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AGENTS DE CHANGE, 9-17.

gèrent radicalement cet état de choses. Les offices d’agents de change furent supprimés et la profession devint entièrement libre ; il serait plus exact peut-être de dire qu’elle devint nulle au milieu de la ruine générale et de l’avilissement de toutes les valeurs qui marquèrent les premières années de la République. Aussi, quand l’ordre reparut et que les transactions reprirent leur cours à peu près normal, on sentit le besoin de régulariser le rôle d’intermédiaires dont les services intéressent à un degré si haut le crédit public et la richesse mobilière. La loi du 28 ventôse an IX fut le premier des actes qui réorganisèrent la profession d’agent de change et la constituèrent dans sa forme définitive.

9. Après la loi du 28 ventôse an IX, il faut indiquer comme éléments de la législation moderne sur les agents de change :

L’arrêté du 29 germinal an IX ;

Celui du 27 prairial an X ;

La loi du 25 nivôse an XIII ;

Celle du 6 ventôse suivant ;

Le Code de commerce (livre 1er , titre V) ;

La loi de finances du 28 avril 1816 ;

Les ordonnances royales des 1er  et 29 mai et 3 juillet 1816 ;

L’ordonnance royale du 9 janvier 1818 ;

La loi de finances du 25 juin 1841 ;

Celle du 25 avril 1844 ;

Le décret du 3 Septembre 1851 ;

Le décret du 13 octobre 1859 ;

La loi du 2 juillet 1862 ;

Les décrets des 2 juillet et 1er  octobre 1862 ;

Et le décret du 5 janvier 1867.

Les dispositions combinées de ces lois, ordonnances et arrêtés, résument, dans leur ensemble, les règles essentielles auxquelles sont maintenant soumis les agents de change.

CHAP. II. — CONDITIONS ET FORMALITÉS DE NOMINATION.
Sect. 1. — Institution.

10. L’institution des agents de change appartient au Gouvernement. En principe, il y a des agents de change dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce. (L. 28 ventôse an IX, art. 6 ; L. 2 juillet 1862.)

En fait, l’institution des agents de change est considérée comme indépendante de celle des Bourses. Ainsi il n’a pas été donné de titulaires à des offices créés près de quelques-uns de ces établissements et on a nommé des agents de change dans plusieurs villes dénuées de Bourses. Les nécessités pratiques du commerce ont, à cet égard, déterminé les résolutions du Gouvernement.

11. À l’origine, le ministre de l’intérieur (au département duquel ressortissait alors la matière) a dû indiquer au Gouvernement le nombre d’agents de change qu’il y avait lieu d’instituer près de chaque Bourse. (Arrêté du 29 germ. an IX.) En ce qui concerne la création ultérieure de nouvelles charges, l’initiative officielle de la demande a été laissée aux chambres et tribunaux de commerce, représentants légaux des besoins et des intérêts commerciaux. Lorsqu’une pareille demande se produit, le ministre compétent, après avoir pris l’avis motivé du préfet, propose, s’il y a lieu, au chef du Gouvernement d’établir les offices : il y est pourvu par un décret spécial.

12. Bien que le nombre d’agents de change soit déterminé par un décret spécial pour chaque place, le Gouvernement peut toujours l’augmenter ou le réduire suivant les besoins de chaque place ; on a surtout égard à l’importance du mouvement des affaires, ainsi qu’à la population des localités. Toutefois, il est de doctrine de ne jamais créer moins de deux offices, sauf à en laisser un provisoirement sans titulaire pour maintenir, même dans l’exercice d’une profession privilégiée, le principe de la concurrence. Le Gouvernement n’use d’ailleurs de son droit de multiplier les charges là où il en existe, qu’avec une extrême réserve ; il s’est même en quelque sorte interdit l’exercice de ce droit pour ce qui concerne Paris. (Ord. 29 mai 1816 ; Préambule.) Sur les places à parquet, ce nombre fixe est le suivant : Paris, 60 ; Lyon, 30 ; Bordeaux et Marseille, 20 ; Nantes, 10 ; Toulouse, 8 ; Lille, 6.

13. La profession d’agent de change est aujourd’hui expressément séparée de la profession de courtier. Néanmoins la loi réserve au Gouvernement la faculté d’autoriser, lorsqu’il le juge utile, le cumul des deux fonctions. (C. de C., art. 81.) Il est statué sur ce point par des décrets particuliers. Toutefois, la loi du 18 juillet 1866 ayant rendu libre l’exercice du courtage des marchandises, le cumul des fonctions d’agent de change n’est plus possible qu’avec celles de courtier d’assurances et de courtier interprète et conducteur de navires.

Sect. 2. — Conditions d’aptitude.

14. La nomination des agents de change est faite par le Président de la République sur le rapport du ministre des finances pour Paris et pour les villes dans lesquelles il existe des Bourses pourvues d’un parquet pour la négociation des effets publics. Ces villes sont : Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse et Lille. Les nominations aux autres places sont également faites par décret, sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce.

15. Quiconque aspire aux fonctions d’agent de change est tenu de justifier, conformément aux art. 6 et 7 de l’arrêté du 29 germinal an IX :

1o Qu’il est Français d’origine ou naturalisé et en jouissance des droits de citoyen ;

2o Qu’il est majeur ;

3o Qu’il a exercé la profession de banquier, courtier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque ou de commerce, ou en qualité soit de commis d’agent de change ou de courtier, soit de clerc de notaire, pendant quatre ans au moins.

16. La première de ces conditions d’aptitude s’interprète, au sujet de la jouissance des droits de citoyen, par la jouissance des droits civils. Les lois constitutionnelles ont cessé d’établir entre ces divers droits la distinction que créait la Constitution de l’an VIII, sous l’empire de laquelle a été rendu l’arrêté du 29 germinal an IX. On se borne donc à exiger des candidats qu’ils soient dans la plénitude des droits civils.

17. La condition de majorité, à défaut d’indication de la loi, s’entend de la majorité de vingt et un ans, telle qu’elle est fixée par l’art. 388 du Code civil. Cependant, à Paris et pour les six autres places pourvues de parquet, la majorité est fixée