tieux administratif ; il ne se bornait plus à préparer des décisions pour le Chef de l’État. Mais le jugement des conflits entre l’administration et les tribunaux lui était enlevé et était confié à un tribunal mixte composé moitié de conseillers d’État, moitié de conseillers à la Cour de cassation, sous la présidence du garde des sceaux.
25. Les conseillers d’État, au nombre de 40, étaient élus par l’Assembléa nationale, et ils élisaient eux-mêmes les présidents des sections. La présidence appartenait au vice-président de la République élu par l’Assemblée nationale. Il est à remarquer, d’ailleurs, que l’Assemblée avait pris la moitié de ses élus parmi les membres de l’ancien Conseil.
Les ministres avaient entrée dans le Conseil, mais ils n’y avaient pas voix délibérative. Le service extraordinaire était supprimé, mais les chefs de service, les membres de l’Institut, les magistrats et tous autres citoyens, pouvaient être appelés par le Conseil à fournir des explications.
Les maîtres des requêtes, au nombre de 24, continuaient à être nommés par le pouvoir exécutif, mais ils n’avaient que voix consultative, même lorsqu’ils faisaient des rapports, contrairement aux traditions anciennes. Les auditeurs étaient nommés au concours dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique en date du 9 mai 1849.
26. Le Conseil n’était plus divisé qu’en trois sections : législation, administration, contentieux. La section de législation préparait seule les lois sur toutes les matières, sauf à les soumettre ensuite à l’assemblée générale du Conseil d’État. Aussi l’avait-on composée de 16 conseillers d’État pour que les différentes spécialités y fussent représentées.
La section d’administration se subdivisait en comités correspondant aux différents ministères.
La section du contentieux, composée de neuf membres, statuait seule sur les affaires contentieuses.
Les détails de l’organisation et du mode de procéder du Conseil d’État de cette époque avaient été déterminés dans un règlement du 26 mai 1849, remplacé par celui du 15 juin 1850.
27. Nous ne pouvons pas discuter ici les mérites et les inconvénients de cette organisation ; mais il est juste de dire que des travaux considérables, surtout au point de vue législatif, furent élaborés par le Conseil d’État de 1849. Parmi ceux qui lui font le plus d’honneur, on peut citer le projet de loi sur l’administration intérieure, divisé en quatre livres, concernant les communes, les cantons, les départements et les conseils de préfecture, et dont les exposés de motifs avaient été rédigés par MM. Vivien, Vuitry, Tourangin et Boulatignier.
28. La réorganisation du Conseil d’État, sous le régime de la Constitution du 14 janvier 1852, fut accomplie nécessairement dans des idées absolument différentes. Le Gouvernement reprenait non-seulement les traditions monarchiques, mais les traditions du premier Empire.
La Constitution, dans ses art. 47 à 52, indiquait les principaux traits de l’organisation et des attributions du Conseil d’État. Le décret organique du 25 janvier 1852 les précisait.
Pour faire apprécier l’étendue des attributions du Conseil d’État en matière législative, d’après la Constitution de 1852, il faut rappeler que tous les projets de loi, y compris les lois de finances qui fixaient ou réglaient le budget de l’État, voté en bloc par ministère jusqu’au sénatus-consulte du 31 décembre 1861, et réparti en chapitres et articles par décret, étaient soumis au Conseil ; il faut ajouter qu’aux termes de l’art. 8 de cette Constitution, les députés n’avaient pas l’initiative des lois ; qu’enfin, d’après l’art. 40, tout amendement adopté par la commission chargée d’examiner un projet de loi devait être renvoyé, sans discussion, au Conseil d’État par le président du Corps législatif, et que si l’amendement n’était pas adopté par le Conseil d’État, il ne pouvait être soumis à la délibération du Corps législatif. De plus, le Conseil pouvait être appelé à examiner les projets de sénatus-consulte, et des conseillers d’État pouvaient être désignés pour en soutenir la discussion. (D. 31 déc. 1852, art. 1, 3 et 4.)
C’est seulement par le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, qui rendait au Corps législatif l’initiative des lois, que le Conseil d’État vit diminuer son influence en matière législative, et que son rôle au sujet des amendements fut réduit à donner un avis dans le cas où le Gouvernement et la commission du Corps législatif n’étaient pas d’accord (art. 8).
29. Le Conseil d’État de 1852 était composé, outre l’empereur, les membres de sa famille qu’il avait désignés et les ministres qui y avaient rang, séance et voix délibérative, d’un président et de 40 à 50 conseillers en service ordinaire, y compris le vice-président et les présidents de section. Il y avait en outre des conseillers en service ordinaire hors section, dont le nombre, fixé d’abord à 15, avait été élevé postérieurement à 18 et à 20, et des conseillers en service extraordinaire qui n’étaient appelés qu’exceptionnellement à participer aux travaux du Conseil.
Des maîtres des requêtes, au nombre de 40 ; des auditeurs dont le nombre, d’abord fixé à 40, avait été élevé plus tard à 80, étaient adjoints aux conseillers.
30. Tous les membres du Conseil étaient nommés et révoqués par l’empereur. Les auditeurs avaient été astreints, à partir du décret du 25 novembre 1853, à subir un examen devant une commission spéciale. Ce décret avait en outre disposé que les auditeurs pourraient être attachés aux ministères ou à des préfectures ; un décret postérieur, du 7 septembre 1863, avait ajouté que les auditeurs qui n’auraient pas été placés dans les services publics après cinq années d’exercice, cesseraient de faire partie du Conseil d’État.
31. Le Conseil était divisé en six sections : — législation, justice et affaires étrangères, — contentieux, — intérieur, instruction publique et cultes, — travaux publics, agriculture, commerce, — guerre et marine, — finances. Cette répartition fut légèrement modifiée à diverses reprises. Il avait été institué en outre, par décret du 18 décembre 1852, une commission des pétitions chargée d’examiner les pétitions adressées directement au Chef de l’État. Un règlement, en date du 30 janvier 1852, déterminait l’ordre intérieur