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CONSEIL D’ÉTAT, 60-65

truisent et se jugent les affaires ? Les règles de cette procédure se trouvent en partie dans la loi du 24 mai 1872 (art. 15 à 24), dans le règlement intérieur du Conseil d’État (art. 20 à 26), dans le décret du 22 juillet 1806 qui est resté en vigueur, sauf quelques modifications introduites par d’autres lois spéciales.

60. L’organisation du Conseil d’État délibérant au contentieux, qui constitue un véritable tribunal, peut se résumer ainsi :

La base de l’organisation, c’est la section du contentieux composée, d’un président de section, de cinq conseillers d’État et d’un certain nombre de maîtres des requêtes et d’auditeurs. (Art. 10 et 15, L. 1872 ; art. 1er , L. 1er  août 1874.)

À la section du contentieux s’adjoignent, pour le jugement des affaires portées en audience publique, cinq conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidents de section. Ces conseillers adjoints ne peuvent être remplacés que par une décision prise dans la forme suivie pour leur désignation. (Art. 17, L. 1872.) Ce système, qui n’appelle qu’une partie des conseillers d’État en service ordinaire à composer l’assemblée du Conseil délibérant au contentieux, est un moyen terme entre l’organisation adoptée de 1831 à 1848 et celle qu’avait consacrée la loi de 1849 qui réservait à la section du contentieux le jugement des litiges. Il avait déjà été suivi de 1852 à 1870.

L’assemblée du Conseil délibérant au contentieux est présidée par le vice-président du Conseil d’État, et à son défaut par le président de la section du contentieux. (Art. 1er , L. 1er  août 1874.)

Le ministère publie se compose de trois maîtres des requêtes désignés par le président de la République pour remplir les fonctions de commissaires du Gouvernement. (Art. 16, L. 1872.)

Un secrétaire spécial, nommé par décret sur la présentation des présidents, est attaché au contentieux. Il remplit les fonctions de greffier, tient la plume et délivre les expéditions. (Art. 1er  et 22, L. 1872.)

Il y a un corps d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, mandataires et défenseurs obligés des parties, dans tous les cas où la loi n’a pas dispensé de leur ministère.

Sect. 3. — Mode de procéder.

ART. 1 — INTRODUCTION DES AFFAIRES.

61. Les affaires peuvent s’introduire devant le Conseil d’État de plusieurs manières. Le décret du 22 juillet 1806 exigeait qu’en principe les recours fussent présentés par l’intermédiaire d’un des avocats au Conseil (voy. ce mot). Il n’avait fait d’exception que pour les ministres.

62. Mais des lois postérieures ont établi une longue série d’autres exceptions au profit des particuliers, afin de rendre possibles les recours dans un grand nombre d’affaires où l’intérêt pécuniaire était peu considérable.

C’est ainsi que les recours peuvent être formés, sans l’intermédiaire des avocats : 1° en matière de contributions directes et par suite de taxes assimilées à ces contributions (L. 21 avril 1832, art. 30) ; 2° en matière d’élections aux conseils généraux, aux conseils d’arrondissement et aux conseils municipaux (L. 31 juill. 1875, L. 22 juin 1833, art. 13, et L. 5 mai 1855, art. 45) ; 3° en matière de police du roulage (L. 30 mai 1851, art. 25) et généralement en matière répressive (L. 21 juin 1865, art. 12) ; 4° il en est de même pour les recours formés contre les décisions ministérielles et les décrets du Chef de l’État en matière de pensions (art. 1er , D. 2 nov. 1864) ; 5° pour les recours contre les actes des autorités administratives ou des commissions départementales fondés sur un excès de pouvoir. (Même décret et L. 10 août 1871, art. 88.)

Les lois qui ont établi ces exceptions disposent souvent que le pourvoi doit être transmis par l’intermédiaire du préfet. C’est le cas en matière de contributions directes et de taxes assimilées. Dans les autres cas, le pourvoi doit être adressé directement au Conseil d’État.

63. Les mêmes lois accordent ordinairement, en outre de la dispense du ministère d’avocat, la dispense de tous frais. Cette dispense ne s’applique généralement pas aux frais de timbre. Il n’y a de dispense absolue que pour les recours en matière d’élections (L. 22 juin 1833, art. 53 ; L. 31 juill. 1875), en matière de prestation en nature pour les chemins vicinaux. (L. 28 juill. 1824. art. 5.) Pour les contributions directes et les taxes assimilées à ces contributions, le droit de timbre est exigé toutes les fois que la cote au sujet de laquelle on réclame est supérieure à 30 fr. Pour les pourvois que le décret du 2 novembre 1864 a permis de présenter sans l’intermédiaire des avocats, il n’y a pas de dispense des droits de timbre et d’enregistrement.

64. Le pourvoi doit contenir, aux termes de l’art. 1er  du décret du 22 juillet 1806, l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l’énumération des pièces dont on entend se servir et qui y doivent être jointes. Un pourvoi n’est pas recevable quand il n’est pas motivé, ou bien encore quand la décision attaquée n’est pas produite, sauf le cas où le requérant se plaint de ce que le ministre n’a fait aucune réponse, pendant un délai de 4 mois, à un recours introduit devant lui. (D. 2 nov. 1864, art. 7.)

65. Le pourvoi doit être formé dans le délai de 3 mois à dater du jour où la décision attaquée a été notifiée. Pour les pourvois formés contre les décisions des commissions départementales, l’art. 88 de la loi du 12 août 1871 fixe un délai de 2 mois. C’est la seule exception.

Le délai de 3 mois ou de 2 mois doit être calculé par mois et non par jour, et il n’y faut comprendre ni le jour où la décision a été notifiée, ni le jour du terme. (Arr. du C. 20 janv. 1859, chemin de fer du Midi ; 22 janv. 1863, Milon.)

Une notification par huissier n’est pas nécessaire lorsque c’est l’administration centrale ou locale qui transmet la décision ; mais il faut que le texte de la décision ait été mis entre les mains du réclamant. Il ne suffirait pas qu’il eût connaissance de la décision. (Arr. du C. 1er  déc. 1852, ville de Mulhouse, et jurisprudence constante depuis cette époque.)

Le délai court contre l’État du jour où le préfet a fait notifier la décision au réclamant ou tout au