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CONDUCTEUR DES MINES CONFISCATION

pitres précédents sont établis par les chambres de commerce (Lyon, Paris, Saint-Etienne), ou par les administrations municipales (Reims, Roubaix, Tourcoing). La chambre de commerce ou le conseil municipal, sur la proposition du maire, dresse les statuts avec le tarif des droits à percevoir au profit de la chambre ou de la commune, en compensation des frais d’établissement, de loyer, d’outillage, d’exploitation et d’entretien. La délibération et les statuts sont transmis au préfet qui les envoie avec son avis au ministre du commerce ; le dossier est communiqué au ministre de l’intérieur, si le bureau est municipal ; puis, s’il y a lieu, il est rendu, le Conseil d’État entendu, un décret qui, en approuvant les statuts, autorise l’établissement du bureau et la perception des droits. Cette perception est d’ailleurs autorisée dans le budget des recettes.

Les statuts renferment les règles principales d’après lesquelles doivent fonctionner les bureaux, et l’application en est déterminée en détail dans des règlements d’administration intérieure approuvés par arrêtés ministériels.

10. Le bureau est géré sous la surveillance de la chambre de commerce, ou de l’administration municipale, par un directeur que nomme le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par la chambre ou par le maire. Le traitement de cet agent, le nombre des employés et hommes de service, ainsi que leurs émoluments, sont fixés par la chambre ou par le conseil municipal. La chambre ou le maire nomme ces employés. Le directeur est tenu de fournir un cautionnement déterminé dans les statuts et de verser dans un certain délai le montant des recettes à la caisse de la chambre ou du receveur municipal.

Le Conseil d’État n’admet pas qu’un bureau municipal soit mis en ferme.

11. L’industrie privée est libre d’entreprendre à ses risques et périls les mêmes opérations que les bureaux publics. La préférence qu’obtiennent ces établissements repose uniquement sur la supériorité des garanties de tout genre qu’ils offrent au commerce. Indépendamment des soins extrêmes que demande l’emploi des appareils, il faut que les chefs et les employés soient pourvus de toutes les connaissances spéciales nécessaires, et de plus dégagés de tout lien d’intérêt avec les parties contractantes or, les chambres de commerce ou les administrations municipales étant particulièrement en position d’assurer l’accomplissement de ces conditions, la création et l’administration des bureaux leur ont été naturellement dévolues. C’est aussi à leur utilité réelle que ces établissements sont redevables des opérations qui leur sont confiées car leurs services sont purement facultatifs pour le commerce. L. Smith.

CONDUCTEUR DES MINES. Voy. Mines.

CONDUCTEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES. Voy. Ponts et Chassées.

CONFISCATION. 1. La confiscation est l’attribution au Trésor, et, dans quelques cas, aux parties lésées, de tout ou partie des biens d’un individu condamné pour certaines infractions à la loi. Étant une peine, elle ne doit être prononcée lue dans les cas formellement prévus par une loi. De plus, elle suppose que le prévenu n’est pas

dessaisi des biens dont la confiscation doit être prononcée ; le tribunal né pourrait le condamner au paiement de leur valeur. (Cass. 1 juin 1840.) Il y a cependant une exception à cette règle dans la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, art. 16.

2. La confiscation, générale, qui frappe tous les biens des condamnés, a été plusieurs fois supprimée et rétablie dans notre législation. Elle n’a a été définitivement supprimée que par l’art. 66 de la Charte du 4 juin 1814.

3. La confiscation spéciale ou particulière, qui ne frappe que certains biens, est établie pour les crimes et délits par l’art. 11, et pour les contraventions de police par l’art. 417 du Code pénal.

L’art. 11 dit :«. la confiscation spéciale, soit du corps de délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. •

L’art. 470 est ainsi conçu « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre. »

La confiscation spéciale est aussi prononcée pour des contraventions spéciales dans ce cas, elle porte toujours sur le corps du délit.

4. Voici quelques-uns des objets dont la confiscation est prononcée

1° Pour les crimes et délits :

Les denrées dont les fonctionnaires publics ont fait commerce dans les lieux où ils avaient le droit d’excercer leur autorité (C. P., art. 176) ; Les choses données par le corrupteur aux fonctionnaires publics qu’il aura corrompus {art. 180) Les exemplaires saisis des ouvrages, écrits, dessins, etc., incriminés par les lois (art. 286 et 287 ; L. 9 sept. 1835) ;

Les armes prohibées (C. P., art. 3 14 L. 24 mai 1834, art. 4) ;

Les boissons falsifiées (C. P., art. 318) ;

Les fonds ou effets trouvés au jeu prohibé ou, mis en loterie et les meubles de ces maisons (art. 410) ;

Les marchandises à l’égard desquelles ont été violés les règlements d administration (art. 413) ; Les objets sur la nature ou le titre desquels l’acheteur a été trompé, les faux poids et fausses mesures employés pour tromper l’acheteur (art. 423) ;

Les ouvrages contrefaits et les instruments de contrefaçon (art. 427) ;

Les recettes produites par la représentation de pièces théâtrales prohibées par les lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs (art. 428) ; 2° Pour les simples contraventions de police : Les pièces d’artifice tirées dans des lieux prohibés les coutres, instruments ou armes laissés sur les lieux publics dont les malfaiteurs pourraient abuser (art. 471 et 472) ;

Les boissons falsifiées trouvées en possession du vendeur ou du débitant (art. -S77, 2°) ; i