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CONFLIT, 2-5

ART. 1. PRÉSENTATION DU DÉCLINATOIRE EN 1re INSTANCE, 85 à 87.

2. CAS D’APPEL, 88 à 90.

3. FORME DU DÉCLINATOIRE, 91, 92.

4. COMMUNICATION DU DÉCLINATOIRE AU TRIBUNAL, 93 à 96.

5. JUGEMENT À RENDRE SUR CETTE COMMUNICATION, 97, 98.

6. ENVOI DE CE JUGEMENT AU PRÉFET ; REGISTRE DES CONFLITS, 99, 100.

Sect. 7. Des délais et des formes dans lesquels doit être élevé le conflit.

ART. 1. DÉLAIS POUR ÉLEVER LE CONFLIT, 101 à 117.

2. FORMES DE SA RÉDACTION, 118 à 122.

3. NOTIFICATION DU CONFLIT À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE, 123 à 127.

4. OBLIGATIONS QUI EN RÉSULTENT, 128 à 134.

Sect. 8. Règlement du conflit positif.

ART. 1. CARACTÈRE DU CONFLIT UNE FOIS CONSTITUÉ, 135.

2. FACULTÉ ACCORDÉE AUX PARTIES DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS, 136 à 138.

3. TRANSMISSION DES PIÈCES, INSTRUCTION, 139 à 150.

4. DÉLAIS DANS LESQUELS IL DOIT ÊTRE STATUÉ, 151 à 157.

5. CAS DANS LESQUELS IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER, 158.

Sect. 9. De la nature et des effets généraux des décrets rendus sur conflit positif.

ART. 1. CARACTÈRE GÉNÉRAL DES DÉCISIONS SUR CONFLIT ; CONSÉQUENCES PRINCIPALES, 159 à 161.

2. EFFET DE LA DÉCISION QUI STATUE SUR LE CONFLIT, 162 à 169.

CHAP. II. DU CONFLIT NÉGATIF.

Sect. 1. Des conditions de l’existence du conflit négatif, 170 à 174.

2. Du règlement du conflit négatif, 175 à 183.

CHAP. III. DU CONFLIT EN ALGÉRIE ET DANS LES COLONIES.

Sect. 1. Du conflit en Algérie, 184, 185.

2. Du conflit dans les colonies, 186 à 188.

Administration comparée.

CHAP. I — DU CONFLIT POSITIF.

Sect. 1. — Notions historiques et préliminaires.

2. Sous l’ancienne monarchie, l’exercice du conflit n’était soumis à aucune règle. Quand les parlements ou les autres juges ne se renfermaient pas ou paraissaient ne s’être pas renfermés dans Ks limites de leur compétence, le roi cassait leurs arrêts ou jugements, et, s’il y avait lieu, renvoyait l’affaire à son conseil. (Dareste, la Justice administrative, p. 209 ; DE TOCQUEVILLE, l’Ancien Régime et la Révolution, iiv. II, chap. 2 et suiv.)

3. En 1790, lorsqu’elle eut à s’occuper de l’organisation judiciaire, l’Assemblée constituante fut surtout dominée, sous la pression des faits contemporains, par la crainte de donner à la magistrature nouvelle une autorité et des attributions qui permissent à celle-ci de reconstituer et de ressusciter tôt ou tard les grands corps judiciaires de l’ancienne monarchie. Aussi la loi des 16-24 août 1790, en posant, dans son titre II, les bases fondamentales de cette organisation, eut-elle soin cU- lécréter que lestribunaux ne pourraient directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des lois (art. 1 0) qu’ils seraient tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seraient envoyées (art. 11) ; qu’ils ne pourraient point faire de règlements (art. 1 2) qu’enfin les fonctions judiciaires seraient,distinctes et demeureraient toujours séparées des fonctions administratives, et que les juges ne pourraient, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce fût, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (art. 13).

4. On le voit, il n’est pas un de ces principes qui ne réponde à un abus de ce passé que l’Assemblée constituante venait modifier ou détruire il n’en est pas un qui n’ait avant tout un sens et une explication historique. Ce fait considérable a été quelquefois perdu de vue : la jurisprudence a quelquefois donné une interprétation trop extensive à des règles qui n’avaient peut-être pas, aux yeux de l’Assemblée constituante, toute la portée pratique que cette jurisprudence en a fait sortir. Cependant, en elles-mêmes, ces règles échappent à toute critique sérieuse- elles ont traversé toutes nos révolutions sans en être ébranlées elles ont même été plus d’une fois rajeunies et consolidées par les constitutions diverses qui se sont si souvent succédé dans notre pays. La loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795), par exemple, postérieure de quelques jours à la constitution du 5 du même mois, a fait itératives défenses aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qv, ils fussent, et, bien que cette loi ait eu surtout pour objet de contenir la réaction à laquelle les actes et arrêtés émanés des représentants du peuple en mission donnaient lieu de toutes parts dans les derniers temps de l’existence de la Convention, bien qu’elle s’appliquât principalement, d’après son texte même aux procédures et jugements intervenus sur les plaintes relatives à ces actes ou arrêtés, elle n’en est pas moins regardée comme ayant, en tant que de besoin, imprimé une sanction nouvelle au principe de l’art. 13 du titre II de la loi de 1790. De même la constitution de 1848, dans son art. 19, rappelait que la séparation des pou voirs est la première condition d’un gouvernement libre. Sans doute, la pensée de ses auteurs se portait d’abord sur le côté purement politique de cette séparation ; mais il n’est pas permis de douter que, même à ce point de vue, ils ne considérassent l’indépendance de l’administration visà-vis du pouvoir judiciaire comme devant continuer à former l’une des bases essentielles du droit public qu’ils proclamaient. Les constitutions ultérieures, quoiqu’elles aient gardé le silence sur ces principes, n’y ont évidemment porté aucune atteinte.

5. Toutefois, il faut bien reconnaître que, si nettement qu’elle soit tracée en théorie, la ligne de démarcation peut souvent, en fait, n’être pas aperçue ou n’être pas suffisamment respectée. Peu de questions sont plus délicates, on le sait, que les questions de compétence ; de plus, c’est une tendance naturelle à tous les corps de travailler,