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CONFLIT, 1

Les écrits ou gravures contraires aux mœurs (art. 477, 3o) ;

Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (art. 477, 4o) ;

Les instruments, ustensiles et costumes servant à l’exercice du métier de devin, pronosticateur et interprète des songes (art. 481) ;

3o Pour infractions à des lois spéciales :

Les armes, instruments ou engins ayant servi à commettre l’infraction (’'L. 28 avril 1790, art. 5 ; L. 15 avril 1829 ; L. 3 mai 1844, art. 16) ;

Les marchandises embarquées frauduleusement par les marins de l’armée navale (’'D. 21 août 1790, tit. II, art. 26) ;

Les marchandises et objets introduits contrairement aux lois de douanes, ainsi que les moyens de transport (D. 17 déc. 1814, 28 avril 1816 et 21 avril 1818) ;

Les objets reconnus contrefaits et les instruments ayant servi à leur fabrication (L. 5 juill. 1844, art. 49) ;

Les sels, tabacs, boissons, poudres, etc., fabriqués, débités, introduits ou transportés contrairement aux lois sar les contributions indirectes et les octrois (L. 28 avril 1816, 25 mars 1817) ;

Les scies, haches, etc., dont les auteurs de délits forestiers ont été nantis (C. forest., art. 198) ;

Les poudres et munitions de guerre saisies (L. 24 mai 1834) ;

Les navires et cargaisons en baraterie. (L. 10 avril 1825.)

5. La chose confisquée appartient à l’État, sauf les cas où elle profite aux parties lésées. Parmi ces derniers cas nous citerons celui de contrefaçon les objets confisqués le sont au profit du propriétaire de la marque (D. 5 sept. 1810, art. 2 ; L. 5 juill. 1844, art. 49) ; celui du capitaine de navire qui, naviguant à profit commun sur le chargement, fait un trafic pour son compte, auquel cas les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte sont confisquées au profit des autres intéressés (C. de C., art. 239 et 240) ; etc.

6. Lorsque la confiscation profite au Trésor, le recouvrement en est poursuivi au nom du procureur de la République par le percepteur substitué •à la régie de J’enregistrement (C, d’I. C., art. 197 ; L. 30 déc. 1873, art. 25) ou par l’administration qui a dirigé l’action. Quand la confiscation profite à une partie lésée, c’est à celle-ci à en faire le recouvrement.

CONFLIT. 1. « Dans la langue du droit administratif, le mot conflit désigne la difficulté qui résulte de ce que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative déclarent respectivement, soit leur compétence, soit leur incompétence, pour connaître d’une même affaire. Dans le premier cas, le conflit prend le titre de conflit positif d’attributions ; dans le second cas, celui de conflit négatif d’attributions[1]. »

Il ne faut pas confondre le conflit d’attributions et le conflit de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsque deux autorités du méme ordre, c’est-à-dire appartenant l’une et l’autre au pouvoir administratif ou au pouvoir jadietatre, prétendent également connaître ou refusent également de connaître d’une affaire donnée ce conflit est alors vidé par l’autorité hiérarchique supérieure dans la sphère administrative ou judiciaire, selon les règles établies par les lois, et que nous n’avons point à exposer ici. Disons seulement que, pour les conflits de juridiction dans le sein de l’autorité judiciaire, on peut se reporter aux art. 363 et suivants du Code de procédure, et que ceux qui s’élèvent dans le sein de l’autorité admi nistrative sont vidés, soit par le supérieur commun des deux corps ou fonctionnaires en dissidence, soit par le Conseil d’État (n° 20, infrà). Le conflit d’attributions, positif ou négatif, n’existe. ne se produit qu’entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ; il suppose d’ailleurs et exige, indépendamment de cette première circonstance, certaines conditions générales que nous aurons à indiquer[2].

SOMMAIRE.

CBAP. I. DU COOTLIT POSITIF.

Seot. 1. Notionshistorique !etpréHminalres,2àl8. 2. Des conditions générales de l’existence da conflit positif, 19 à 24.

3. Des matières qui peuvent donner lien au conflit positif et des juridictions devant

lesquelles il peut être éleTe.

ART. 1. DES CONFLITS EN MATIÈRE CRIMINELLE, 25 à 29.

2. DES CONFLITS EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, ET, EN GENERAL, DES QUESTIONS

PRÉJUDICIELLES QUI PEUVENT Y DONNER

LIEU, MÊME EN MATIÈRE CIVILE, 30 à 36.

3. DES CONFLITS DEVANT LES TRIBUNAUX Dï lre INSTANCE ET DEVANT LES couas

D’APPEL, 37, 38.

4. DES CONFLITS DEVANT LES JUGES DE PAIX, LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA C0C1I

DE CASSATION, ETC., 39 à 46.

5. DES CONFLITS DANS LES CAS PRÉVUS PAR l’art. 3 DE l’ordonnance DE 1828,

47 à 53.

Sect. 4. A quelle phase de l’instance le conflit pent être élevé, 54 à 71.

6. Par qui le conflit positif peut être élevé. ART. 1. DROIT EXCLUSIF DES PRÉFETS CARACTÈP,E DE CE DROIT, 72 à 76.

2. DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS MARITIMES, 77 à 80.

3. RÈGLE DE LA COMPÉTENCI ! TERRITORIALE DES PRÉFETS, 81 à 84.

Seot. 6. De la présentation du dielinatoire par lo préfet, et des oblisatioas qui en résultent pour l’autorité judiciaire.

  1. Nous empruntons cette définition à M. Boulatignier, auteur de l’article consacré au Conflit dans le Dictionnaire général d’administration. Nous aurons plus d’une fois l’occasion de nous servir, de nous appuyer de cet article, qui date de 1847 : il est si exact et si riche, qu’il semble rendre inutile, autant qu’elle est périlleuse, la tentative de traiter la même matière après un travail dans lequel se retrouvent au plus haut degré la sagacité et la science approfondie qui caractérisent son auteur.
  2. La jurisprudence à laquelle nom aurons a nous référer dans le conn de cet article sera surtout celle du Conseil d’État nous aurons à citer aussi celle du premier tribunal des conflits (1850-1 851) et celle du tribunal actuel, qui a commencé à siéger le 14 décembre 1872 (n" 16, infrà). Pour plus de simplicité, nous emploierons en général le mot décition la date suffira pour indiquer s’il s’agit du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits. Nous aurons à citer également quelques arrêts de-la Cour de cassation ; nous leur donnerons expressément cette qualification.