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CONGRÉGATION, 30-41.

cultes, c’est au Chef de l’État qu’il appartient d’apprécier les circonstances et de statuer à cet égard.

Un avis du Conseil d’État du 17 février 1832 et un arrêt de la cour de Poitiers du 29 mai 1845 portent qu’il n’est pas possible de déclarer une communauté éteinte tant qu’il existe des religieuses.

30. En cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l’autorisation qui lui a été accordée, les biens acquis par donation ou par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils sont attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels sont situés les établissements éteints. La transmission des biens est opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

Dans le cas de révocation de l’autorisation accordée à une congrégation ou maison religieuse de femmes, les membres de cette congrégation ont droit à une pension alimentaire qui doit être prélevée : 1o sur les biens acquis à titre onéreux ; 2° subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne font retour aux familles des donateurs ou testateurs qu’après l’extinction desdites pensions. (L. 24 mai 1825, art. 7.)

31. Toutes les questions qui s’élèvent sur la propriété des biens, à l’occasion de l’application de l’art. 7 précité de la loi du 24 mai 1825, sont de la compétence des tribunaux. (Avis du C. 17 févr. 1832.)

Sect. 2. Administration des biens des congrégations religieuses de femmes.

32. Les biens et revenus des congrégations religieuses de femmes, de quelque nature qu’ils soient, sont possédés et régis conformément au Code civil. (D. 18 févr. 1809, art. 14 ; Avis du C. 23 juill. 1839.)

33. Toutefois, en ce qui regarde la gestion de leurs biens, ces congrégations ne sont pas complétement assimilées aux fabriques, aux communes, aux hospices et aux autres établissements publics. D’après les avis du Conseil d’État des 13 janvier 1835 et 6 juillet 1864, elles demeurent libres de faire tous les actes pour lesquels une disposition légale ou réglementaire n’a point expressément exigé l’autorisation du Gouvernement ; ainsi elles peuvent administrer leurs biens, employer leurs fonds à la construction de bâtiments ou à la réparation de leurs immeubles, tenir leur comptabilité comme elles le jugent convenable.

34. La loi du 24 mai 1825 (art. 4 et 5) et l’ordonnance du 14 janvier 1831 (art. 1 et 2) ont désigné les actes qu’elles doivent faire autoriser : ce sont les aliénations, les échanges, les acquisitions, les achats et transferts d’inscriptions de rentes sur l’État, les cessions ou transports, les constitutions de rentes sur particuliers et les transactions.

35. Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si les congrégations religieuses peuvent plaider devant les tribunaux sans y être autorisées. Le Conseil d’État, revenant sur l’opinion qu’il avait émise dans ses séances des 23 juillet 1839 et 21 mai 1841, a déclaré, dans son avis du 6 juillet 1864 qui a fixé définitivement la jurisprudence, que ces congrégations n’ont pas besoin, pour ester en justice, d’une autorisation du conseil de préfecture.

36. Les communautés religieuses doivent demander, comme tous les établissements d’utilité publique, l’autorisation d’accepter des dons et legs (C. civ., art. 910 et 937 ; L. 2 janv. 1817, art. 1er ; O. 2 avril 1817, art. 1 et 3) ; mais les libéralités faites à leur profit sont assujetties à des restrictions importantes qui les placent, sous ce rapport, dans une position exceptionnelle.

37. Ainsi, suivant l’art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les congrégations religieuses de femmes ne peuvent accepter que les biens meubles et immeubles qui leur ont été donnés ou légués à titre particulier seulement. Par conséquent, elles ne sauraient être autorisées à recevoir un legs universel ou à titre universel. (Avis du C. 5 juill. 1833 et 11 juill. 1838 ; Cour de Lyon, 22 mars 1843 ; de Caen, 31 mars 1846 ; de Montpellier ; 3 mars 1853.)

38. Aux termes de l’art. 5 de la même loi, nulle personne faisant partie d’un établissement reconnu ne peut disposer par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de dix mille francs. Néanmoins cette prohibition n’est pas applicable en ce qui concerne les membres de l’établissement, lorsque la légataire ou donataire est héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Elle ne doit être mise à exécution à l’égard des communautés, non reconnues en 1825, qui seraient autorisées à l’avenir, qu’après l’expiration du délai de six mois, à partir de la date du décret d’autorisation. (L. 24 mai 1825, art. 5.)

39. D’ailleurs les donations entre vifs faites à ces congrégations restent soumises aux règles générales de la législation et de la jurisprudence. On ne pourrait dès lors approuver, dans les actes notariés qui doivent les constater (Avis du C. 4 juin 1840), les réserves d’usufruit en faveur du donateur (O. 14 janv. 1831, art. 4), les clauses contenant une substitution (C. civ., art. 896), les stipulations qui interdisent le remboursement des rentes, l’aliénation des immeubles (C. civ., art. 530, 1911 et 1598), ou celles qui accordent un droit de retour à d’autres qu’au donateur (C. civ., art. 951), sauf le cas prévu par l’art. 7 de la loi du 24 mai 1825. (Voy. le n° 30.)

40. Suivant les avis du Conseil d’État des 10 juin 1863, 6 mars et 24 juillet 1873, et la jurisprudence de l’administration des cultes conforme à ces avis, les congrégations religieuses de femmes, enseignantes ou hospitalières, peuvent être autorisées à accepter les libéralités qui leur sont faites directement, soit pour fonder ou entretenir des écoles publiques, soit pour assister les pauvres ou soigner les malades indigents d’une commune. (Déc. 26 et 28 févr. 1873.)

41. Les immeubles appartenant aux congrégations religieuses sont assujettis à la taxe, dite