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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 20-26

(L. 1er juin 1853), et des contestations relatives à la formation des listes électorales.

20. Contributions directes. Le conseil de préfecture prononce 1° sur les demandes des particuliers tendant à obtenir décharge ou réduction (L. 28 pluv. an VIII, art. 4 ; 21 avril 1832) ; 2° sur les demandes de mutation de cotes en matière de contribution foncière, de contribution des portes et fenêtres et de patentes, et sur les états de cotes indûment imposées et irrecouvrables présentés par les percepteurs (L. 3 juill. 1846, art. 6 ; 8 juill. 1852, art. 13 ; 22 juin 1854, art. 16) ; 3° sur les demandes en dégrèvement de contribution foncière pour cause de vacance dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus (L. 28 juin 1833, art. 5) ; 4o sur les difficultés qui peuvent s’élever en matière de patentes (Arr. du C. 18 août 1807, 6 déc. 1820, 22 févr. 1821) ; 5° sur les demandes à fin d’inscription au rôle. (L. 21 avril 1832, art. 2.)

Le préfet seul statue sur les demandes en remise ou modération (Arr. du C. 24 flor. an VIII), et sur les demandes en dégrèvement des contributions foncière et des portes et fenêtres assises sur les maisons inhabitées. (L. 21 avril 1832.)

21. D’après la jurisprudence du Conseil d’État (voy. no 13), les conseils de préfecture ont compétence pour tout le contentieux des contributions directes, par conséquent, pour statuer sur la légalité de l’impôt et la régularité des actes en vertu desquels il est procédé au recouvrement, par exemple la confection et la publication du rôle (Arr. du C. 22 févr. 1821, 26 juill. 1854, 30 mai 1861, 16 déc. 1868) ; sur les contestations relatives aux quittances, ou aux à-compte, et, en général, sur tout ce qui regarde le règlement de compte entre le percepteur et le contribuable (Arr. du C. 5 sept. 1810, 24 mars 1820, 15 juin 1825, 15 mars 1836) ; sur les questions concernant la qualité des agents qui font le recouvrement ou les poursuites administratives (Arr. du C. 19 mars 1808, 17 janv. 1814) ; sur la régularité des poursuites qui précèdent le commandement (Arr. du C. 22 févr. 1821) ; sur la nullité des poursuites postérieures au commandement, si elle est fondée sur la non-existence de la dette ou sur l’irrégularité du titre (Avis du C. 25 therm. an XII ; Arr. du C. 14 juill. 1824, 18 mai 1827) ; sur les contestations relatives à la liquidation des frais de recouvrement réglés par les préfets (Arr. du C. 25 janv. et 25 mars 1807, 18 janv. 1813, 22 janv. 1824) ; sur les restitutions de trop-perçu au delà des frais faits pour le recouvrement (Arr. du C. 10 sept. 1808, 18 janv. 1813, 30 janv. 1824) ; sur la demande en remboursement exercée par un percepteur qui a fait l’avance de l’impôt dû par un contribuable, lorsque le percepteur est encore en fonctions. (Arr. du C. 30 juin 1824, 16 fév. 1826.)

22. En matière de cadastre, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer : 1° sur les réclamations présentées contre le classement des propriétés, les évaluations concernant les maisons ou les usines estimées séparément, ou les réclamations présentées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d’une nature de culture. (Voy. Cadastre.)

23. En cas de difficultés sur ce que l’on doit considérer comme manufactures pour la contribution des portes et fenêtres, il est statué par le conseil de préfecture. (L. 4 germ. an XI.)

24. La compétence des conseils de préfecture s’étend aux réclamations individuelles concernant les taxes assimilées aux contributions directes, savoir : 1° taxe de mainmorte (L. 20 févr. 18-49) ; 2° redevances sur les mines (L. 21 avril 1810. art. 33, 34 et 37) ; 3° taxes pour l’assèchement des mines (L. 27 avril 1838, art. 5), pour travaux de salubrité (L. 16 sept. 1807, art. 37), pour les travaux entrepris par des associations syndicales autorisées (L. 21 juin 1865, art. 15), pour travaux relatifs au curage des canaux et rivières non navigables et pour l’entretien des digues et ouvrages d’art qui s’y rapportent (L. 14 flor. an XI, art. 4) ; 4° taxes pour la vérification des poids et mesures (L. 1er vendém. an IV ; 17 avril 1839), pour les médecins inspecteurs des établissements d’eaux minérales (Arr. 3 flor. an VIII, 6 niv. an XI ; lois annuelles de finances), pour les visites chez les pharmaciens, droguistes, etc. (D. 25 therm. an XI ; lois annuelles de finances) ; 5° subventions pour dégradations extraordinaires des chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 14) ; 6° taxe pour la rétribution des instituteurs primaires (L. 15 mars 1850), pour le pavage des rues (Avis du C. 25 mars 1807 ; L. 18 juill. 1837, art. 44), pour l’établissement et l’entretien des trottoirs (L. 7 juin 1845) ; 7o taxes de pâturage, d’affouage et autres taxes municipales (L. 18 juill. 1837, art. 17 et 44) ; 8° taxe sur les chiens (L. 2 mai 1855) ; 9° taxes perçues par les concessionnaires de canaux d’irrigation (L. 23 juin 1857, art. 25) ; 10° taxes pour les dépenses des bourses et chambres de commerce. (L. 28 vent. an IX, 3 niv. an XI ; D. 29 sept. 1806 ; L. 23 juill. 1820, 14 juill. 1838, 25 avril 1844.)

De plus, les conseils de préfecture ont pleine compétence pour statuer, à l’occasion des demandes en décharge, sur la légalité de la taxe et sur la régularité des actes administratifs en vertu desquels il est procédé au recouvrement. (Arr. du C. 17 août 1866, 29 mai 1867.)

25. Le contentieux des contributions indirectes appartient presque entièrement aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Les conseils de préfecture n’y interviennent que pour quelques contestations relatives au recouvrement de l’impôt sur les boissons (L. 28 avril 1816, art. 49 et 78) ; pour les contestations entre les villes et les régisseurs d’octroi, ou entre les villes et les fermiers des octrois sur le sens des baux (D. 17 mai 1809, art. 136), et les réclamations formées par les planteurs de tabac qui contestent les résultats des décomptes de leurs fournitures ou plantations. (L. 28 avril 1816, art. 201 et 214.)

26. Culte. Les conseils de préfecture connaissent des contestations entre le titulaire d’une cure et son prédécesseur sur les comptes et la répartition des revenus (D. 6 nov. 1813, art. 26) ; entre la fabrique et les héritiers d’un curé sur les charges de ce dernier comme usufruitier de la mense curiale (Id.) ; entre deux fabriques relativement à la préférence d’attribution de biens ou rentes ayant appartenu à des églises supprimées (D. 10 févr. 1806) ; entre les chapitres et chanoines sur la propriété des