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CONFLIT, 137-140

même que les parties ont été entendues ; que ne pouvant, sous aucun rapport, être assimilées à des arrêts, elles ne sont pas passibles du droit d’enregistrement imposé par l’art. 47 de la loi du 28 avril 1816[1]. »

137. De là il suit que les parties privées n’ont pas le droit d’être nécessairement entendues ou appelées dans le règlement des conflits. Toutefois, il faut reconnaltre qu’en fait, elles peuvent avoir et ont souvent un intérêt manifeste à la détermination de la juridiction qui prononcera sur le litige dans lequel elles sont engagées il peut d’ailleurs arriver que leurs observations, en précisant le véritable objet de ce litige et le sens exact des prétentions ou conclusions respectives, jettent un jour utile sur une question de compétence qui dépend, dans une certaine mesure, de ces éclaircissements indispensables. Si donc les parties n’ont pas le droit absolu d’intervenir, il convient de leur en accorder la faculté et même de provoquer l’exercice de cette faculté. L’ordonnance réglementaire du 12 décembre 1821 était entrée dans cette voie, et tel est aussi le but de l’art. 13 de l’ordonnance de 1828, conçu en ces termes :

« Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du Roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui. »

On voit que, d’après le texte de l’ordonnance, la communication aux parties doit suivre et non précéder la communication au tribunal. S’il en était autrement, et si, du reste, les parties avaient joui du délai de quinzaine qui leur est accordé, il n’y aurait évidemment pas lieu à prononcer, à raison de cette irrégularité, l’annulation du conflit. (7 déc. 1847.)

138. La voie établie par l’art. 13 n’est d’ailleurs pas la seule que les parties puissent employer ; elles ont également la faculté de soumettre leurs observations au juge des conflits directement, soit par des mémoires signés d’elles, soit par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le règlement du 26 obtobre 1849, relatif à la procédure devant le Tribunal des conflits, contient (art. 13) une disposition formelle sur ce point.

ART. 3. TRANSMISSION DES PIÈCES, INSTRUCTION.

139. L’art. 14 de l’ordonnance de 1828 est ainsi conçu :

« Le procureur du Roi informera immédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, de l’accomplissement desdites formalités, et lui transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de renvoi sera consignée sur un registre à ce destiné. Dans les 24 heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d’État[2] et il en donnera avis au magistrat qui les aura transmises. »

Il faut ajouter à ces dispositions celles des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831, qui portent :

« Art. 6. Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu’après la production des pièces ci- après énoncées, savoir : la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, larrété de conflit. Ces pièces seront adressées par le ministère public à notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les 24 heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal. Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétariat général du Conseil d’État[3].

« Art. 7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice[4]. Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire. »

Ce dernier article remplace les art. 15 et 16 de l’ordonnance de 1828 : le préambule de l’ordonnance de 1831 a donné les motifs de ce changement, en constatant qu’il était nécessaire de modifier l’ordonnance sur les conflits, à raison des délais que la publicité[5] apporterait à la décision.

Mais l’art. 6 de la seconde ordonnance n’abroge pas l’art. 14 de la première. En d’autres termes, il ne suffit pas de produire les cinq pièces énumérées par l’art. 6 de l’ordonnance de 1831 il faut produire également celles qu indique l’art. 14 de l’ordonnance de 1828, c’est-à-dire les observations du ministère public et celles des parties, si elles en ont présenté ; il faut produire enfin les pièces visées dans l’arrêté de conflit, et qui doivent y être jointes (art. 10 de l’ord. de 1828), ce qui comprend, notamment, les conclusions du ministère public, sur le déclinatoire, et l’acte d’appel, s’il y a lieu.

140. La circulaire déjà citée du ministre de la justice, du 15 décembre 1847, énumère ainsi les pièces qui doivent composer le dossier d’une affaire de conflit :

« Pour être complète, la production des pièces doit renfermer la citation (b. 12 mars 1831, art. 6) ; les conclusions des parties (ibid.) ; le déclinatoire proposé par le préfet (ibid.) les conclusions ou réquisitions du procureur du Roi (0. 1er juin 1828, art. 7) le jugement rendu sur la compétence (0. 12 mars 1831, art. 6) ; l’acte d’appel et l’arrêt rendu sur la compétence, s’il y a lieu (0. 1er juin 1828, art. 8) ; J’arrêté de conflit (0. 12 mars 1831, art. 6) ; le jugement ou l’arrêt ordonnant le sursis à toute procédure (0. 1er  juin 1828, art. 12) ; les observations des parties ou de leurs avoués, s’il en a été produit

  1. En est-il de même depuis le rétablissement du Tribunal des conflits ? (Voyez le no 159 ci-après.)
  2. Après l’expiration du délai de quinzaine fixé par l’art. 13.
  3. Aujourd’hui au secrétariat du Tribunal des conflits. (Art. 12 du règlement du 26 octobre 1849.)
  4. Sauf la suspension du délai pendant les mois de septembre et octobre. (Art. 15 du règlement du 26 octobre 1849.)
  5. Introduite dans la procédure devant le Conseil d’État par l’ordonnance du 2 février précédent.