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CONSEIL DE PRÉFECTURE, 1-2

Du Conseil d’État et du contentieux administratif, par M. Fiches. In-8o. Paris, Renard, Delaunay, Pissin.

Du Conseil d’État, de son organisation, de son autorité, de ses attributions, par Alph. de Putoye. In-8o. Paris, Dupont, Dentu. 1845.

Compte général des travaux du Conseil d’État et de ses comités pendant les années 1830 à 1834. 1 vol. Paris, impr. royale. 1835. Idem, pendant les années 1835 à 1839. 1 vol. Paris. 1840. Idem, pendant les années 1840 à 1844. 1 vol. Paris. 1845. A été continué en 1862 et en 1868.

Loi organique du Conseil d’État, par M. Vivien. Revue de législation et de jurisprudence, t. XXXIV, p. 77. 1849.

Histoire du Conseil d’État depuis son origine jusqu’à ce jour, contenant sa composition, son organisation intérieure, ses attributions, etc., avec des notes biographiques et ornée de costumes et d’autographes, par A. Regnault. In-8o. Paris, Vaton. 1853.

Guide élémentaire des recours au Conseil d’État, section du contentieux, par Devaux. In-8o. Paris, Delhomme. 1861.

Voy., en outre les ouvrages de De Gerando, Macarel, de MM. Boulatignier, Laferrière, Foucart, G. Dufour, Trolley, Aucoc, Ducrocq, en un mot, tous les traités de droit administratif.

administration comparée En ce moment, quelques-uns des États de l’Europe dont l’organisation présente le plus d’originalité, l’Angleterre, la Prusse et la Suisse, n’ont pas de Conseil d’État ; presque tous les autres pays ont plus ou moins imité le système français. Cependant les fonctions que ce grand corps exerce chez nous semblent assez nécessaires pour qu’on se demande comment elles sont remplies dans les États où il n’existe pas. Nous allons l’indiquer en peu de mots.

L’Angleterre n’a presque pas de contentieux administratif, elle n’a donc pas besoin d’un tribunal spécial. Ses juges de paix remplacent en plus d’un cas nos conseils de préfecture et même nos préfets mais même lorsqu’ils exercent des fonctions administratives, ils restent juges, et l’appel, quand il est admis, va aux tribunaux. Il n’y donc pas matière à conflit. Les règlements d’administration publique sont généralement faits par le Parlement, soit qu’il développe les lois au point de rendre les règlements inutiles, sort qu’il leur donne la forme de private acts (lois d’intérêt privé). Dans certains cas, le conseil des ministres (king in council) émet des règlements qu’on peut qualifier d’administration publique, et depuis quelque temps aussi des ministres reçoivent quelquefois le pouvoir de réglementation dans un cas déterminé : ils sont alors empowerd.

En Suisse, la division du pays en cantons rend inutile l’institution d’un Conseil d’État semblable au nôtre. Le mot n’y est pas inconnu, mais il a une autre signification. Les conflits sont jugés par le tribunal fédéral qui connaît aussi de quelques autres matières de l’ordre du contentieux administratif, mais le pays est si petit que les règlements et autres mesures administratives peuvent être prises par les gouvernements cantonaux, quand elles ne sont pas abandonnées à l’initiative locale.

Quant à la Prusse, si l’on consulte les textes et même des auteurs récents, on sera porté à croire que le Conseil d’État, dont le rôle était si important avant 1848, continue d’exister, et en effet, un certain nombre de personnages, princes et hauts fonctionnaires, sont désignés comme en étant membres de droit, et d’autres fonctionnaires d’un rang élevé sont nommés comme ayant été appelés, par la confiance du roi, à en faire partie. On le voit, il n’y a pas de conseillers d’État proprement dits (« en service ordinaire »), il n’y a que des conseillers en service extraordinaire. Mais, selon l’opinion générale, ce conseil n’est jamais réuni. D’ailleurs dans un mémoire de M. de Manteuffel, président du conseil des ministres, daté du 5 Janvier 1855, la seule attribution revendiquée pour le Conseil d’État (que la Chambre des députés considérait alors comme inconstitutionnel) c’était de discuter — avec voix consultative — les projets de loi. Toute commission nommée ad hoc, et composée différemment selon l’objet de la loi, devait rendre le même service. Le Conseil d’État n’a ni les attributions contentieuses, ni les attributions administratives de notre Conseil d’État. Il y a pour les unes un tribunal des conflits et un tribunal suprême de contentieux administratif, et pour les autres, le conseil des ministres (dit « ministère d’État »), ou simplement le ministre compétent.

Passons maintenant aux pays où le Conseil d’État existe, en ne signalant que les points caractéristiques.

Le Conseil d’État italien est régi par la loi du 20 mars 1865. il se compose d’un président, de 3 présidents de section, 24 conseillers, 6 référendaires, 1 secrétaire général et 3 secrétaires de section. Les attributions du Conseil sont : de donner son avis dans toutes les affaires pour lesquelles il est demandé par les lois ; de préparer les lois qui lui auront été renvoyées à cet effet par les ministres. Il doit être consulté sur les règlements d’administration publique, sur les demandes d’extradition (attribution qui incomberait plutôt à la Cour de cassation), sur l’exécution des mesures administratives ; c’est à lui qu’on s’adresse pour obtenir le redressement des torts administratifs (abus de pouvoir), lorsque satisfaction a été refusée par le ministre (art. 9 de la loi de 1865). Le Conseil d’État italien (art. 10) exerce une juridiction propre sur les matières suivantes : 1o sur les conflits entre l’autorité administrative et la justice ; 2° sur les contestations entre l’État et ses créanciers, concernant l’interprétation des contrats et des lois relatives aux dettes de l’État ; 3o sur le séquestre des biens de l’Église et les droits respectifs du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique ; 4o sur telle autre matière qui pourrait lui être renvoyée par les lois.

La Belgique n’a pas de Conseil d’État. Sa constitution attribue le jugement des conflits à la Cour de cassation.

Le Consejo real espagnol, tel que nous le décrit Don Manuel Colmeiro (Derecho administrativo espanol, Madrid, 1838), ne diffère pas sensiblement du Conseil d’État français, qui en a évidemment été le modèle. Il en est de même du Conseil d’État des Pays-Bas, et surtout de celui de la Turquie, Dans les États Scandinaves, le Conseil d’État est, à proprement parler, le conseil des ministres. En Autriche, on évite maintenant le nom de Conseil d’État, mais il y a une cour de justice administrative, et le tribunal de l’empire règle les conflits. Le dernier statut au Conseil d’État autrichien est de 1861. En Bavière, le Conseil d’État a des attributions consultatives et des attributions contentieuses assez étendues (voy. le traité de M. Pobel). En Portugal, et de même au Brésil, le Conseil d’État a des attributions consultatives plus étendues encore, son avis doit même être demandé lorsqu’il s’agit de proroger ou de dissoudre les Chambres, suspendre les magistrats, gracier les condamnés et accorder des amnisties ; il jugeait en outre le contentieux administratif. Cette dernière attribution lui a été retirée en Portugal le 10 juin 1870 et conférée à un tribunal spécial dont les membres sont rétribués, tandis que les membres du Conseil d’État proprement dit ne reçoivent pas de traitement.

La Russie a un Conseil de l’Empire, fondé en 1810 et remanié en 1862, qui peut être comparé au Conseil d’État des pays occidentaux ; il a des attributions consultatives et des attributions judiciaires, mais dans ce dernier cas il est plutôt haute cour de justice que tribunal administratif. (Voy.  l’Empire des Tsars de Schnitzler, Institutions de la Russie, liv. IV, chap. 1er.)

Maurice Block.

CONSEIL DE FABRIQUE. Voy. Fabrique.

CONSEIL DE GUERRE. Voy. Justice militaire.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. 1. L’institution qui porte ce nom est un des éléments du système administratif fondé au commencement du siècle. La loi du 28 pluviôse an VIII portait qu’il y aurait dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général, lesquels rempliraient les fonctions précédemment exercées par les administrations départementales. D’après la même loi, art. 4, les conseils de préfecture furent constitués juges administratifs de certaines matières qu’elle détermina. D’autres lois spéciales étendirent ces attributions judiciaires et y joignirent des attributions consultatives, ainsi que des fonctions de tutelle administrative. De plus, les conseillers furent chargés individuellement, par d’autres lois, de certaines fonctions d’administration.

2. Pendant que les attributions s’accroissaient, l’organisation même des conseils de préfecture restait insuffisante et réclamait une réforme qui fut entreprise à différentes époques sans aboutir à aucun résultat. Enfin ces travaux successifs amenèrent une loi du 21 juin 1865 qui réorganisa les conseils, établit les principales règles de la procédure, et confia au Gouvernement le soin de les compléter par un règlement d’administration publique. Nous exposons ci-après l’organisation, les diverses attributions et la procédure.