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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 3-5

SOMMAIRE.

CHAP. I. ORGANISATION DES CONSEILS DE PRÉFECTURE, 3 à 12.

II. ATTRIBUTION DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Sect. 1. Attributions contentieuses, 13 à 39.

2. Attributions répressives, 40 à 42.

3. Attributions consultatives, 43 à 51.

4. Attributions de tutelle administrative, 52.

5. Attributions individuelles des conseillers, 53.

CHAP. III. PROCÉDURE, 54 à 85.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. — ORGANISATION DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

3. Le nombre des membres des conseils de préfecture est fixé en proportion de la quantité des affaires de leur compétence. Il est de huit, y compris le président, dans le département de la Seine, de quatre dans les 29 départements suivants : Aisne, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe.-et-Moselle, Morbihan, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise et Somme. Dans les autres départements, le conseil n’est composé que de trois membres. (L. 21 juin 1865, art. 1er .)

4. Chaque année, un décret désigne, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture qui doit présider le conseil en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. (Id., art. 2.) Par cette disposition, les préfets ont été maintenus en possession du droit de présider les conseils, malgré les critiques auxquelles cette prérogative a donné prise dès l’origine ; mais il faut dire que ces fonctionnaires n’en usent presque jamais. Le préfet préside sans aucune distinction des affaires. (Arr. du C. 3 fév. 1859.)

Dans le département de la Seine, le nombre considérable des affaires a fait remplacer absolument le préfet par un président en titre. (D. 17 mars 1863.) En cas d’absence de ce président, il est remplacé par un conseiller que désigne le préfet. (Id.) Le conseil est divisé en deux sections, qui, en l’absence du président, sont présidées chacune par un conseiller désigné par le préfet. (D. 12 nov. 1871.) Les autres membres sont répartis dans les deux sections par le président suivant les besoins du service. (Id.)

5. Les conseils de préfecture ne peuvent prendre aucune délibération si les membres ne sont au nombre de trois au moins. (Arr. du C. 19 fruct. an IX.) En cas de partage ou d’insuffisance du nombre des membres présents, ceux-ci doivent désigner, à la pluralité des voix, un membre du conseil général du département, pour siéger avec eux. Leur choix ne doit jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du président a la prépondérance. (Id.) Le service des suppléants est gratuit s’il a lieu par suite de récusation, maladie ou partage en cas d’absence pour une cause autre que la maladie, le suppléant a droit, pendant son service, à la moitié du traitement de celui qu’il remplace. (Id.)

S’il n’y avait qu’un membre présent ou si tous les membres d’un conseil étaient absents ou empêchés, ils seraient suppléés par autant de conseillers généraux autres que ceux qui seraient membres des tribunaux. Ces conseillers seraient désignés par le ministre de l’intérieur sur la présentation du préfet. (D. 16 juin 1808.)

6. Le Chef de l’État nomme les conseillers de préfecture. (Z. 28 pluv. an VIII, art. 18.) Mais d’après la loi du 21 juin 1865, art. 2, nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est, en outre, licencié en droit, ou s’il n’a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire, ou bien s’il n’a été, pendant le même espace de temps, membre d’un conseil général ou maire. Les conseillers peuvent être révoqués par le Chef de l’État. (Id.)

7. Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l’exercice d’une profession. (L. 21 juin 1865, art. 3.)

8. Le traitement des conseillers de préfecture est fixé par un décret du 23 décembre 1872, à 2,000 fr. dans les préfectures de troisième classe, à 3,000 fr. dans celles de deuxième classe, et à 4,000 fr. dans celles de première classe. Dans le département de la Seine, le traitement du président est fixé à 15,000 fr., et celui des conseillers à 8,000 fr.

9. Les conseillers de préfecture ont un costume officiel réglé par un décret du 1er  mars 1852. Quant au rang dans les cérémonies, voyez Préséances.

10. Le secrétaire général de la préfecture remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il donne ses conclusions dans les affaires contentieuses. (L. 21 juin 1865, art. 5.)

11. Il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. (Id., art. 7.)

12. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques. (Id. art. 8.)

CHAP. II. ATTRIBUTIONS DU CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Sect. 1. Attributions contentieuses.

13. Ces attributions ont été un sujet de controverse. Des jurisconsultes et des publicistes ont déclaré les conseils de préfecture les juges de droit commun du contentieux administratif, en fondant cette opinion, 1o sur un passage de l’exposé des motifs de la loi de l’an VIII, portant qu’il était « nécessaire de remettre le contentieux de l’administration à un conseil de préfecture » ; 2o sur des décisions du Conseil d’État qui ont annulé des arrêtés préfectoraux rendus sur des affaires contentieuses et les ont renvoyées aux conseils de préfecture ; 3o notamment sur un décret rendu le 6 décembre 1813 sur une affaire de location de halle, inséré au Bulletin des lois et portant dans un considérant que « les conseils de préfecture sont institués pour prononcer sur toutes les matières contentieuses administratives. »

On a répondu que de toutes les attributions contentieuses qui appartenaient aux administrations départementales avant la loi du 28 pluviôse