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1872 n’a eu en vue que les conflits proprement dits, c’est-à-dire ceux qui sont élevés en France et en Algérie, et qui sont réglés par l’ordonnance du 1" juin 1828 et par l’arrêté du 30 décembre 1848 ; nous inclinons à croire, par conséquent, que la législation spéciale aux colonies, à laquelle aucune allusion n’est faite ni dans la loi de 1872, ni dans celle du 4 février 1850, ni même dans le règlement du 26 octobre 1849, est demeurée en vigueur. E. Reverchon.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

Le conflit, du moins dans le sens français du mot, ne peut avoir lieu qu’entre deux autorités de nature différente l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. M. Lubbkz DE Sthh, dans son grand et remarquable traité de droit administratif {Dae verfassungamœsaige Terwaltungareoht 2a édit., 1869), parle, dans un passage que nous avons sous lea yeux, dédaigneusement du système français, qu’il trouve sans doute par trop simple, par trop clair, et ne se prêtant pas aux divisions et subdivisions que l’éminent professeur de Vienne affectionne outre mesure, selon nous. Le système français se caractérise en deux mots le législateur a divisé pour des raisons que nous n’avons pas à examiner ici (voy. Juridictions administratives) — la matière contentieuse entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ; lors donc qu’il arrive que les tribunaux veulent prononcer sur une des questions réservées à la juridiction administrative, le préfet élève le contlit et l’autorité désignée par la loi décide. M. DE Steim distingue entre le Streit (contestation) et le Conflicl (conflit), mais la nuance est purement théorique. Elle est fondée sur ta différence entre une compétence créée par la loi et une compétence établie par le pouvoir exécutif ou l’administration. Puis, l’auteur suppose qu’il peut s’élever soit une contestation de compétence, soit un conflit de compétence entre autorités soumises au même ministre qu’il peut en naître de ministère à ministère ; qu’il peut y avoir, en outre, des’eonflits fondés sur une loi, et autres distinctions semblables. Mais nous cherchons en vain comment sinon une contestation, du moins un conflit, peut naltre entre autorités soumises au même ministre. Nous passons en revue une série de faits possibles, flt la solution naturelle se présente chaque fois avec une évidence telle, qu’il est impossible qu’une discussion sérieuse et bien moins encore le conflit puisse surgir. Mais supposons que deux préfets, ou un préfet et un maire aient une contestation sur l’étendue de leurs droits ou de leur compétence, ce sera tout naturellement le ministre de l’intérieur qui décidera par voie administrative et non par voie contentieuse. Les affaires connexes (voy.) se font en commun. Il est vrai que M. de Stbib établit une certaine confusion entre le conflit et l’eïcèa de pouvoir (et même le déni de justice), mais nous les distinguons nettement, et il suffit d’énonceT ces faits si peu semblables pour que chacun se rende compte de la différence. Du reste, comme l’espace ne nous permet pas d’entreprendre une réfutation en règle des opinions de M. DE Stbin, nous nous bornerons à dire que sa manière de voir n’est pas acceptée en Allemagne. Ce pays a même jugé si favorablement le système français, qu’il l’a, presque en entier, fait passer dans ses lois. (Voy. Juridictions administratives, admin. comp.)

Passons maintenant en revue les principaux pays.

En Angleterre, la juridiction-administrative n’existant encore qu’à l’état embryonnaire, il ne saurait y avoir conflit [voy. Conseil d’État et Juridictions administratives) il ne peut y avoir que des doutes sur la compétence, et dans ce cas la Cour du banc de la Reine (ou du Roi) indique la juridiction ou le juge. Selon M. Gneist (Daa engliaeht Verwoltungsrecht, p. 1207), le banc de la Reine dispose des moyens suivants : le writ ofmandamue est employé en cas de conflit négatif ou de déni de justice la writ of prohibition, en cas d’excès, de pouvoir le terit of certtorarf, lorsqu’il s’agit d’évoquer une affaire, de l’enlever à une autre cour pour l’attirer au banc de la Reine.

La Prusse a adopté en 1847 [L. 8 «prit) la législation française sur les conflits, en n’y introduisant que de légères modifications. La loi du 13 février 1854 n’a fait que développer la législation prussienne sans enaltérer l’esprit. Le conflit est jugé par un tribunal spécial (tribunal des conflits) composé, dès avant 4648, démembres de l’adminiuration faisant partie du Conseil d’État (par exemple des directeurs dans les ministères) et de membres du tribunal suprême (4 administrateurs et 5 juges). Cette loi de 1854 renferme aussi quelques dispositions relatives anx poursuites dirigées (par des particuliers) contre des foncr tionnaires, en raison des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi du 26 décembre 1808 avait créé quelques entraves à ces pounmirts. L’art. 97 de la constitution de 1850 vent que les powsuites puissent avoir lieu, sans qu’on ait besoin de demander l’autorisation de l’autorité supérieure, mais ce même article fait prévoir qu’une loi réglera les conditions de poursuites. Cette loiaétè promulguée 13 février 1854 et pour empêcher qu’on n’abuse du droit de poursuivre les fonctionnaires devant les tribunaux, elle a conféré a l’autorité administrative le droit d’élever le conflit si elle le juge à propos. Ainsi, la législation française antérieure à 1870 (régie par l’art. 75 de la constitution de l’an VIII) faisait dépendre les poursuites d’une autorisation préalable, la loi prussienne de 1854 permet d’entamer l’affaire, mais met l’administration en état de l’empêcher d’avoir son effet. [Voy. les détails dans l’ouvrage de M. Roenkk.) Dans les autres pays les conflits sont jugés par le Conseil d’État, en Portugal et en Italie (L. îl) mars 1865, art. 10, et L. lur les conflits du 20 non. 186 !!) par un tribunal spécial en Bavière (3 administrateurs et 4 juges, L. de 1850) par le tribunal suprême, en Autriche, en Belgique et en Suisse par le conseil des ministres en Espagne (législation antérieure à 1868) dans les Pays-Bas et dans les États scandinaves.

Maurice Block.

CONFRÉRIE RELIGIEUSE. Association de personnes de l’un ou l’autre sexe, qui se rassemblent volontairement, sous l’invocation de la Vierge ou d’un saint, et conformément à certains statuts, pour se livrer en commun à des œuvres de piété ou de charité.

Au moyen âge, les confréries étaient nombreuses en France on y comptait les confréries de dévotion, de miséricorde et de charité, de pénitents, de pèlerins, et surtout la confrérie de la Passion dont les membres jouaient des mystères sur différents théâtres. Ces associations jouissaient de certains privilèges, par exemple de figurer aux processions publiques, ayant en tête la bannière de leur confrérie.

Supprimées à la Révolution, les confréries reparurent en France sous la Restauration et subsistent encore aujourd’hui, mais elles n’ont plus d’existence légale. Les confréries sont soumises, dans l’intérieur des églises, à la direction du curé ; il peut même les supprimer, s’il le juge à propos, sans que cette mesure puisse donner lieu à l’appèl comme d’abus.

CONGÉ. 1. Ce mot comporte des acceptions nombreuses. Il s’applique à l’autorisation de s’absenter accordée, dans certains cas, aux fonctionnaires et employés. Un règlement d’administration publique, rendu le 9 novembre 1853, pour l’exécution de la loi du 9 juin précédent sur les pensions civiles, détermine, art. 16 et 17, les conditions et le mode d’obtention des congés. Ainsi les absences de 15 jours n’entraînent pas de retenue sur le traitement, non plus que celles d’un mois, quand celui qu’elles concernent n’a pas eu de congé pendant trois années consécutives. Au delà de ce terme, les motifs et la durée des absences fixent le taux de la retenue.

2. On emploie également le mot congé à l’égard des actes écrits ou verbaux, par lesquels les propriétaires et les locataires s’avertissent réciproquement de la limite apportée dans l’occupation d’une habitation ou d’un immeuble quelconque. (C. civil, art. 1736 à 1739.) On distingue aussi, par ce mot, les permissions temporaires accordées aux soldats et la limite du service militaire. Il indique, en outre, la dernière audience officielle que les souverains accordent aux ambassadeurs on ministres plénipotentiaires accrédités auprès de leur personne. Il s’applique à l’autorisation de transporter, sans frais, d’un point à un autre, du vin, des spiritueux ou des marchandises passibles de droits d’octroi à l’entrée de chaque ville.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. 1. Association de personnes qui se consacrent entièrement à Dieu et s’engagent à vivre en commun sous les mêmes règles.