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CONFLIT, 141-148

dans le délai fixé (ibid., art. 13 et 14) ; les observations du procureur du Roi (art. 14) ; l’extrait du registre de mouvement (ibid., art. 7 et 14) ; l’inventaire des pièces en double. (O. 1828, art. 14 ; O. 1831 ; art. 6.) »

La même circulaire ajoute :

« Il est évident que par citation on doit entendre tout exploit introductif d’instance, et que cet acte d’ailleurs rentrerait, quelle que fut sa dénomination particulière, dans la catégorie des conclusions. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les conclusions sur le fond ou sur la question de compétence. Toutes servent plus ou moins directement à déterminer la nature de l’instance, et elles doivent être produites par les avoués, à qui les originaux et les copies seront rendus après la décision sur le conflit. Ces conclusions feront partie de la production, quand bien même elles seraient rappelées textuellement dans les jugements ou arrêts. Les jugements ou arrêts doivent être transmis sous la forme d’expéditions complètes et non de simples extraits. »

141. De ce que le rapport sur les conflits ne peut être présenté qu’après la production des pièces exigées, il suit évidemment que le délai de deux mois fixé par l’art. 7 de l’ordonnance de 1831 ne court que du jour où cette production est complète il ne court pas de la date d’un premier envoi partiel. La Cour de cassation l’a ainsi reconnu par un arrêt du 23 juillet 1839. (Siret, 39, 1, 959 ; Dalloz, Vo Conflit, no 200.)

142. Le Conseil d’État a eu, de son côté, l’occasion d’appliquer le même principe à une espèce où il s’était écoulé 35 ans entre le premier envoi d’une partie des pièces du conflit et leur envoi complet. Dans cette affaire l’arrêté de conflit était de l’an XIII il avait été transmis à cette date au ministère de la justice ; mais il n’était pas accompagné des pièces nécessaires, qui furent vainement réclamées alors par ce ministère au parquet de la cour de Toulouse, et il demeura dès lors oublié dans les cartons de la chancellerie. En 1839, la péremption de l’instance ayant été prononcée par défaut contre l’une des parties, la partie adverse forma opposition en se fondant sur ce que l’existence du conflit avait suspendu forcément l’instance. Il fallut alors statuer sur ce conflit, dont la tardiveté ne pouvait manquer d’être alléguée ; mais le Conseil d’État, tout en annulant le conflit au fond, le déclara recevable dans les termes suivants (18 déc. 1840) :

« Considérant que, depuis l’arrêté du 13 thermidor an XIII, l’instance entre lescqmmunes des Arguts, la commune de Boutz et l’État, est demeurée en état de conflit que, d’autre part, le dossier était resté incomplet jusqu’à ce jour, etque, par conséquent, les délais écoulés ne sont pas un obstacle à ce qu’il soit prononcé sur ledit conflit. »

143. L’énumération faite par la circulaire du 15 décembre 1847 n’est même pas complète car elle ne mentionne pas les pièces visées dans l’arrêté de conflit et qui doivent y être jointes (O., art. 10). En revanche, parmi les pièces qu’elle indique, il en est quelques-unes dont l’absence ne suspendrait pas le délai du jugement du conflit ce sont celles dont l’envoi n’est pas formellement prescrit par les ordonnances de 1828 et de 1831, et notamment le jugement ou l’arrêt de sursis et l’inventaire du dossier, quelque désirable que soit d’ailleurs leur production. Mais cet effet suspensif résulterait, ce nous semble, du défaut d’envoi de toute autre pièce, y compris les observations des parties, dans le cas où l’extrait du registre du parquet constaterait qu’elles en ont présenté. M. BOULATIGNIER (p. 500) élève pourtant sur ce dernier point un doute dont nous n’apercevons pas bien la raison nous ne voyons pas bien sur quel fondement reposerait une distinction à cet égard. Nous pourrions même citer des affaires dans lesquelles la section du contentieux (à l’époque où elle était chargée de l’instruction des conflits), ne trouvant pas au dossier la preuve de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’art. 13, a sursis à présenter le rapport du conflit au Conseil d’État jusqu’à ce que cette preuve lui eût été fournie, et, quoique ce fait n’établisse pas absolument que le défaut de cette preuve fût de nature à suspendre le délai du jugement du conflit, il témoigne de l’importance qu’elle avait aux yeux de la section.

144. Lorsque toutes les pièces exigées par les ordonnances sont réunies, le délai de l’art. 7 commence nécessairement à courir aucune autre prorogation de ce délai n’est possible sous l’empire de l’ordonnance de 1831, qui a abrogé la disposition contraire de l’art. 15 de l’ordonnance de 1828. Il est bien vrai que, d’après l’art. 12 du règlement du 26 octobre 1849, les arrêtés de conflit et les pièces doivent, dans les cinq jours de l’arrivée du dossier, être communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit mais le même article a pris les mesures nécessaires pour que la décision sur le conflit intervienne dans le délai fixé.

145. Rien n’empêcherait enfin le Tribunal des conflits, si d’autres documents lui paraissaient utiles dans un cas donné, d’en réclamer la production par la voie du ministère de la justice mais il devrait veiller à ce que cette production ne retardât pas le jugement du conflit.

146. L’ordonnance de 1828 exigeait que le dossier fût transmis au Conseil d’Etat par le ministère de la justice dans les 24 heures de l’envoi des pièces à ce ministère. L’ordonnance de 1831 se contente de dire aussitôt. En fait, la transmission a lieu habituellement dans les 24 heures il importe d’autant plus d’obéir strictement au vœu des ordonnances sur ce point, que le délai court de l’arrivée des dossiers au ministère.

147. Un récépissé énonciatif des pièces doit être envoyé en même temps par le ministère de la justice au parquet qui les a transmises, et déposé au greffe du tribunal. Ce récépissé fixe le point de départ du délai établi par l’art. 7 de l’ordonnance de 1831 mais il ne le fixe qu’autant que toutes les pièces exigées ont été transmises, et si un nouvel envoi a été nécessaire, il doit donner lieu, dans le même but, à un nouveau récépissé.

148. Quoique les ordonnances de 1828 et de 1831 prescrivent la transmission immédiate des dossiers de conflits au ministère de la justice, les efforts de ce ministère pour éviter tout retard ont été souvent et sont encore quelquefois