Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/605

Cette page n’a pas encore été corrigée
589
CONSEIL D’ÉTAT, 40-47

délégation donnée par ces deux lois, à la date du 14 octobre 1872 et du 12 août 1874.

Nul ne peut se présenter au concours pour les places d’auditeur de 2e classe s’il a moins de 21 ans et plus de 25, s’il n’est Français et s’il ne justifie de certaines conditions de capacité, notamment du diplôme de licencié en droit, ès lettres ou ès sciences, ou d’autres certificats que le règlement considère comme équivalents.

Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves du concours portent : 1o sur les principes du droit politique et constitutionnel français ; 2° sur les principes généraux du droit des gens ; 3° sur les principes généraux du droit civil français et sur l’organisation judiciaire de la France ; 4° sur l’organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans un programme détaillé joint à ces règlements ; 5° sur les éléments de l’économie politique.

Les auditeurs de 2e classe peuvent seuls se présenter au concours pour les places d’auditeurs de 1re  classe. Le jury peut tenir compte des titres et des services antérieurs des candidats.

Les auditeurs de 2e classe ne restent en fonctions que pendant 4 ans et ne reçoivent aucune indemnité. Les auditeurs de 1re  classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes, La durée de leurs fonctions n’est pas limitée.

Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes est réservé aux auditeurs de 1re  classe. Les auditeurs ne peuvent être révoqués que par un décret individuel, rendu après avis des présidents. (Art. 5 de la loi de 1872.)

Ils ont voix délibérative dans la section à laquelle ils sont attachés et voix consultative à l’assemblée générale pour les affaires dont ils sont les rapporteurs (art. 11).

40. Le secrétaire général est nommé par le président de la République, après les présentations des présidents ; il ne peut être révoqué que sur l’avis des présidents. (Art. 5 de la loi.) Il est chargé de diriger les travaux des bureaux du Conseil, de tenir la plume aux assemblées générales, de signer et certifier les expéditions des actes et des avis du Conseil, sauf en matière contentieuse.

41. La loi établit des règles d’incompatibilité communes aux conseillers d’État et aux maîtres des requêtes. Ces fonctions sont incompatibles avec toute fonction publique salariée, sauf quelques exceptions, et avec celles d’administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée (art. 7).

Sect. 2. — Division du Conseil en sections.

42. Pour l’examen des affaires, le Conseil se divise, suivant la tradition, en sections. Leur nombre a été reduit à quatre, par suite du petit nombre de conseillers.

En dehors de la section du contentieux, il y a 3 sections correspondant aux différents ministères et qui sont appelées à examiner les projets de loi, de règlement, et les décrets envoyés par le président de la République et par les ministres. Ce sont : la section de l’intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts ; la section des finances, de la guerre et de la marine ; la section des travaux publics, de l’agriculture, du commerce et des affaires étrangères. Les affaires de l’Algérie se répartissent, suivant leur nature, entre les différentes sections. (D. 21 août 1872, art. 1er , modifié par le décret du 8 févr. 1873.) Chaque section a un président spécial ; la loi du 24 mai 1872, qui chargeait le vice-président de présider la section du contentieux, a été abrogée en ce point par celle du 1er  août 1874. Le nombre des conseillers attachés à chaque section doit être de 5, y compris le président, sauf pour la section du contentieux où il est de 6. (Art. 10 de la loi de 1872.)

43. Les conseillers d’État en service ordinaire sont attachés aux différentes sections par décrets du président de la République. Les autres membres du Conseil sont répartis, par arrêté du ministre de la justice, suivant les besoins du service.

Tous les trois ans, il est fait un roulement des conseillers et maîtres des requêtes entre les sections. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers ne peuvent être déplacés que sur leur demande et sur l’avis du vice-président du Conseil. Il n’en est pas de même pour les maîtres des requêtes, qui peuvent être déplacés suivant les besoins du service. Tous les ans, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête le roulement des auditeurs entre les sections. (Art. 3 du Règl. 21 avril 1872.)

CHAP. III. ATTRIBUTIONS ET MODE DE PROCÉDER DU CONSEIL D’ÉTAT EN MATIÈRE LÉGISLATIVE ET ADMINISTRATIVE.

Sect. 1. — Attributions.

44. Les attributions du Conseil d’État actuel, en matière de préparation des lois, sont beaucoup moins étendues que celles qui lui avaient été données par la Constitution du premier Empire, puis par la loi du 3 mars 1849 et par le décret du 25 janvier 1852. (Voynos 9, 23 et 28.) Son intervention n’est plus que facultative d’après la loi du 24 mai 1872 (art. 8). Il donne son avis : 1o sur les projets d’initiative parlementaire que l’Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer ; 2° sur les projets de loi préparés par le Gouvernement et qu’un décret spécial ordonne de lui soumettre. La loi porte que des conseillers d’État peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l’Assemblée les projets de loi qui ont été soumis à l’examen du Conseil.

45. En matière administrative, les attributions du Conseil n’ont pas varié ; mais elles dérivent presque toutes non pas de la loi spéciale au Conseil d’État, mais des lois très-nombreuses ou des règlements qui régissent les différents services publics. On ne saurait donc les énumérer ici ; il suffit et il est plus utile de les caractériser.

46. La plus importante de ces attributions et qui se rattache dans une certaine mesure aux attributions législatives du Conseil d’État, est indiquée en termes exprès dans l’article 8 de la loi de 1872, qui porte que le Conseil d’État est nécessairement appelé à donner son avis sur les règlements d’administration publique et sur les décrets en forme de règlements d’administration publique. (Voy. Règlement d’administration publique.)

47. D’autre part, un grand nombre de lois, en réglant les conditions dans lesquelles le Gouverne-