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AGENTS DE CHANGE, 18-27.

à vingt-cinq ans par le décret du 1er  octobre 1862. (Voy. les nos 23 et 27 ci-après.)

18. Quant à la troisième condition, la jurisprudence administrative l’a rendue moins étroite. Elle admet effectivement, comme équivalent parfait de toute espèce de stage, le grade de licencié en droit ; elle adoucit, sous le rapport du stage notarial, la rigueur primitive de l’arrêté du 29 germinal an IX, qui le voulait accompli dans une étude de Paris, et elle décide que le stage accompli dans une étude de province profite aux candidats.

19. Aux qualités dont l’énoncé précède, les postulants doivent joindre une réputation bien établie d’honneur et de probité, à raison même de l’importance des fonctions auxquelles ils se destinent. Par cette considération, ne peuvent être nommés agents de change :

1o Ceux qui sont en état de faillite ou d’atermoiement notoire (Arr. 29 germ. an XI, art. 7) ;

2o Ceux qui ont été reconnus coupables en récidive d’exercice illégal des fonctions d’agent de change ou de courtier (Arr. 27 prair. an X, art. 5) ;

3o Enfin, ceux qui ont été destitués de ces mêmes fonctions. (C. de C., art. 87 et 88.)

20. Pour attester qu’ils remplissent les conditions légales d’aptitude, les postulants doivent produire :

1o Leur acte de naissance dûment légalisé ou des lettres de naturalisation ;

2o Un certificat du maire de leur commune, constatant qu’ils sont en jouissance des droits civils ;

3o Un certificat émané des autorités compétentes et constatant qu’ils ont exercé la profession de commerçants, etc., ou un certificat des patrons chez lesquels ils ont travaillé comme commis ou clercs, ou leur diplôme de licencié en droit.

À Paris, et sur les six autres places à parquet, les postulants doivent produire en outre un certificat d’aptitude et d’honorabilité, signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ou de commerce bien connues sur la place.

Les candidats, nantis de ces pièces, peuvent ensuite être présentés au Gouvernement.

Sect. 3. — Présentation, nomination, formalités.

21. Le mode de présentation varie suivant qu’il s’agit de pourvoir à un office vacant ou à un office occupé par un titulaire.

22. Dans le premier cas, ce mode est déterminé par l’art. 5, titre II de l’arrêté du 29 germinal an IX. Le tribunal de commerce du ressort désigne, dans une assemblée générale et spéciale, un jury de dix banquiers ou négociants pris parmi ceux de la ville où l’office a été créé. Le jury choisit entre les personnes qui se mettent sur les rangs, et arrête, par ordre de mérite, une liste de candidats en nombre double des places à remplir. Cette liste est communiquée au tribunal de commerce, et, dans les villes où il existe déjà des agents de change, à la chambre syndicale (voy. no 86 ci-après), pour en avoir un avis motivé sur l’aptitude morale et légale des candidats. Elle est ensuite adressée au préfet du département, qui pourrait y ajouter de nouveaux noms dans la proportion du quart du total ; et enfin, par le préfet, au ministre, qui pourrait également y ajouter des noms dans la même proportion ; mais, par une juste déférence pour l’initiative du commerce, on a renoncé depuis longtemps à user de cette faculté. Le ministre se borne à soumettre la liste au Président de la République en appelant sa préférence sur les candidats qui paraissent avoir les meilleurs titres.

23. En ce qui concerne la place de Paris et les six places à parquet, le décret du 1er  octobre 1862 prescrit que les agents de change ne peuvent user de la faculté de présenter leurs successeurs qu’en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l’agrément de la chambre syndicale de la compagnie et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé par lui.

Lorsque des agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds intéressés, les actes qui ont été passés à cet égard, après avoir été communiqués à la chambre syndicale et au ministre des finances, sont publiés par extrait conformément aux dispositions des art. 42 et suivants du Code de commerce.

24. La concession des offices vacants est en principe gratuite ; néanmoins, lorsqu’elle a lieu sur une place où il existe des titulaires en exercice, le Gouvernement est en droit de fixer, au profit de ces derniers, une indemnité payable par les nouveaux titulaires, ou d’adopter telle mesure équivalente qu’il juge convenable, mais il ne peut, en aucun cas, stipuler un prix au profit de l’État.

25. Aux termes stricts de la législation, le mode de présentation qui vient d’être exposé, devrait s’appliquer aussi bien au remplacement d’agents de change destitués qu’à la désignation de titulaires pour des charges nouvelles. Toutefois, la jurisprudence administrative admet, dans la première occurrence, en attribuant seulement la présentation aux ayants droit, le mode suivi lorsqu’il s’agit d’offices occupés.

26. Ce mode est déterminé par l’ordonnance royale des 29 mai et 3 juillet 1816. La loi du 28 avril précédent avait eu à procurer au Trésor, obéré par une contribution de guerre de 700 millions et par un arriéré considérable, des ressources extraordinaires, et elle avait notamment exigé des agents de change un supplément de cautionnement (art. 90), en indemnité duquel elle les autorisait à présenter leurs successeurs à l’agrément du Souverain (art. 91) ; la même faculté était accordée à leurs veuves, héritiers et ayants cause, et une loi spéciale devait en régler l’exercice. À défaut de cette loi, les ordonnances rendues pour en tenir lieu, à la date du 29 mai 1816, en ce qui concerne Paris, et à celle du 3 juillet suivant, en ce qui concerne les départements, ont indiqué les formalités relatives à la transmission des offices, afin de ménager les garanties qu’il était nécessaire d’assurer au public et au Gouvernement.

27. À Paris et sur les six autres places pourvues de parquet, le titulaire qui veut disposer de sa charge (ou ses ayants cause) est tenu de faire agréer provisoirement son successeur par la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée. La chambre exige, par son règlement particulier (voy. no 99 ci-après), que le candidat s’engage par écrit à observer fidèlement les règlements de la Compagnie, et elle ne statue sur la présentation qu’à l’expiration d’un délai de quinzaine, pendant lequel on provoque les renseignements de tous les agents de change, en laissant le nom du can-