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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 14-19

an VIII, cette loi n’en avait transmis que sept aux conseils de préfecture, que c’était par des dispositions spéciales que la compétence des conseils avait été étendue ultérieurement, que l’Exposé des motifs de la loi de l’an VIII était donc désavoué par le texte même de cette loi.

Le décret de 1813, a-t-on ajouté, n’est qu’une décision d’espèce, malgré son insertion au Bulletin des lois. Quant aux autres annulations d’arrêtés préfectoraux, il s’agissait d’affaires qui appartenaient aux administrations départementales avant la loi de l’an VIII et que le Conseil d’État s’est cru autorisé à réserver aux conseils de préfecture, afin de faire le partage de l’action administrative et du jugement du contentieux ; mais on ne saurait en induire qu’il ait jamais considéré ces conseils comme juges du contentieux administratif en première instance.

Leur compétence, a-t-on dit encore, est limitée par celle des ministres et des préfets pour connattre des réclamations même de nature contentieuse, que soulèvent les actes de leurs agents subordonnés. Elle est encore limitée par d’autres juridictions administratives, telles que les commissions spéciales pour des travaux publics, les conseils de révision, les conseils académiques, les intendances sanitaires, le conseil des prises. (Voy. Rapport de M. Boulatignier, 1851).

C’est cette seconde opinion qui prévaut maintenant à juste titre. (Voy. Juridiction administrative.)

14. La juridiction de chaque conseil de préfecture s’étend sur tout le département. Leur compétence respective est déterminée non par le caractère de l’action, ni par le domicile des parties, mais par la situation, c’est-à-dire que le conseil compétent est celui du département où se sont passés les faits du procès. (Arr. du C. 26 nov. 1846, 26 juin 1874.) Lorsque des entreprises impliquent des faits qui peuvent se passer dans plusieurs départements, par exemple les constructions et exploitations de chemins de fer, il peut être stipulé que les contestations seront jugées par tel conseil.

15. La loi du 21 juin 1865 a transporté du préfet au conseil de préfecture les affaires contentieuses dont le préfet devait connaître en conseil de préfecture. Ces affaires, très-peu nombreuses, concernent les contributions indirectes et les octrois.

Nous passons à l’indication des dispositions attributives de juridiction.

16. Administration des départements, des communes et des établissements publics. Les conseils de préfecture jugent les contestations entre les départements et les hospices sur les indemnités qui peuvent être réclamées de ces établissements pour les asiles d’aliénés (L. 30 juin 1838, art. 28) ; les contestations entre les communes et les propriétaires de halles sur le droit de location de ces bâtiments (L. 15-28 mars 1790) ; les usurpations de biens communaux, sauf le cas où les détenteurs se prétendent propriétaires à tout autre titre qu’en vertu d’un partage (L. 9 vent. an XII ; Avis du C. 18 juin 1809) ; les contestations sur les partages de biens communaux ayant eu lieu depuis le 10 juin 1793 jusqu’au 9 ventôse an XII (Voy. Organisation communale) ; sur les difficultés relatives au mode de partage de biens indivis entre communes ou sections de communes, et sur les partages de jouissance de biens communaux entre habitants ; sur la répartition des coupes affouagères (Arr. du C. 5 mai 1861) ; sur les ventes de biens communaux, faites en vertu de la loi du 20 mars 1813 ; sur le refus fait par des communes du rachat de droits de pâturage offert par l’État ou par des particuliers propriétaires (C. for., art. 64 et 120) ; sur les contestations élevées par des conseils municipaux ou des administrateurs d’établissements publics, au sujet de la proposition faite par l’administration forestière de convertir des terrains en bois ou de les aménager en pâturages (C. for., art. 90) sur les contestations entre les entrepreneurs de spectacles, concerts, etc., et les hospices concernant le recouvrement du droit des pauvres (D. 8 fruct. an XIII, art. 3 ; Arr. du C. 15 mai 1835), et sur celles auxquelles donne lieu l’administration des monts-de-piété. (D. 10 mars 1807.)

D’après la loi du 25 mars 1806 (art. 2) concernant le bureau des nourrices de Paris, le conseil de préfecture statue sur les oppositions aux rôles de recouvrement ou aux contraintes.

Un recours est ouvert devant le conseil de préfecture aux conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le préfet dans les cas déterminés par la loi du 5 mai 1855.

17. Chemins vicinaux. La loi du 21 mai 1836 confère aux conseils de préfecture le droit, 1o de prononcer la restitution de tout terrain usurpé ; 2o de fixer les indemnités dues pour fouilles, dépôts, enlèvement de matériaux, occupation temporaire, à moins de convention faite entre le réclamant et la commune (Arr. du C. 28 févr. 1866) ; 3o de statuer sur les réclamations relatives aux prestations ; 4o de nommer un tiers expert pour la fixation de la valeur du terrain à céder au propriétaire riverain d’un chemin abandonné, qui use du droit de s’en rendre acquéreur ; 5o de déterminer annuellement les subventions exigibles pour dégradations extraordinaires.

18. Comptabilité publique. Les conseils de préfecture règlent et apurent, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ait pas contestation, les comptes des receveurs des communes (L.18 juill. 1837, art. 66), des octrois (O. 15 juin. 1824), des hospices, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (L. 18 juill. 1837, art. 66), des économes des écoles normales primaires (O. 7 juill. 1844) ; le tout, lorsque le revenu n’excède pas 30,000 fr. et sauf recours à la Cour des comptes. Ils apurent les comptes des percepteurs chargés du recouvrement des fonds destinés aux travaux de curage, de desséchement, d’irrigation (L. 14 flor. an XI et 16 sept. 1807), et ceux des associations syndicales. (L. 21 juin 1865.) Ils connaissent de la comptabilité des individus qui se sont ingérés, sans autorisation légale, dans le maniement des deniers communaux. (L. 16 juill. 1837, art. 64.) (Voy. Comptabilité occulte.) L’art. 10 de la loi du 21 juin 1865 porte que les comptes énumérés ci-dessus ne sont pas jugés en séance publique. Les appels sont portés devant la Cour des comptes.

19. Conseils de prud’hommes. Les conseils de préfecture sont juges de la validité des élections