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CONGRÉGATION, 2-10

2. Les caractères distinctifs d’une congrégation religieuse sont des statuts, des vœux, un noviciat, la cohabitation d’une maison conventuelle et l’institution canonique. Une association qui n’aurait pas été approuvée, sous le rapport spirituel, par l’autorité diocésaine, ne pourrait être considérée sous le rapport temporel comme une congrégation religieuse. (Circ. min. 8 mars 1852.)

3. Lescommunautés religieuses rendent d’inappréciables services en soignant les malades indigents, en instruisant gratuitement les enfants pauvres, en moralisant dans les maisons de refuge les filles perverties ; mais elles forment dans l’État des sociétés particulières, fondées à perpétuité, soumises à des règlements spéciaux, se recrutant parmi les membres jeunes et ardents des familles, concentrant peu à peu en leur possession, au moyen d’acquisitions et de libéralités, un certain nombre d’immeubles qui deviennent des biens de main-morte. C’est en raison de ces conditions et de ces conséquences inhérentes à leur nature que l’ancienne et la nouvelle législation leur ont imposé l’obligation d’obtenir, pour s’établir régulièrement, l’autorisation du Chef de l’État.

SOMMAIRE.

CHAP. I. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES D’HOMMES, 4 à 9.

II. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES DE FEMMES.

Sect. 1. Autorisation révocation et extinction, 10 à 31.

2. Administration des biens des congrégations de femmes, 32 à 46.

CHAP. III. DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES NON AUTORISÉES, 47 à 51.

Bibliographie.

CHAP. I. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES D’HOMMES.

4. Toutes les congrégations religieuses d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laiques, ont été supprimées en France par la loi du 18 août 1792. Bien que leur suppression ait été confirmée par l’art. 11 de la loi organique du 18 germinal an X, quelques congrégations d’hommes s’étaient rétablies après le concordat de 1801. Le décret du 3 messidor an XII décida que toutes les associations religieuses non autorisées seraient dissoutes ; que les lois qui s’opposent à l’admission des ordres religieux dans lesquels on se lie par des vœux perpétuels (voy. la loi du 13 févr. 1790), continueraient d’être exécutées, et qu’à l’avenir aucune agrégation ou association d’hommes ne pourrait se former, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été autorisée par un décret impérial.

5. Depuis l’an XII jusqu’à l’année 1817, un décret ou une ordonnance royale a suffi pour donner l’existence légale aux congrégations religieuses d’hommes. (Voy. le Moniteur du 8 mars 1829.)

6. Mais, depuis que la loi du 2 janvier 1817 n’a attribué la faculté d’acquérir et d’accepter des libéralités qu’aux établissements ecclésiastiques reconnus par la loi, le Gouvernement a pensé que les congrégations d’hommes ne pouvaient plus être autorisées par une ordonnance ou un décret. (Circ. min. 16 avril 1817.) On ne trouve en effet aucune décision de cette nature postérieure à l’année 1817.

En proposant à la Chambre des députés la loi du 24 mai 1825 sur les communautés religieuses de femmes, le garde des sceaux (M. de Peyronnet) s’est exprimé en ces termes : « La présentation même du projet de loi consacre la nécessité d’une loi pour autoriser, en principe, les congrégations d’hommes. Si le Gouvernement avait l’intention d’en établir, les Chambres seraient appelées à examiner si les congrégations d’hommes sont utiles ; quelles règles générales il convient de leur appliquer, et si le droit de les reconnaître doit être abandonné au roi ou réservé au pouvoir législatif. » Dans la discussion de la même loi de 1825, le président du conseil des ministres (M. de Villèle) a dit ces mots remarquables : « Il ne s’agit ici que des congrégations de femmes ; si jamais on venait à désirer l’établissement des congrégations d’hommes, une loi serait nécessaire, et les Chambres seraient nécessairement appelées à la discuter. »

D’après la jurisprudence du Conseil d’État et de l’administration des cultes, les congrégations religieuses d’hommes ne peuvent actuellement être autorisées que par une loi. (Avis du C. 4 mars 1817, 9 juill. 1832 et 19 avril 1836.)

7. Il n’y a maintenant en France que quatre associations d’hommes reconnues à titre de congrégations religieuses. Ces congrégations, qui ont toutes leur siège à Paris, sont celles des Lazaristes (D. 7 prairial an XII ; O. Zfévr. 1816) ; des Missions étrangères (D. 2 germinal an XIII ; O. 2 mars 1815) ; du Saint Esprit (D. 2 germinal an XIII ; O. Zfévr. 1816) ; des Prêtres de Saint-Sulpice ou Sulpiciens. (O. 3 avril 1816.)

8. Il existe, à la vérité, d’autres associations religieuses d’hommes qui sont légalement reconnues, telles que l’institut des frères des écoles chrétiennes (D. 17 mars 1808, art. 109) ; mais il importe d’observer qu’elles n’ont pas été autorisées comme congrégations religieuses elles l’ont été seulement comme associations charitables destinées à l’instruction primaire et comme établissements d’utilité publique (L. 15 mars 1850, art. 31) ; elles dépendent, à ce titre, de l’administration de l’instruction publique, tandis que les congrégations religieuses d’hommes rentrent dans les attributions de l’administration des cultes.

9. À défaut d’une législation spéciale, les congrégations religieuses d’hommes et les associations des frères enseignants, qui ont une existence légale, sont tenues, en ce qui concerne leurs biens, de se conformer aux règles générales posées dans la loi du 2 janvier 1817. (Circ. min. 16 avril 1817.) Ainsi, elles ne peuvent ni accepter des dons et legs, ni acquérir des immeubles ou des rentes, ni les aliéner sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Gouvernement. (L. Ijanv 1817, art. 1, 2 et 3 ; O. 2 avril 1817, art. 1 et 3 ; C. de Paris, 14 janv. 1868.)

CHAP. II. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES DE FEMMES.

Sect. 1. Autorisation, révocation et extinction.

10. Il y a trois espèces principales d’associations religieuses de femmes lo les congrégations dirigées par une supérieure générale, qui ont seules le droit, d’après la législation et la jurisprudence, de former des établissements sous leur dépendance ; 2° les communautés régies par une supérieure locale et entièrement indépendantes les unes des autres, lors même qu’elles suivraient.