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CONSCRIPTION, CONSEIL D’ÉTAT, 1-4

financière, des difficultés et des embarras de toute nature.

Elles ne peuvent accepter aucune libéralité, lorsqu’elles sont indépendantes et dirigées par une supérieure générale ou par une supérieure locale. (C. civ., art. 902, 906, 1043 ; Avis du C. 18 avril 1834, 11 mai 1838, 3 déc. 1840.)

Les legs directement attribués aux membres de ces associations peuvent même être annulés par les tribunaux, s’il est certain que ces legs sont destinés à l’association religieuse elle-même sous le nom de personnes interposées. (Cass. 5 août 1811.)

50. Cependant, si un legs était fait à un établissement non autorisé au moment de l’ouverture de la succession et dépendant d’une congrégation légalement reconnue, la supérieure générale de cette congrégation, d’après la jurisprudence, peut obtenir l’autorisation de l’accepter, pourvu qu’elle demande en même temps cette autorisation et la reconnaissance légale de l’établissement qu’elle a fondé. Il est statué par un décret collectif sur ces deux demandes ; ainsi l’établissement légataire a une existence légale à l’instant où il recueille la libéralité.

Cette jurisprudence, consacrée par les avis du Conseil d’État des 28 mars 1828, 23 décembre 1835, 30 octobre 1840 et 14 mai 1841, et par les arrêts de la Cour de Cassation des 6 mars 1854 et 17 juillet 1856, est motivée sur ce que le legs est réellement fait à des membres d’une congrégation reconnue, et que, dans toutes les hypothèses, il doit être accepté par la supérieure générale seule au nom de l’établissement de son ordre. (O. 2 avril 1817, art. 3 ; Inst. min. 17 juill. 1825, art. 16.)

51. La loi précitée du 20 février 1849, qui assujettit à la taxe des biens de mainmorte les immeubles des congrégations religieuses légalement reconnues, n’est pas applicable aux biens des associations non autorisées. Les religieuses, propriétaires des biens en leur nom privé, doivent être affranchies de cette taxe. (Arr. du C. 28 déc. 1853.) N. de Berty.

bibliographie.

Commentaire de la loi des congrégations religieuses de femmes, par M. L. L. Charrier. Paris, Chanson et l’auteur. 1825.

Observations sur le projet de loi concernant les congrégations religieuses de femmes, présenté à la Chambre des pairs. In-8o. Paris, impr. de Trouvé. 1825.

Du projet de loi sur les congrégations religieuses de femmes, présenté à la Chambre des pairs, par Mgr l’évêque d’Hermopolis, le 4 janvier 1825, par M. l’abbé F. de Lamennais. In-8o. Paris. 1825.

Observations sur les communautés religieuses non autorisées, et sur ta prohibition dont elles sont frappées pour recevoir des libéralités testamentaires, par M. Aristide Urtin. In-4o. Valence, impr. d’Aurel. 1835.

Les communautés religieuses à vœux simples, législation canonique et civile, par l’abbé Craisson. In-8o. Paris, Poussielgue frères. 1859.

Du régime légal des communautés religieuses en France, par M. Laisné-Deshayes. 2e édition. Paris, Douniol. 1868.

Traité des congrégations religieuses, par M. Armand Ravelet. Paris, Palmé. 1869.

Voy. aussi la bibliographie du mot Culte.

CONSCRIPTION. Voy. Recrutement.

CONSEIL D’AMIRAUTÉ. Voy. Marine.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT. Voy. Arrondissement.

CONSEIL D’ÉTAT.

SOMMAIRE.

CHAP. I. NOTIONS HISTORIQUES, 1 à 33.

II. ORGANISATION ACTUELLE.

Sect. 1. Personnel du Conseil d’État ; 34 à 41.

2. Division du Conseil en sections, 42, 43.

CHAP. III. ATTRIBUTIONS ET MODE DE PROCÉDER EN MATIÈRE LÉGISLATIVE ET ADMINISTRATIVE.

Sect. 1. Attributions, 44 à 48.

2. Mode de procéder, 49 à 53.

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS ET MODE DE PROCÉDER EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

Sect. 1. Attributions, 54 à 58.

2. Organisation du Conseil au contentieux, 59, 60.

3. Mode de procéder.

ART. 1. INTRODUCTION DES AFFAIRES, 61 à 66.

2. INSTRUCTION DES AFFAIRES, 67 à 70.

3. JUGEMENT, 71 à 77.

4. RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL, 78, 79.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES.

1. Le Conseil d’État est, dans l’état actuel des choses, le principal conseil du chef de l’État et des ministres. Il est institué pour les assister dans la préparation des lois, des règlements d’administration publique et des décrets qui statuent sur un grand nombre d’affaires administratives touchant à tous les services publics, et pour donner son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il est chargé, en outre, de statuer, comme juridiction suprême, sur les litiges qui rentrent dans le contentieux administratif.

2. L’institution du Conseil d’État est traditionnelle en France. Son organisation a varié sensiblement suivant les époques ; l’étendue de ses pouvoirs et son influence en matière de législation, de gouvernement, d’administration et de justice, se sont modifiées gravement, soit avant 1789, soit postérieurement, suivant les circonstances. Mais les traits principaux subsistent à travers ces modifications.

3. Nous ne pouvons qu’indiquer ici les transformations successives du Conseil d’État avant 1789.

Du xiiie au xvie siècle, le Parlement, la Cour des comptes, le Grand Conseil se sont successivement détachés du Conseil du roi. À partir du xvie siècle, ce conseil est appelé à se prononcer sur la législation, sur les questions de gouvernement et de finances, et sur les questions d’administration. De plus, il exerce un contrôle sur les parlements et il statue sur un grand nombre de contestations particulières où l’administration est engagée. Mais c’est toujours au nom du roi que sont rendues ses décisions. On voit les attributions et l’organisation du conseil précisées déjà dans un règlement du 8 janvier 1585, modifié par ceux du 16 juin 1644, du 1 er mai 1657 et du 3 janvier 1673.

4. Pour exercer ces attributions si variées, le Conseil du roi se divisait en plusieurs fractions qui formaient en réalité plusieurs assemblées dis-