfecture sont chargés de régler, après expertise, les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires privés du droit de pêche, ou les indemnités dues pour l’établissement d’échelles dans les barrages. (L. 31 mai 1865.) Ils jugent les difficultés entre l’État et les communes sur la propriété des sources d’eaux thermales (Arr. 6 niv. an XI, art. 9), entre l’État et les fermiers des sources minérales (Arr. 3 flor. an VIII), des bacs et passages d’eau (L. 6 frim. an VII ; Arr. du C. 8 juill. 1840), ou des droits de péage sur les ponts (Arr. du C. 3 mars 1837) ; les contestations entre les villes et les particuliers à raison des constructions élevées sur les canaux de conduite des eaux. (Arr. du C. 1er juin 1849, 18 janv. 1851.)

30. Élections aux conseils d’arrondissement et aux conseils municipaux. Les conseils de préfecture jugent les réclamations formées, soit par des électeurs, soit par le préfet, contre une élection, sauf les questions d’état qui doivent être préalablement vidées par les juges compétents. (L. 22 1833 et 5 mai 1855.)

31. Grande voirie. Les conseils de préfecture prononcent sur les difficultés qui peuvent s’élever en matière de grande voirie (L. 28 pluvan VIII, art. 4), à l’exception des questions de propriété ou de servitude qui sont du ressort des tribunaux civils. La compétence des conseils de préfecture est à la fois contentieuse et répressive. Au contentieux, ils prononcent définitivement la réintégration de tout espace usurpé sur la largeur légale des routes ou des chemins vicinaux ; ils jugent les contestations, soit entre les propriétaires riverains et l’administration pour le remboursement des frais de plantations effectuées d’office, soit entre les riverains pour la répartition des frais de pavage dans les traverses des villes, bourgs ou villages. Il est parlé de l’attribution répressive au no 41.

32. Salubrité publique. Les conseils de préfecture prononcent sur les réclamations formées contre des arrêtés préfectoraux qui ont autorisé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première ou de deuxième classe (D. 15 oct. 1810, art. 7) ; sur les oppositions à l’arrêté du sous-préfet qui autorise ou refuse d’autoriser un établissement de 3e classe ( D. 15 oct. 1810, art. 8) ; sur les recours contre les décisions du conseil municipal déclarant des logements insalubres et ordonnant des mesures d’assainissement (L. 13 avril 1850, art. 6). Les conseils peuvent même prononcer l’interdiction absolue de louer une habitation, après que l’autorité municipale, ayant reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement et que les causes d’insalubrité proviennent de l’habitation elle-même, en a provisoirement interdit la location à titre d’habitation. (Id., art. 10.)

33. Servitudes militaires ou défensives. La compétence des conseils de préfecture est contentieuse et répressive. Elle est contentieuse : lo pour statuer sur les réclamations des propriétaires de terrains soumis aux servitudes défensives ; 2° pour décider si une place est ou non classée comme place de guerre. Quant à la compétence répressive, voyez no 42. (Voy. Servitudes militaires.)

34. Servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine. (L. 27 juin 1854.) Les conseils de préfecture ont compétence : 1° pour allouer des indemnités dans certains cas ; 2° pour fixer, en cas de contestation, la limite des zones de servitude ; 3° pour réprimer les contraventions (voy. no 42).

35. Travaux publics. Les conseils de préfecture prononcent sur les difficultés entre les entrepreneurs de travaux publics et l’administration, concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs « et non du fait de l’administration » ; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains occupés momentanément ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

Il a été reconnu qu’il y avait équivoque dans le membre de phrase placé ci-dessus entre guillemets ; les conseils de préfecture sont compétents également lorsque le dommage provient du fait de l’administration (Arr. du C. 3 févr. 1834, 27 mai 1839), sauf le renvoi devant le ministre pour le paiement de l’indemnité fixée par le conseil. La compétence s’étend aux concessionnaires d’entreprises, ceux-ci étant subrogés aux droits de l’administration. (Arr. du C. 16 avril 1863.)

36. Par travaux publics on entend ceux qui sont exécutés, soit par l’État, soit par les départements, soit par les communes ou les établisse-